Accord d'entreprise FRAMATOME ARC

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL FRAMATOME ARC

Application de l'accord
Début : 01/01/2023
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FRAMATOME ARC

Le 15/12/2022


ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

FRAMATOME ARCEmbedded Image

ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL

FRAMATOME ARC









Entre les soussignés :



La société FRAMATOME ARC SAS, dont le siège social est situé 6 rue Maison Georges Beaumont Hague – 50440 LA HAGUE ci-après dénommée « la société »


Représentée par Edouard SAGON XXXX

D'une part,

Et,


La Confédération Française Démocratique du Travail (CFDT), syndicat représentatif au sein de la Société FRAMATOME ARC SAS :


Représentée par Julien GIBOURDELXXXX

D'autre part,

Entre les soussignés :



La société FRAMATOME ARC SAS, dont le siège social est situé 6 rue Maison Georges Beaumont Hague – 50 440 LA HAGUE ci-après dénommée « la société »


Représentée par Edouard Sagon, en qualité de Président Directeur Général

D'une part,

Et,




Le Délégué Syndical mandaté par l’organisation syndicale représentative au sein de la Société FRAMATOME ARC SAS :

D'autre part,



Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u HYPERLINK \l "_Toc121997779" TITRE 1 – DISPOSTIONS GENERALES PAGEREF _Toc121997779 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc121997781" 1.1.Champ d’application PAGEREF _Toc121997781 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc121997783" 1.2.Temps de travail effectif PAGEREF _Toc121997783 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc121997785" 1.3.Temps de travail non effectif PAGEREF _Toc121997785 \h 3
HYPERLINK \l "_Toc121997787" 1.4.Durée du travail PAGEREF _Toc121997787 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc121997788" TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES PAGEREF _Toc121997788 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc121997794" 2.1.Organisation du temps de travail par semaine PAGEREF _Toc121997794 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc121997795" 2.2.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc121997795 \h 4
HYPERLINK \l "_Toc121997806" 2.3.Organisation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire PAGEREF _Toc121997806 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc121997807" 2.3.1. PAGEREF _Toc121997807 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc121997808" Recours et mise en œuvre PAGEREF _Toc121997808 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc121997809" 2.3.2. Délais de prévenance PAGEREF _Toc121997809 \h 6
HYPERLINK \l "_Toc121997810" 2.3.3. Organisation PAGEREF _Toc121997810 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc121997811" 2.3.4. Salariés appartenant à des activités incluant des heures supplémentaires habituelles PAGEREF _Toc121997811 \h 7
HYPERLINK \l "_Toc121997812" 2.4.Equipes successives en continu et discontinu PAGEREF _Toc121997812 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc121997813" TITRE 3 – CADRES EN FORFAIT JOURS PAGEREF _Toc121997813 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc121997816" 3.1.Salariés éligibles PAGEREF _Toc121997816 \h 8
HYPERLINK \l "_Toc121997817" 3.2.Durée du travail sur l’année des cadres au forfait jours PAGEREF _Toc121997817 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc121997818" 3.3.Jours de Repos PAGEREF _Toc121997818 \h 9
HYPERLINK \l "_Toc121997819" 3.4.Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc121997819 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc121997821" 3.5.Contrôles réguliers opérés par la Direction et alerte PAGEREF _Toc121997821 \h 10
HYPERLINK \l "_Toc121997822" 3.5.1.Entretiens individuels PAGEREF _Toc121997822 \h 11
HYPERLINK \l "_Toc121997825" 3.5.2.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc121997825 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc121997827" 3.6.Rémunération PAGEREF _Toc121997827 \h 12
HYPERLINK \l "_Toc121997832" 3.7.Dispositions transitoires PAGEREF _Toc121997832 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc121997833" TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc121997833 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc121997836" 4.1.Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc121997836 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc121997837" 4.2.Commission de suivi PAGEREF _Toc121997837 \h 13
HYPERLINK \l "_Toc121997838" 4.3.Interprétation de l'accord PAGEREF _Toc121997838 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc121997845" 4.4.Révision PAGEREF _Toc121997845 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc121997847" 4.5.Adhésion et dénonciation PAGEREF _Toc121997847 \h 14
HYPERLINK \l "_Toc121997848" 4.6.Notification, Publicité, Dépôt PAGEREF _Toc121997848 \h 15
PREAMBULE3
TITRE 1 – DISPOSTIONS GENERALES3
Article 1 -Champ d’application3
Article 2 -Temps de travail effectif3
Article 3 -Durée du travail4
Article 4 -Heures supplémentaires4
Article 5 -Equipes successives en continu et discontinu5
TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES6
Article 6 -Modalités d’organisation du temps de travail6
Article 6.1 – Organisation du temps de travail par semaine6
Article 6.2 – Organisation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire6
TITRE 3 - FORFAIT EN JOURS8
Article 7 -Salariés éligibles8
Article 8 -Durée du travail sur l’année des cadres au forfait jours8
Article 9 -JRTT9
Article 10 -Organisation du temps de travail10
Article 11 -Contrôles réguliers opérés par la Direction et alerte10
Article 10.1 - Entretiens individuels10
Article 10.2 - Décompte du temps de travail11
Article 12 -Rémunération11
TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES12
Article 13 -Durée et entrée en vigueur12
Article 14 -Commission de suivi12
Article 15 -Interprétation de l'accord12
Article 16 -Révision13
Article 17 -Adhésion et dénonciation13
Article 18 -Notification, Publicité, Dépôt13


PREAMBULE


Des négociations conduites entre le 4 octobre et le 17 novembre 2022 ont permis de conclure le présent accord relatif à l’organisation de la durée du travail.

Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2023.

Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les dispositions législatives et conventionnelles de branche de la Métallurgie.





TITRE 1 – DISPOSTIONS GENERALES


  • Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de la société Framatome Arc.

Entrent dans le champ du présent accord, tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD.

Les salariés intérimaires ou mis à disposition pourront également être soumis aux dispositions du présent accord.


  • Temps de travail effectif

Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord notamment pour l'application des durées maximales de travail, pour l'appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures supplémentaires, et pour la prise du repos compensateur est le temps de travail effectif tel que défini par les articles L3121-1 et suivants du code du travail.

Pour rappel, l'article L3121-1 du code du travail dispose que « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


  • Temps de travail non effectif

Le temps de travail non effectif concerne certains temps qui donnent lieu à rémunération sur la base du taux horaire, mais qui ne sont pas pris en considération pour le calcul du temps de travail, et en particulier pour le décompte des heures supplémentaires ou le respect des durées maximales de travail. Au sein de Framatome Arc, cela concerne notamment les temps de trajet des non-cadres lors de missions professionnelles, les temps d’habillage et de déshabillage, les temps de douche.



  • Durée Durée du travail

a) Au sein de l’entreprise, la durée de référence de l’horaire collectif est la durée légale du travail soit 35 heures.


Cette durée du travail est aménagée selon les modalités fixées par le présent accord.


b) Les horaires collectifs et les temps de pause sont organisés par site ou par activité.


Le temps de pause ne constitue pas du travail effectif. et n’est pas rémunéré.




TITRE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES NON-CADRES


  • Modalités d’organisation du temps de travail

  • Article 6.1 – Organisation du temps de travail par semaine


Par principe, au sein de la société, le temps de travail est décompté à la semaine.

Par priorité, la durée du travail est répartie sur 4,5 jours, selon un horaire collectif en vigueur par site, de sorte qu’une demi-journée de repos (le vendredi après-midi) soit accordée au salarié chaque semaine s’ajoutant au repos hebdomadaire.

En cas d’accroissement d’activité, les heures supplémentaires peuvent être réalisées les jours entièrement travaillés ou être accomplies la demi-journée de repos voire, exceptionnellement le samedi, correspondant à 5 et 6 jours de travail.

Dans ces dernières hypothèses et autant que faire se peut, la Direction veillera à en informer les salariés le plus tôt possible.


  • Heures supplémentaires


a) Conformément à la législation, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif qui peuvent être accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail.


Pour répondre aux nécessités de l’activité (surcroît temporaire d'activité, commande urgente, remaniements, respect des délais, remplacement...) et de charges de certains services, l'employeur peut avoir recours au travail supplémentaire.



b) Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d’un contingent annuel de 350 heures par année civile et par salarié.





c) Les dispositions définies ci-dessous s'appliquent sous réserve des dispositions particulières ci-après du présent accord relatives :


  • auxAux conditions spécifiques relatives au paiement et à la conversion en repos des heures supplémentaires ;

  • ouOu au décompte des heures supplémentaires selon les modes d’organisation individuelle ou collective du travail.


d) Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :


  • 25% du salaire horaire pour les 8 premières heures en moyenne selon le cadre de décompte ;

  • 50% au-delà.


c) Les organisations du travail des activités qui conduisent à la réalisation habituelle d’heures supplémentaires dans le cadre d’une charge d’activités le nécessitant correspondent à une durée du travail au-delà de 35h.



e) Par principe, les heures supplémentaires sont payées avec leur majoration.


f) A titre exceptionnel, le salarié avec l’accord de la Direction et dans la limite de 100 heures par an peut demander le remplacement de tout ou partie des heures supplémentaires avec un seuil minimum de 4h pour une demi-journée et 7h75 pour une journée , et de leur majoration par un repos compensateur de remplacement.t.


L’heure supplémentaire et sa majoration qui font l’objet du repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le repos compensateur est pris par journée / demi-journée. Il doit être pris dans le délai de 1 mois suivant l’ouverture du droit.

Le repos est pris à l’initiative du salarié, après accord préalable de sa hiérarchie, dans le respect des règles ci-après :

  • nécessitéNécessité d’une demande au moins 5 jours ouvrés à l’avance précisant la date et la durée envisagées du repos, la Direction devant répondre dans les 3 jours ouvrés, ;

  • cesCes repos pourront être accolés aux congés payés.

Si le salarié ne prenait pas le repos comprensateur dans le mois suivant, et Aafin de préserver son droit au repos compensateur, le salarié devra pourra le placer sur son CET dans la limite des plafonds fixés dans l’accord CET, à défaut ces heures seront définitivement perdues.

En aucun cas, le repos compensateur ne peut être payé sauf rupture du contrat de travail.


  • Article 6.2 – Organisation du temps de travail dans un cadre pluri-hebdomadaire

2.3.1.

6.2.a – Recours et mise en œuvre



Au regard du mode d’aménagement du temps de travail et des rythmes de travail existants au sein de l’entreprise, l’organisation collective du temps de travail n’a pas vocation à être modifiée en cours d’année.

Toutefois, les contraintes de l’activité peuvent justifier que l’organisation du temps de travail soit, de façon temporaire, organisée dans un cadre pluri-hebdomadaire. Le régime en vigueur est celui fixé par les accords de la Métallurgie à l’exception des spécificités définies ci-après.

Le CSE sera préalablement consulté sur :
  • lesLes motifs justifiant le décompte du temps de travail sur plusieurs semaines, ;
  • laLa période sur laquelle le décompte pluri-hebdomadaire sera mis en place étant précisé que la période ne peut être supérieure à un an, ;
  • laLa date à laquelle ce décompte pluri-hebdomadaire sera mis en place.



6.2.b –2.3.2. Délais de prévenance



Lors de la mise en place du décompte annuel du temps de travail, les salariés sont informés avec un délai de prévenance de 15 jours de :
  • laLa mise en place d’un décompte pluriannuel,
  • deDe la durée envisagée de ce mode d’organisation, ;
  • deDe leur calendriers qui peuvent être collectifs (services ou ateliers) ou individuels.


Toutefois, en cas d’urgence, à l’exception des salariés à temps partiel et sauf accord écrit du salarié, le délai de prévenance peut être réduit à trois jours.

La Direction aura préalablement informé et consulté le Comité Social Economique des modifications collectives envisagées (avis rendu en une réunion).

La modification de la répartition de la durée et des horaires de travail est communiquée par affichage pour les horaires collectifs.

Elle est transmise individuellement par écrit (quelle qu’en soit la forme remise en main propre, courriel…) pour les salariés disposant de calendriers individuels.



2.3.3. 6.2.c – Organisation



Dans ce cas et sous réserve des précisions suivantes, il sera fait application des dispositions nationales de la Convention Collective de la Métallurgie relative au décompte pluriannuel du temps de travail.

La durée du travail peut alors être répartie sur 1 à 5 voire 6 jours par semaine. L’employeur pouvant toujours programmer des semaines à 0 heures.

La rémunération est lissée sur la base de la durée du travail en vigueur.




A l’issue de la période de mise en œuvre du décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail :

  • ilIl est procédé à la régularisation éventuelle de la rémunération en fin de période de décompte, ;

  • l’organisationL’organisation du temps de travail visée en 2.16.1 retrouvant à s’appliquer.



6.2.d2.3.4. – Salariés appartenant à des activités incluant des heures supplémentaires habituelles


Pour les salariés appartenant aux activités recourant de façon habituelle aux heures supplémentaires, l’organisation du temps de travail répond aux mêmes principes que ceux fixés dans l’accord de la Métallurgie ou du présent accord pour 35 h, adaptés à la durée moyenne de référence qui inclut de façon habituelle des heures supplémentaires (37h h ou 39 h et non 35 h).

La durée du travail est appréciée en fonction de la durée habituelle incluant les heures supplémentaires.

S’agissant de la durée annuelle du travail de 1 607 h pour un salarié ayant acquis et pris tous ces congés à 35 h, elle est de :

  • 1 698 h pour un salarié à 37 7h en moyenne. ;

  • 1 787 h pour un salarié à 39 h en moyenne.

L’existence d’heures supplémentaires à rémunérer en fin d’année est à apprécier au-delà de ces seuils.

La rémunération mensuelle est lissée sur l’horaire hebdomadaire moyen habituel (37 h ou 39 h en moyenne). Cette rémunération inclut donc des heures supplémentaires structurelles (heures supplémentaires avec et majoration).


A titre d’exemple encore, c’est sur cette base lissée de 37 h ou 39 h que doit être calculée l’indemnisation des absences.


  • Equipes successives en continu et discontinu


Au vu de la nature de son activité, la société peut organiser le travail et la production (et celles des services supports ou liés à la production) par équipes successives selon l’organisation dite « 2 x 8 » ou « 3x8 » que ce soit :

  • enEn discontinu (arrêt la nuit et en fin de semaine) ;

  • enEn semi-continu (avec un arrêt hebdomadaire) ;

  • enEn continu (équipes fonctionnant 24 h sur 24 et 7 jours sur 7). Dans ce cadre et selon les cycles de travail, il est possible de répartir de manière inégale les horaires de travail sur les jours de la semaine ou de prévoir une répartition des horaires sur 3, 4, 5 ou, exceptionnellement, sur 6 jours.









TITRE 3 – CADRES EN FORFAIT JOURS



  • Salariés éligibles



a) Dans les conditions définies ci-après, peuvent uniquement se voir proposer par l’entreprise, le cas échéant, de conclure une convention de forfait en jours sur l’année, les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du site, du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés. ;


Les cadres dirigeants /supérieurs ne relèvent pas des dispositions relatives au forfait jours.

La gestion du temps de travail des salariés concernés par la présente partie est aménagée dans le cadre de conventions de forfait annuel en jours, dont la mise en œuvre effective est subordonnée à la conclusion de conventions individuelles écrites avec chaque salarié concerné. Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine notamment le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini et la période annuelle sur laquelle il s’applique.





  • Durée du travail sur l’année des cadres au forfait jours


a) La durée du travail des salariés sera déterminée en nombre de jours sur la période de référence.


Ce nombre de jours travaillés est, sur la base d’un droit intégral à congés payés, fixé à 218 jours (par année complète, journée de solidarité incluse). Des forfaits réduits peuvent être conclus par avenant au contrat de travail après validation du responsable hiérarchique.


b) La période annuelle est l’année civile du 1er janvier au 31 décembre.


Le salarié n’ayant pas acquis ou pris l’intégralité des congés payés, verra sa durée annuelle de travail effectif augmentée en conséquence.

Pour les salariés embauchés et/ou sortis en cours d’année ou les CDD, la durée du travail à accomplir sera définie prorata temporis en fonction de la date d’embauche et/ou de sortie sur l’année de référence.

Les congés supplémentaires collectifs ou individuels (congés pour événement familiaux, congés d’ancienneté…) et les repos compensateurs viennent, en pratique, réduire le nombre de jours de travail effectif à effectuer sur l’année.


Le décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou de demi-journée travaillées.


  • Jours de Repos

  • Le nombre de jours de repos est donc fonction de la configuration de l’année.

La méthode de calcul définissant le nombre de jours de repos est la suivante :

Nombre de jours calendaires
  • Nombre de jours de repos hebdomadaires (Week- end)
  • Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours travaillés (218 jours)

= le nombre de jours de repos par an

L’acquisition de jours de repos est liée au travail effectif. Le calcul des jours de repos est donc proportionnellement affecté par les absences non-assimilées à du temps de travail effectif.

De ce fait, en cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.

En cas de conclusion d’une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail.



b) Les jours de repos doivent être pris au fur et à mesure de leur acquisition et au cours de l’année de référence, par journées entières ou demi-journée, consécutives ou non.



Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice sauf décision du collaborateur de les affecter sur son Compte Epargne Temps dans la limite des plafonds définis dans l’accord relatif au Compte Epargne Temps.


c) Pour les salariés en forfait jours, la journée de solidarité est accomplie automatiquement via le nombre de jours de travail du forfait (218) suite à la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004.




  • Organisation du temps de travail

a) Sous la responsabilité de l’entreprise, les salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions (contacts, réunions avec les équipes...).


Sous la responsabilité de l’entreprise, les salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire :

  • ainsiAinsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ;

  • lesLes salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute consécutivement le repos quotidien.


b) L’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance



  • Contrôles réguliers opérés par la Direction et alerte

a) Le management des salariés concernés procédera à un contrôle régulier pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés.


Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.

Le management s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire (et la direction procédera à des contrôles réguliers des managers encadrant des salariés en forfait jours).



b) Le salarié devra également informer son management hiérarchique de tout événement ou élément qui accroit de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.


En cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai afin de partager sur la situation et de trouver les moyens d’y remédier.

Un nouveau point devra être fait, dans les 3 semaines, suivant ce rendez-vous pour évaluer l’impact sur la charge de travail des mesures convenues.



  • Entretiens individuels


A


Article 10.1 - Entretiens individuels


a) Afin de se conformer aux dispositions conventionnelles et veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l’employeur convoque au minimum une fois par an le salarié à un entretien individuel lors de l’entretien annuel.


Cet entretien portera sur la charge individuelle de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération de ce dernier.

Une liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens figure dans le support de l’entretien transmis au salarié.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.).

Les solutions et mesures sont alors consignées dans le support d’entretien rempli par le management hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations dans les encadrés réservés à cet effet.


Le salarié et le management hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.

b) La charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son management hiérarchique direct un entretien supplémentaire en cas de difficulté prolongée sans préjudice de sa possibilité d’alerter sur la situation comme il l’a été exposé à l’article précédent.



  • Article 10.2 - Décompte du temps de travail

Sous la responsabilité de l’entreprise et afin de garantir le suivi de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail, un relevé mensuel sera établi par le salarié (selon les modalités en vigueur dans l’entreprise) accessible par le salarié et le management / il sera transmis au management. Ce relevé fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées non travaillées effectivement prises au cours de l’année (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…).

Ce relevé rappellera la nécessité de respecter une charge de travail raisonnable et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

L’élaboration mensuelle de ce document peut être l’occasion pour le management hiérarchique, en collaboration avec le salarié, d’échanger sur la charge de travail du mois précédent et sur le mois à venir, de mesurer celle-ci et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.

Par ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi.


  • Rémunération


a) Le salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de sa mission.


La rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle forfaitaire du salarié bénéficiant d’un droit à congés payés complet ne peut être inférieure au salaire conventionnel fixé par les accords de la Métallurgie.

Le minimum est apprécié au prorata de la durée contractuelle pour les forfaits jours réduits.

Le respect de la rémunération forfaitaire annuelle minium s’apprécie sur l’année civile.


b) En cas de suspension du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, les journées d'absence seront décomptées du compteur annuel établi.


Les périodes de travail non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée.

En cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée, soit 1/21,67 jours de la rémunération contractuelle pour une journée de travail, au prorata lorsque le forfait est inférieur à 218 jours.


c) En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre de jours réellement travaillés ou assimilés avec ceux qui ont été payés.


Si le compteur de jours travaillés du salarié est inférieur au nombre de jours payés compte tenu du lissage de la rémunération, une retenue, correspondant au trop-perçu, pourra être effectuée sur la dernière paie dans les limites autorisées par le Code du travail.

Si le compteur de jours travaillés du salarié est supérieur au nombre de jours payés, un rappel de salaire lui sera versé.


  • Dispositions transitoires


  • Au sein des sociétés dont les salariés sont transférés au sein de la société Framatome Arc au 1er janvier 2023 peut exister des forfaits annuels en heures.

Si ces salariés remplissent les conditions d’éligibilité du forfait jours, celui-ci leur sera proposé après leur transfert au sein de la société.

En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu.

En cas de refus, le forfait en heures sur l’année sera maintenu - et selon les mêmes modalités pratiques – en application des dispositions conventionnelles de la Métallurgie relatives au forfait en heures.


  • Au sein des sociétés dont les salariés sont transférés au sein de la société Framatome Arc au 1er janvier 2023 peut exister des non-cadres en forfait jours dont la situation sera revue lors de la mise en œuvre de la classification de la future convention collective de la Métallurgie applicable au 1er janvier 2024





TITRE 43 – DISPOSITIONS FINALES



  • Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2023.


  • Commission de suivi

Suite à la mise en place du statut collectif de Framatome Arc au 1er janvier 2023, une commission de suivi sera chargée de veiller à sa bonne application.


Cette commission se réunira 1 fois par semestre jusqu’enau 31 décembre 2024.

La commission de suivi sera composée de :
  • Deux2 représentants de la Direction,
  • Un1 représentant du personnel par organisation syndicale représentative.


  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Révision

Le présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, une négociation devra intervenir en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, une réunion interviendra, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.



  • Adhésion et dénonciation

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, une Organisation Syndicale représentative au sein de l'établissement non-signataire pourra adhérer au présent accord.

Cette adhésion devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord et fera l’objet d’un dépôt par la Direction selon les mêmes formalités de dépôt que le présent accord.

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment sous réserve de respecter un délai de préavis de trois (3) mois.


La dénonciation sera régie par les articles L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.



  • Notification, Publicité, Dépôt

La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

Tout accord / avenant d'établissement est rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne. 

Après la conclusion du présent accord, les parties peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail. Cet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sont joints au dépôt prévu à l'article L. 2231-6 du Code du Travail. 

A défaut d'un tel acte, l'accord est publié dans une version rendue anonyme. 

Le présent accord sera déposé par la Direction de l'établissement :

  • enEn un exemplaire au format électronique (version intégrale du texte signée des parties en PDF) via la plateforme de téléprocédure «TéléAccords» à l’adresse ( HYPERLINK "http://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr" www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ) pour transmission automatique du dossier à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS ) compétente ,

  • etEt au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de signature du présent accord.

La mMention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction.







Fait à Beaumont-Hague, le 15 décembre 2022 en 4 exemplaires


Pour la Direction
Edouard SAGONXXXX XXXXJulien GIBOURDEL
Président Directeur Général Délégué Syndical CFDT Fait à Beaumont-Hague. en 4 exemplaires


Pour société

Edouard Sagon
Président Directeur Général

Pour l’ Organisation Syndicale :

Julien Gibourdel
Délégué Syndical CFDT


Mise à jour : 2023-04-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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