Accord d'entreprise FRAIS COURNEUVE

Accord d'entreprise portant sur la dérogation au repos dominical

Application de l'accord
Début : 02/10/2025
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FRAIS COURNEUVE

Le 02/10/2025


PROJET D’ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR LA DÉROGATION AU REPOS DOMINICAL

Entre les soussignés :

La société FRAIS COURNEUVE au capital de 28 000 euros, dont le siège social est situé à 171 avenue Paul Vaillant Couturier 93120 LA COURNEUVE immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 53105312200028 représentée par M. en qualité de Directrice
Ci-après dénommée

"l’Employeur",

Et
  • Le syndicat CFTC-CSFV, représenté par M., délégué syndical
  • Le syndicat CGT, représenté par M., délégué syndical
Ci-après dénommés

"les représentants du personnel",

Préambule

Au sein de la société FRAIS COURNEUVE dont l’activité principale est la vente de denrées alimentaires au détail, le repos hebdomadaire peut être donnée le dimanche à partir de 13 heures. Les salariés concernés bénéficient d’un repos compensateur, par roulement d’une journée entière. En outre, les salariés privés du repos dominical bénéficient d’une rémunération majorée de 30% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente. Cette disposition, issue de la Loi du 06/08/2015 s’applique depuis le 08/08/2015.

L’article L.3132-25-3 du code du travail prévoit que l’autorisation de déroger au repos dominical des salariés au-delà de 13 heures peut être accordée à une entreprise par le Préfet au vu d’un accord collectif d’entreprise ou, à défaut, d’une décision de l’employeur approuvée par référendum des salariés.

Il a été convenu ce qui suit :

Article 1 : Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de fixer les conditions de mise en œuvre de la dérogation au repos dominical dans l’établissement par application des articles L.3132-20 et suivants du code du travail
Article 2 : Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement situé au 171 avenue Paul Vaillant Couturier 93120 LA COURNEUVE.
Article 3 : Volontariat des salariés

Tout salarié qui travaille le dimanche après 13 heures doit être volontaire et avoir donné son accord écrit.
L’entreprise veille à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les volontaires en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes, en premier chef, familiales.
Comme il est énoncé à l’article L.3132-25-4 du code du travail, le fait, pour un salarié, d’être opposé à travailler le dimanche après 13 heures ne constitue pas un motif légitime pour refuser une embauche, pour prendre une mesure discriminatoire ou encore ; pour prononcer une sanction disciplinaire ou un licenciement à son encontre.
Comme il est précisé au 4° alinéa de l’article L.3132-25-4 du code du travail, l’employeur, au début de chaque année civile qui suit l’année 2025, demande au salarié qui travaille le dimanche s’il souhaite bénéficier d’une priorité pour obtenir ou pour reprendre un emploi équivalent ne comportant pas de travail le dimanche dans la même entreprise.

Il l’informe également de la faculté qui lui est offerte de ne plus travailler le dimanche, un tel refus prenant effet trois mois après qu’il en ait reçu notification écrite du salarié

concerné, et de la possibilité que ce dernier a, à tout moment, de demander le bénéfice de la priorité définie à l’alinéa précédent.

Chaque salarié soumis au travail dominical après 13 heures peut être exonéré de cette obligation trois dimanches par année civile à condition d’en avoir informé

l’employeur un mois avant le dimanche concerné.

Article 4 : Compensations

Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie, pour cette journée, d’une rémunération fixée au double de sa rémunération normale des autres jours de la semaine et ce à partir de 13 heures.
Chaque salarié appelé à travailler le dimanche bénéficie d’une journée de repos compensateur en complément du repos hebdomadaire légal dont la durée minimale est de 35 heures (24 heures + 11 heures au titre du repos quotidien consécutif), selon les modalités suivantes : par roulement à tout ou partie du personnel, et un repos de 48 heure consécutif incluant le dimanche toutes les 8 semaines pour le personnel travaillant le dimanche.
Le travail du dimanche ne fait pas obstacle au bénéfice des compensations légales ou conventionnelles pour les heures supplémentaires effectuées les autres jours de la semaine.
Article 5 : Organisation du travail
Le planning des dimanches travaillés sera communiqué au moins 7 jours à l’avance.
Article 6 : Suivi de l’accord
Un comité de suivi composé de représentants de l’employeur et du personnel sera mis en place pour évaluer l’application du présent accord au minimum une fois par an.
Article 7 : Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de sa date de signature. Il pourra être révisé à tout moment d’un commun accord entre les parties.
Article 8 : Dépôt et publicité
Il sera procédé à la notification prévue à l’article L2131-5 du code du travail
Le présent accord sera déposé selon les modalités prévues à l’article L.2231-6 du Code du travail auprès de la DREETS compétente, ainsi que sur la plateforme TéléAccords.
Un exemplaire sera remis à chaque partie.
Il sera déposé au greffe du conseil des prud-hommes de Bobigny.
Il sera affichage sur les panneaux prévus à cet effet.
Fait à LA COURNEUVE, le 02/10/25

Pour l’employeur :M., Directrice


Pour délégués syndicaux :

Le syndicat CFTC-CSFV, représenté par M., délégué syndical
Le syndicat CGT, représenté par M., délégué syndical

Mise à jour : 2025-10-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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