Accord d'entreprise FRAMATOME

UN ACCORD EQUIPES DE SUPPLEANCE - ETABLISSEMENT DE FRAMATOME ROMANS

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 30/06/2026

16 accords de la société FRAMATOME

Le 26/06/2025






ACCORD

EQUIPES DE SUPPLEANCE

ETABLISSEMENT DE FRAMATOME ROMANS



Entre

FRAMATOME SAS établissement de Romans, BP 1114 26104 Romans-sur-Isère Cedex, représentée par Madame XX Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les Organisations Syndicales ci-après signataires représentées par leurs délégués syndicaux respectifs ou des personnes dûment mandatées :

- Pour la CFDT, Monsieur XX

- Pour la CGT, Monsieur XX

- Pour la CFE-CGC, Monsieur XX


D’autre part.




D'autre part,


PREAMBULE


Afin de répondre à une surcharge ponctuelle d’activité au sein des ateliers Pastillages en termes d’oxydation, les parties au présent accord conviennent de mettre en place des modalités d’organisation du travail complémentaires au régime de 3 x 8 en place.

Ainsi le présent accord permet de mettre en place un régime de travail en équipe de suppléance.

L'équipe de suppléance aura pour fonction de maintenir l’activité d’oxydation pendant les jours de repos du personnel travaillant en 3 x8 la semaine.

Afin de prévenir les risques liés aux nouvelles conditions de travail, une analyse a été réalisée et présentée aux Organisations Syndicales sur la base de la Grille d’analyse des impacts humains liés au changement, avec une vigilance pour prévenir les risques d’isolement.

En amont de la mise en place de ce régime de travail, le médecin du travail a également été consulté et a donné son accord sur la compatibilité de l’activité attendue sur l’équipement de la Capadox sur une durée de 12h.

Dans ce contexte, la Direction et les Organisations Syndicales de l’établissement Framatome SAS de Romans ont convenu des dispositions suivantes :

Article 1 – Champ d’application du régime

Sont concernés, l’ensemble des salariés volontaires (CDI, CDD, et par extension les intérimaires) au sein de l’établissement de Romans.

Une priorité d’accession sera offerte aux salariés en poste sur l’activité Capadox au moment de l’appel au volontariat, afin de répondre aux enjeux de compétences et d’autonomie nécessaires pour travailler sous ce régime.

Article 2 – Durée, Horaires et Alternance du travail

La durée du travail est de 24h hebdomadaires.

Deux équipes

alternent les horaires de jour et de nuit d’une semaine sur l’autre, à titre informatif, au jour de la signature de l’accord, les horaires sont les suivants :


  • Equipe 1 : Samedi 5h00 - Samedi 17h00
  • Equipe 2 : Samedi 17h00 - Dimanche 5h00
  • Equipe 1 : Dimanche 5h00 - Dimanche 17h00
  • Equipe 2 : Dimanche 17h00 - Lundi 5h00

Le cycle de travail englobe deux pauses casse-croûte de 30 minutes par poste qui pourront être prises selon les besoins de l’activité.

Le repos hebdomadaire se prend en semaine.

Ce rythme de travail ne donne pas lieu à l’acquisition de JRTT.

L’acte de volontariat est matérialisé par la signature d’un premier avenant au contrat de travail d’une durée maximum de 6 mois renouvelable une seule fois.

Un même salarié ne pourra travailler plus d’une année consécutive en équipe week-end, une carence d’un an devra être réalisée avant de reprendre sur ce même régime.

Article 3 – Rémunération

Une proratisation de la rémunération est effectuée sur 104 heures mensuelles.
Calcul = (24 h x 52 semaines) / 12 mois.

Une majoration de 50 % sera appliquée au titre du régime propre à l’équipe de suppléance sur le salaire de base proratisé.

Pour établir le taux horaire de référence, le salaire de base brut mensuel est divisé par l’horaire mensuel attendu du régime de travail initial (avant le passage en équipe de suppléance).

Taux horaire de référence = Salaire de base brut/ Horaire mensuel du régime initial

Exemple :

Salarié affecté initialement à un régime de Travail 3x8
Salaire de base à 2500 € brut
34h /hebdomadaire soit 147.33h/ mensuel

Taux horaire = 2500 €/ 147,33 =16,97 €
Salaire de base pour 104 heures = 16.97 x 104 = 1764.88 €
Majoration 50 % = 882.44 €

Les primes suivantes en vigueur au sein de l’établissement seront majorées

au prorata du temps de travail de 12h pour un poste complet.


  • La prime de nuit
  • La prime matin/après midi
  • La prime panier

Exemple :

Prime de poste matin/ après-midi pour 12h --> 14,21 € /8 x 12 = 21,31 €
Prime de poste Nuit pour 12h --> 47,5 € /8 x 12 = 71,25 €


En cas de poste incomplet, les primes de poste et de panier classiques, non majorées, seront versées à partir de 8h de travail effectué.

Pour information, en l’état des dispositions applicables :

La prime de zone reste fixe et ne subit pas de minoration au prorata du temps de travail mensuel. Elle est versée conformément à l’accord AREVA NP Romans : Prime de zone du 8 janvier 2015.

La prime d’incommodité est minorée au prorata du temps de travail mensuel conformément à l’accord Areva NP SAS Romans Incommodités de Janvier 2015.

La prime de transport est attribuée en fonction du nombre de trajets domicile-lieu de travail effectivement réalisés dans le mois conformément à la note de service sur les barèmes applicable au 1er janvier de chaque année.

Une gratification est versée pour la réalisation de 15 Nuits par année civile, conformément à l’accord relative aux diverses dispositions applicables à l’établissement d’Areva NP du 8 Janvier 2015.

Une prime équipe week-end d’un montant de 500 € bruts sera versé pour 6 mois de travail en équipe week-end, cette prime sera impactée au prorata de toute absence, en dehors des absences légalement assimilées à du temps de travail effectif tels que les congés payés, congés d’ancienneté, Heures de délégation, congés économique et social. Cette prime sera versée le mois suivant les 6 mois d’activité en équipe week-end..

Les salariés ne bénéficieront d’aucun cumul de majorations liées au travail le week -end, la nuit, les jours fériés autre que les 50 % lié au régime en équipe de suppléance.

En cas de réalisation de poste en semaine, la majoration de 50 % liée au travail de week-end ne s’appliquera pas, elle est maintenue si le jour travaillé est un jour férié. Elle ne se cumule pas avec la majoration liée aux jours fériés.


Article 4 – Heures complémentaires

Les salariés en équipe de suppléance pourront effectuer des heures complémentaires dans la limite d’un tiers de la durée du travail prévue au contrat, soit un maximum de 8 heures hebdomadaires pour un total maximum de 32 heures.

Elles donnent lieu à une majoration de salaire de 10 % dans la limite du dixième de la durée du travail prévue par le contrat de travail et d’une majoration de 25 % au-delà du dixième de la durée du travail prévue au contrat et dans la limite du tiers de la durée du travail prévue par le contrat de travail.

Les heures complémentaires pourront être demandées notamment pour réaliser des formations, des réunions d’équipes, des visites médicales, toute activité nécessaire au bon fonctionnement du service, hors activité de production.

Il est également possible de proposer aux équipes de suppléance, sur la base du volontariat, de remplacer des salariés de semaine, en cas de Jours fériés collectivement chômés.

Article 5 – Absences

Compte tenu du caractère particulier de ce type d’horaires impliquant une organisation et une anticipation spécifique, les autorisations d’absence devront faire l’objet d’une demande respectant un délai de prévenance de 2 semaines, sauf événement exceptionnel.

Lorsque c’est l’employeur qui impose la pose des Congés Payés, un délai d’un mois devra être respecté.

5.1. Congés payés

Considérant le principe d'égalité de traitement entre les différentes catégories de rythme horaire, le personnel amené à travailler selon un rythme de suppléance ne doit pas bénéficier d'un nombre de jours de congés supérieur à celui dont bénéficie le personnel travaillant en journée, 3X8, 2X8 ou nuit.

Les droits à congés payés sont attribués sur les mêmes bases que les autres salariés de l’établissement, soit 5 semaines de congés payés qui correspondent à 25 jours ouvrés. En conséquence, le décompte des congés payés pris est effectué selon l’équivalence suivante : Un jour d’absence en congé payés entraine une imputation de 2,5 jours du compteur de congé sur les droits acquis (soit un week-end complet = 5 jours de congés payés).

Ces droits seront pris par journée complète (à titre d’exemple : 12h) à l’initiative de l’employeur (à titre d’exemple : période d’arrêt de production) en fonction des nécessités du service ou à l’initiative du salarié.
5.2. Autres congés

Un état récapitulatif des droits à congé résultant de l’application des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’établissement sera établi pour chaque salarié en début de période et décompté dans les mêmes conditions que celles des congés payés.

5.3. Absences pour événements familiaux

Les dispositions conventionnelles et d’entreprise relatives aux congés pour événements familiaux sont applicables dans la mesure où elles ont été établies sous forme d’absences autorisées et payées pour que le salarié puisse participer à l’événement qui le touche.

Dans ce contexte, deux situations sont possibles :

  • Si l’événement intervient pendant le week-end ou à proximité du week-end, (sous réserve de communication des justificatifs habituels), la hiérarchie pourra autoriser, le ou les jour(s) visés, pour que le salarié puisse participer à cet événement, sans pouvoir les fractionner sur ses autres week-ends normalement travaillés.

Si l’événement intervient en semaine, sur des jours non travaillés, sans incidence sur le travail de week-end, le salarié peut y participer sans que cela ne justifie aucune information particulière sauf événement ayant un impact sur la situation administrative du salarié.

Article 6 – Jours fériés chômés

Les jours fériés chômés en marche de week-end sont les 1er janvier, 1er mai et 25 décembre.

En cas de réalisation de poste en week-end sur un jour férié (autre que les trois dates citées au paragraphe précédent), la majoration de 50 % liée au travail de week-end s’applique. Elle ne se cumule pas avec la majoration liée aux jours fériés.


Article 7 – Modalités d’accès aux équipes de suppléance

L’ouverture des postes en équipe de suppléance fera l’objet d’un affichage interne. Les personnes devront candidater auprès de leur responsable hiérarchique dans le délai imparti figurant sur la note d’ouverture de postes.
L’employeur restera néanmoins décisionnaire du choix des personnes intégrant une équipe de suppléance, notamment en tenant compte du nombre de places disponibles, des compétences requises et de l’expérience des candidats sur les postes de travail.
Il est précisé que l’établissement pourra refuser la candidature d’un salarié au passage en équipe de suppléance si celle-ci ne correspond pas aux compétences apparaissant adaptées au besoin du poste ouvert, et/ou à l’expérience et au niveau de compétences exigé, et/ou au nombre de places disponibles
Afin de répondre à l’enjeu de l’adéquation des compétences avec les attentes visées de l’organisation, les salariés pourront être accompagnés par des actions de formation.

La durée d’engagement minimale attendue des salariés volontaires est de 6 mois ; en deçà le salarié sera considéré comme non volontaire à l’intégration dans une marche équipe de suppléance.

La durée d’engagement maximale est d’une année.

L’engagement et la durée seront définis et formalisés par la signature d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail entre les deux parties.

Article 8 – Modalités de sortie des équipes de suppléance

Article 8.1. Les délais de prévenance et dispositif d’accompagnement

Le retour en semaine normale peut-être réalisé :

  • A l’échéance convenue dans l’avenant au contrat de travail 

  • De manière anticipée :

En application de l’article L. 3132-17 du Code du travail, les salariés occupés en équipes de suppléance bénéficient d’un droit d’occuper un poste autre que de suppléance. A cet effet, le salarié qui le souhaite informe l’employeur par écrit de sa volonté d’occuper un tel poste. L’employeur lui communique alors par tout moyen la liste des postes disponibles correspondant à l’emploi qu’il occupe,

Le cas échéant, le salarié notifie à l’employeur, par tout moyen, le poste de travail disponible qu’il souhaite occuper. L’employeur lui répond dans un délai d’un mois au plus tard après réception de la demande. En cas d’accord des parties, le changement de poste est effectué au plus tard dans les 3 mois suivants la réponse de l’employeur.

Lorsque le nombre de demandes de salariés en équipes de suppléance d’occuper un emploi de semaine est supérieur au nombre de postes disponibles, l’employeur se réfère à des critères objectifs pour établir un ordre de priorité de passage à un poste en semaine. Une importance particulière est portée aux demandes des salariés motivées par une situation personnelle ou familiale devenue difficilement compatible avec l’organisation en équipe de suppléance.

En cas de sortie des équipes de suppléance, l’entreprise veillera à proposer au salarié, un poste de même niveau que celui occupé précédemment, en tenant compte de ses compétences, de son expérience et des postes disponibles.


Article 8.2. Le calendrier de sortie de la marche

Les salariés qui travaillent en équipe de suppléance reprendront leur activité en horaires de semaine, au plus tôt à partir du jeudi suivant immédiatement la fin de l’équipe de suppléance. Lors du changement d’horaire (passage de l’équipe de suppléance à l’équipe de « semaine »), les lundi, mardi, et mercredi qui suivent sont non travaillés, sans incidence sur la rémunération.


Article 9 – Droit d’accès à la formation

Les salariés volontaires à l’équipe de suppléance bénéficient des mêmes accès à la formation que les autres salariés et sont soumis aux mêmes exigences de formation à caractère obligatoire (notamment réglementaire).

Dans la mesure du possible les salariés seront formés avant l’intégration en équipe de suppléance afin qu’ils disposent des compétences attendues pour le bon fonctionnement de la production.

En application des dispositions législatives et conventionnelles, lorsque la formation est considérée comme du temps de travail effectif, elle est mise en œuvre, en priorité, pendant les heures habituelles de travail.

Après avoir intégré les équipes de suppléance, le temps de formation est rémunéré dans les conditions applicables au régime de travail suivi le jour de la formation.


Les salariés ne peuvent être occupés simultanément en fin de semaine que si la somme des heures liées à la formation permet le respect des limites liées aux heures complémentaires et les durées hebdomadaires et quotidiennes minimales de repos.


Article 10 – Durée et suivi de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra effet à compter du 1er Juillet 2025 et prendra fin le 30 Juin 2026.

Un bilan d’activité sera réalisé par la Direction et les organisations syndicales à 6 mois d’exercice.

Début Juin 2026 une analyse sera également présentée aux Organisation syndicales, afin de déterminer ensemble une éventuelle prolongation du présent accord, et ce, selon les mêmes conditions et modalités.
Article 11 – Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions légales et réglementaires.

Article 12 – Notification, Publicité, Dépôt

Le présent accord sera notifié et fera l’objet des formalités de dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires.




Fait à Romans-sur-Isère le 26 Juin 2025

Pour Framatome SAS, Etablissement de Romans,


La Directrice des Ressources Humaines, XX


Pour les Organisations Syndicales représentatives :


- Pour la CFDT, Monsieur XX



- Pour la CGT, Monsieur XX



- Pour la CFE-CGC, Monsieur XX

Mise à jour : 2025-07-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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