ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE FRAMATOME GRENOBLE
ACCORD RELATIF A L’ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE FRAMATOME GRENOBLE
Entre les soussignés :
La société FRAMATOME SAS, dont le siège social est situé 1, place Jean Millier 92 084 PARIS LA DEFENSE, pris en son établissement de GRENOBLE situé 23 Chemin du Vieux Chêne – 38 240 MEYLAN et ci-après dénommée « l’établissement », et représentée par, Cheffe d’établissement
D'une part,
Et, Les Délégués Syndicaux mandatés par chacune des organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement de Grenoble de la Société FRAMATOME SAS :
pour la CFDT
pour la CGT
pour la CFE-CGC
D'autre part,
SOMMAIRE TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc155951626 \h 3 TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc155951627 \h 4 Article 1 -Champ d’application PAGEREF _Toc155951628 \h 4 Article 2 -Temps de travail effectif - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail PAGEREF _Toc155951629 \h 4 Article 3 -Congés payés et congés ancienneté PAGEREF _Toc155951630 \h 4 Article 4 -Dispositifs favorisant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale PAGEREF _Toc155951631 \h 5 TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES NON CADRES PAGEREF _Toc155951632 \h 5 Sous-Titre 5.1 – Horaire d’entreprise PAGEREF _Toc155951633 \h 5 Article 5.1.1 Horaire variable PAGEREF _Toc155951634 \h 5 Article 5.1.2 Cycle PAGEREF _Toc155951635 \h 6 Article 5.1.3 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155951636 \h 6 a)Contingent annuel & Majoration PAGEREF _Toc155951637 \h 6 b)Heures supplémentaires décomptées à la semaine PAGEREF _Toc155951638 \h 6 c)Heures complémentaires PAGEREF _Toc155951639 \h 7 Sous-Titre 5.2 - Modalités d’organisation de la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc155951640 \h 7 Article 5.2.1– Nombre de JRTT PAGEREF _Toc155951641 \h 7 Article 5.2.2 – Acquisition et prise des JRTT PAGEREF _Toc155951642 \h 7 Article 5.2.3 – incidence des absences indemnisées par la Sécurité Sociale sur les JRTT PAGEREF _Toc155951643 \h 7 Incidence de l'absentéisme sur les JRTT Employeur PAGEREF _Toc155951644 \h 7 Incidence de l’absentéisme sur les JRTT Salarié PAGEREF _Toc155951645 \h 7 Article 5.2.4 - Cas particulier du temps partiel PAGEREF _Toc155951646 \h 8 TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES PAGEREF _Toc155951647 \h 8 Article 6.1 Cadres au Forfait en Jours PAGEREF _Toc155951648 \h 8 Article 6.2 Cadres dirigeants PAGEREF _Toc155951649 \h 8 Article 6.3 Dispositions spécifiques cadres en forfait heures PAGEREF _Toc155951650 \h 9 TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc155951651 \h 9 Article 7 - Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc155951652 \h 9 Article 8 - Révision & dénonciation PAGEREF _Toc155951653 \h 9 Article 9 - Notification, Publicité, Dépôt PAGEREF _Toc155951654 \h 9
PREAMBULE
a) Dans le cadre de l’opération de fusion absorption de la société Framatome Grenoble SAS par la société Framatome SAS, le statut collectif de la société Framatome Grenoble SAS sera par le seul effet de la loi, mis en cause.
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives se sont rencontrées afin de définir ensemble les dispositions relatives à l’organisation de la durée du travail au sein de l’établissement de Grenoble, en conformité avec les dispositions règlementaires, législatives et conventionnelles actuelles.
b) En effet, la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 « d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail » (dite « loi Aubry 1 ») avait réduit la durée du travail de 39 à 35 heures et avait incité les entreprises à aménager, par la négociation, le cadre dans lequel devait s’appliquer cette nouvelle durée légale.
C’est dans ce contexte que l’accord collectif mis en cause avait été signé le 29 septembre 2004, entre la Direction de Data Systems et Solutions SAS et les partenaires sociaux. Cet accord a ensuite été maintenu en l’état par la société Rolls-Royce Civil Nuclear puis Framatome Grenoble SAS.
Dans l’intervalle, la législation a connu une grande évolution marquée notamment par loi n° 2008-789 du 20 août 2008, articles 18 à 27, consécutive à la position commune du 9 avril 2008, qui a constitué une étape décisive dans l'évolution du droit de la durée du travail et la définition des cadres d’aménagement du temps de travail en les refondant dans leur quasi-intégralité.
Dès lors que la mise en cause de l’accord oblige à conclure un nouvel accord, il importe que ce nouvel accord d’établissement soit conclu dans le cadre législatif actuel tout en cherchant un équilibre avec l’accord d’origine.
c) Les modifications proposées sont donc principalement d’ordre technique, étant précisé que les parties n’ont pas entendu modifier la durée du travail appliqué au sein de l’établissement. Il est rappelé que les dispositions du présent accord s’appuient sur la double volonté :
De satisfaire aux besoins de l’activité et donc des clients et de favoriser le développement de l’activité
De donner à chacun la plus grande souplesse possible dans l‘organisation de son travail
Il prend en compte le besoin :
D’assurer l’équité entre les différentes catégories
De simplifier de système de gestion des temps
d) Le présent accord se substitue aux accords, usages et engagements unilatéraux en vigueur ayant le même objet préalablement à l’opération de fusion absorption, au sein de l’établissement de Grenoble, à l’exception de ceux expressément et limitativement indiqués comme maintenus dans l’accord du 28 février 2023 relatif aux mesures d’accompagnement au changement dans le cadre de l’intégration de la société Framatome Grenoble SAS a sein de la société Framatome SAS.
Cet accord s’applique à compter du 1er janvier 2024.
Les dispositifs relatifs à la durée et l’aménagement du temps de travail dont le régime n’est pas fixé par le présent accord sont régis par les accords collectifs de la société FRAMATOME SAS ou par les dispositions législatives et conventionnelles de la Métallurgie.
TITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES
Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés inscrits à l’effectif de l’établissement de Grenoble de la société Framatome et aux futurs embauchés.
Entrent dans le champ du présent accord, tous les salariés à temps complet ou à temps partiel, en CDI ou CDD.
Pour les salariés sous contrat d’apprentissage et de professionnalisation, les dispositions légales applicables précisent que leur durée du travail est celle applicable dans l’entreprise : soit 38h par semaine et 7,60H par jour en respectant a minima les plages fixes (sauf spécificités pour les mineurs).
En complément, pour les salariés Intervenants du site, il est fait application des mesures spécifiques de l’accord « Manuel de l’intervention sur site » signé le 13 juillet 2011, et de ses avenants.
Dans le présent accord, l'ensemble des durées sont exprimées en heures et centièmes
Temps de travail effectif - Durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail
Le temps de travail auquel les signataires entendent se référer dans le présent accord est le temps de travail effectif tel que défini par les articles L. 3121-1 et suivants du code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Les durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Congés payés et congés ancienneté
Les congés légaux sont octroyés et calculés conformément aux dispositions en vigueur au sein de Framatome SAS. La période de référence pour les droits à congés se met en œuvre du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.
Le nombre de jours de congés payés est de 25 jours ouvrés pour une année complète de référence, auxquels s'ajoutent les jours d'ancienneté conventionnels.
Compte tenu de l’amplitude de la période et de l’étalement possible des dates de congés, il est expressément convenu que les congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre ne donnent lieu à aucun supplément pour fractionnement.
Les droits s'acquièrent au mois le mois et peuvent être pris dès le mois suivant.
Les congés d’ancienneté sont octroyés et calculés conformément aux dispositions en vigueur au sein de Framatome SAS.
Dispositifs favorisant l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale
La conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale est un enjeu de développement et de stabilité tant pour les salariés que pour l'entreprise.
Framatome SAS a prévu des dispositions favorisant la conciliation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale figurant notamment dans les accords Qualité de vie au travail, l’accord relatif au télétravail et au travail à distance et ses avenants, l’accord égalité professionnelle.
TITRE 2 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES NON CADRES
La durée légale du travail au sein de l’Etablissement de Framatome Grenoble est de
35 Heures hebdomadaires.
L'horaire de travail de référence dans l’Etablissement est de
38H par semaine réparti sur 5 jours. La Réduction du Temps de Travail se met en place par l'attribution de jours de repos sur l’année en fonction du mode d’organisation du travail.
Cette organisation pose le cadre de l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail sur la période de référence telle que définie ci-après ; la durée hebdomadaire de référence supérieure à 35 heures est compensée par l’octroi de Jours de Réduction du Temps de Travail pour atteindre l’horaire hebdomadaire moyen annuel de travail effectif et ce en fonction des rythmes de travail tel que défini ci-dessous. Sous-Titre 5.1 – Horaire d’entreprise
L’horaire théorique journalier est de
7,60 heures et la valeur théorique de la demi-journée est de 3,80 heures.
Article 5.1.1 Horaire variable
L’horaire variable a été mis en place pour les salariés (à l’exception des alternants) et se caractérise par le partage de la journée entre :
les plages fixes qui sont les heures pendant lesquelles tout le personnel doit être présent au travail ;
les plages variables qui sont situées au début, au milieu et à la fin de la journée et pendant lesquelles le personnel a la possibilité de choisir son heure d’arrivée et de départ
A date, les plages fixes et variables sont définies comme suit :
Plages fixes
Plages variables
de 9H à 11H30 de 14H à 16H
de 7H à 9H de 11H30 à 14H de 16H à 19H
L’interruption pour la pause déjeuner est obligatoire, un temps minimum de 45 minutes est décompté pendant la plage variable de la mi-journée.
L’adoption de l’horaire variable implique un enregistrement par voie électronique des durées du travail pour l’ensemble du personnel concerné. Ces « badgeages » sont obligatoires quatre fois par jour à l’aide du système d'enregistrement en place :
à l’arrivée le matin et en sortie en fin de matinée dans les plages variables ;
à la reprise du travail après la pause déjeuner et au départ le soir dans les plages variables.
Le badge individuel permettant le fonctionnement du compteur est confié à titre privatif. Article 5.1.2 Cycle
Un cycle de 4 semaines est institué au cours duquel l'horaire individuel peut varier pour un horaire moyen hebdomadaire de 38H entre 34H et 41H :
L’horaire total à effectuer étant alors de 152H sur le cycle de 4 semaines.
Il est possible de reporter + 3h ou - 4h d’une semaine sur l’autre dans le cycle
A la fin d’un cycle de 4 semaines le cumul d’heures reportables ne peut pas dépasser 10h.
Au 31 décembre de chaque année le compteur « crédit/débit » est remis à zéro.
Au cours de chaque cycle, il est possible de s'absenter une demi-journée dite « demi-compensée » dans les conditions suivantes :
Avoir demandé et obtenu l’accord de son hiérarchique 48H à l’avance ; celui-ci peut être amené à refuser cette autorisation dans le même délai notamment en fonction des nécessités de l’activité.
Une seule demi-compensée peut être prise par cycle de 4 semaines. Aucun cumul de droits d'un cycle (report de demi-compensée) sur l'autre n'est possible pour acquérir une journée entière.
La planification de la demi-compensée n’est possible que sur le cycle en cours
Dans tous les cas, la prise des demi-compensées devra être compensée par le salarié afin d’obtenir un compteur « Crédit/Débit » qui ne soit pas négatif, en fin d’année.
La valeur de la demi-compensée est identique à celle de la demi-journée soit 3,80 heures.
Cette demi-compensée est cumulable avec tout autre motif d’absence.
Cet aménagement du temps de travail ne s’applique pas aux alternants.
Article 5.1.3 Heures supplémentaires
Conformément à la législation, les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif accomplies à la demande de l'employeur au-delà de la durée légale du travail. Elles sont exceptionnelles et doivent respecter les limites des durées légales et conventionnelles.
En sus des dispositions législatives en vigueur, il est convenu que les jours fériés légaux chômés sont assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires à la semaine.
Contingent annuel & Majoration
Les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite du contingent annuel de 220 heures en vigueur.
Les heures supplémentaires sont majorées comme suit :
25% du salaire horaire pour les 8 premières heures
50% au-delà.
Ou, le cas échéant, en accordant un repos compensateur équivalent sur demande du salarié et après validation de la hiérarchie, par défaut les heures supplémentaires sont payées.
Heures supplémentaires décomptées à la semaine
Les heures supplémentaires devront être expressément demandées par la hiérarchie.
Les heures supplémentaires décomptées à la semaine sont celles effectuées sur une semaine donnée au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence de l’établissement.
Les heures supplémentaires payées n’entrent pas dans le compteur « crédit /débit » du cycle de l’horaire variable.
Heures complémentaires
Les heures complémentaires pour les salariés à temps partiel sont régies par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.
Sous-Titre 5.2 - Modalités d’organisation de la réduction du temps de travail Article 5.2.1– Nombre de JRTT
Le nombre de JRTT pour un salarié à temps plein sur une année complète est de
18 jours par an qui se décompose de la manière suivante :
7 JRTT Employeur (dont la journée de solidarité) : ils sont fixés par la Direction et s'imposent à l'ensemble des salariés de l'établissement. Les dates des JRTT Employeur sont fixées selon le calendrier annuel pour l'année civile, au plus tard en décembre de l'année précédente, après information du CSE.
11 JRTT Salarié : la prise des JRTT Salarié doit faire l'objet d'un accord préalable du Responsable Hiérarchique.
Article 5.2.2 – Acquisition et prise des JRTT Le calcul des droits JRTT se fait sur l’année civile et ils doivent être pris sur une période allant du 1" janvier au 31 décembre de chaque année. Les JRTT salarié peuvent être pris par journée ou demi-journée.
En cas d'arrivée ou de départ d'un salarié en cours d'année ou de suspension du contrat de travail les JRTT sont proratisés en fonction de la durée de présence sur l'année selon leur contrat de travail. L'acquisition des JRTT concerne en premier lieu les JRTT Employeur et sont repartis en fonction du calendrier annuel des fermetures fixées par la direction. Si les droits ne couvrent pas la totalité des JRTT Employeur, les salariés devront soit poser :
une ou des absences non rémunérées
des congés payés
Avant la fin de l’année de référence, les journées de JRTT non utilisées pourront être, au choix du salarié, épargnées à titre individuel dans le respect des dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps et options d’épargne en vue de la fin de carrière (CCFC) et/ou de la retraite (Plan Epargne Retraite Collectif – PERCO) de Framatome SAS du 9 janvier 2020.
Article 5.2.3 – incidence des absences indemnisées par la Sécurité Sociale sur les JRTT
Incidence de l'absentéisme sur les JRTT Employeur
Les JRTT Employeur ne sont pas impactés par les absences indemnisées par la Sécurité Sociale. En cas d’absences indemnisées par la Sécurité Sociale lors d’un JRTT Employeur, ce JRTT employeur est reporté en JRTT Salarié ; sauf si cet évènement intervient lors de la fermeture de fin d'année, auquel cas les JRTT employeur devront à la demande du salarié être transférés dans un CET
Incidence de l’absentéisme sur les JRTT Salarié
Les JRTT Salarié sont impactés par l'absentéisme indemnisé par la sécurité sociale. Ainsi en cas d'absence, le nombre de JRTT Salarié est proratisé.
Article 5.2.4 - Cas particulier du temps partiel
Dans le cas d'un salarié à temps partiel, le nombre de JRTT est proportionnel en fonction du taux d'activité, et en fonction du nombre de JRTT Employeur qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé.
TITRE 3 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES CADRES
Article 6.1 Cadres au Forfait en Jours
Compte tenu du niveau de responsabilités attaché à leur fonction et de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur temps de travail, la durée de travail des cadres donne lieu à l’établissement d’un forfait qui fixe le nombre de jours de travail sur l’année. Le temps de travail des cadres est encadré à ce jour par l’accord forfait jours de Framatome SAS du 30 juillet 2019.
En outre, l'autonomie dans l'organisation du temps de travail et la charge de travail des ingénieurs et cadres doit être conciliée avec la nécessité de respecter les impératifs de repos conformément aux dispositions légales en vigueurs notamment :
un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux jours de travail
un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives.
Les cadres forfait jours sont tenus pour des raisons de sécurité et de respect des temps de repos légaux de badger deux fois par jour (à l’arrivée et au départ) à l’aide du système d'enregistrement en place :Le badge individuel permettant le fonctionnement du compteur est confié à titre privatif.
Le nombre de Jours de repos pour un salarié au forfait en jours est déterminé chaque année en considération du nombre de jours travaillés selon les dispositions de l’accord forfait jours de Framatome SAS.
La prise des jours de repos Employeur des cadres en forfait jours rattachés à l’Etablissement de Grenoble, est fixée par l’Employeur selon les dispositions de l’article 5.2.1 du présent accord.
Article 6.2 Cadres dirigeants
Pour les cadres dirigeants, à savoir les cadres :
auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps ;
qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome ;
et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur établissement.
A l’exception des dispositions relatives aux congés et au Compte Epargne Temps prévues aux articles L. 3141-1 et suivants du code du travail aucune disposition relative à la réglementation de la durée du travail n’est applicable au salarié ayant la qualité de cadre dirigeant.
Ces cadres ne peuvent pas prétendre au paiement d’heures supplémentaires ou à des contreparties en repos, ni aux compensations financières prévues par la convention collective pour travail les dimanches et jours fériés, en l’absence de disposition expresse visant les cadres dirigeants. Il en est de même pour les astreintes.
Article 6.3 Dispositions spécifiques cadres en forfait heures
Pour les salariés cadres en forfait heures au 31 décembre 2023 se reporter aux dispositions spécifiques de l’accord sur les mesures applicables dans le cadre de l’intégration de la société Framatome Grenoble SAS au sein de Framatome SAS signé le 8 janvier 2024.
En complément, les salariés cadres en forfait heures respecteront les règles de « badgeage » définies à l’article 5.1.1 du présent accord.
TITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES
Article 7 - Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er janvier 2024.
Article 8 - Révision & dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé ou révisé selon les dispositions légales et réglementaires.
Article 9 - Notification, Publicité, Dépôt
La Direction notifie le présent accord à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.