Accord d'entreprise FRAMATOME

Avenant n°3 à l'accord relatif à l'organisation du travail des salariés à la charge de l'établissement AREVA NP CREUSOT FORGE (devenu FRAMATOME S.A.S)

Application de l'accord
Début : 01/10/2026
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FRAMATOME

Le 29/06/2026


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AVENANT N°3 A « L’ACCORD RELATIF A L’ADAPTATION DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES SALARIES A LA CHARGE DE L’ETABLISSEMEMENT AREVA NP CREUSOT FORGE (devenu FRAMATOME S.A.S) »





Entre d’une part :

L’établissement Framatome S.A.S, 6 allée Jean-Perrin 71200 LE CREUSOT, représenté par Monsieur…, Directeur de l’établissement.

Et d’autre part :

Les organisations syndicales représentatives de l’établissement :
-La CFDT, représentée par Monsieur…, délégué syndical ;
-La CFE-CGC, représentée par Monsieur…, délégué syndical ;
-La CGT, représentée par Monsieur…, délégué syndical.


Il est convenu ce qui suit 

Sommaire


TOC \o "1-3" \h \z \u CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc233015217 \h 6
ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES PAGEREF _Toc233015218 \h 6
ARTICLE 2. VOLONTARIAT ET FORMATION PAGEREF _Toc233015219 \h 7
ARTICLE 3. INFORMATION DU CSE D'ETABLISSEMENT PAGEREF _Toc233015220 \h 7
ARTICLE 4. MODALITES D'ATTRIBUTION DES COMPENSATIONS FINANCIERES ASSOCIEES A L'ADAPTATION A LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc233015221 \h 8
ARTICLE 4.1.Majoration d'adaptation à la charge de travail PAGEREF _Toc233015222 \h 8
ARTICLE 4.2.Modalités d'application du maintien dégressif de rémunération en cas de changement de marche PAGEREF _Toc233015223 \h 10
CHAPITRE 2. DEFINITIONS ET MODALITES PRATIQUES D'ADAPTATION A LA CHARGE DE TRAVAIL

PAGEREF _Toc233015224 \h 11

ARTICLE 5. RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES DE FIN DE SEMAINE PAGEREF _Toc233015225 \h 11
ARTICLE 5.1.Principes généraux PAGEREF _Toc233015226 \h 11
ARTICLE 5.2.Les heures supplémentaires de fin de semaine PAGEREF _Toc233015227 \h 11
ARTICLE 5.3.Limite au déclenchement des heures supplémentaires de fin de semaine PAGEREF _Toc233015228 \h 12
ARTICLE 6. LES CHANGEMENTS D'EQUIPE PAGEREF _Toc233015229 \h 13
ARTICLE 6.1.Définition PAGEREF _Toc233015230 \h 13
ARTICLE 6.2.Délai de prévenance PAGEREF _Toc233015231 \h 13
ARTICLE 6.3.Prime de changement d'équipe PAGEREF _Toc233015232 \h 14
ARTICLE 6.4.Formation en journée des salariés en marche postée PAGEREF _Toc233015233 \h 14
ARTICLE 6.5.Renfort exceptionnel d’équipe postée par un salarié de journée PAGEREF _Toc233015234 \h 14
ARTICLE 6.6.Adaptation aux spécificités du 2X8 PRESSE dans le cadre d’une commande client nécessitant un fonctionnement par campagne PAGEREF _Toc233015235 \h 14
ARTICLE 6.5.Renfort exceptionnel d’équipe postée par un salarié de journée PAGEREF _Toc233015236 \h 14
ARTICLE 7. LES CHANGEMENTS DE MARCHE PAGEREF _Toc233015237 \h 15
ARTICLE 7.1.Définition PAGEREF _Toc233015238 \h 15
ARTICLE 7.2.Délai de prévenance PAGEREF _Toc233015239 \h 15
ARTICLE 7.3.Prime de changement de marche PAGEREF _Toc233015240 \h 15
ARTICLE 8. CHANGEMENTS DE POSTE DE TRAVAIL VERS UN AUTRE SECTEUR PAGEREF _Toc233015241 \h 16
ARTICLE 8.1.Définition PAGEREF _Toc233015242 \h 16
ARTICLE 8.2.Délai de prévenance PAGEREF _Toc233015243 \h 17
ARTICLE 8.3.Prime de changement de poste de travail vers un autre secteur PAGEREF _Toc233015244 \h 17
ARTICLE 9. LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE WEEK-END PAGEREF _Toc233015245 \h 18
ARTICLE 9.1.Composition des équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD » PAGEREF _Toc233015246 \h 18
ARTICLE 9.2.Formation des équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD » PAGEREF _Toc233015247 \h 18
ARTICLE 9.3.Durée d'engagement dans la marche de suppléance week-end « VSD » et « SD » PAGEREF _Toc233015248 \h 19
ARTICLE 9.4.Période de transition lors de l'entrée et de la sortie de la marche week-end « VSD » ou « SD » PAGEREF _Toc233015249 \h 19
ARTICLE 9.5.Remplacement du salarié absent travaillant en marche week-end « VSD » ou « SD » PAGEREF _Toc233015250 \h 21
ARTICLE 9.6.Maintien des éléments de rémunération fixes pendant le recours temporaire aux équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD » PAGEREF _Toc233015251 \h 21
ARTICLE 9.7.Gestion des congés payés PAGEREF _Toc233015252 \h 22
ARTICLE 10. CAS PARTICULIER DES PERIODES D’ARRET D’ACTIVITE PAGEREF _Toc233015253 \h 23
ARTICLE 10.1.Prise des congés payés PAGEREF _Toc233015254 \h 23
ARTICLE 10.2.Travaux de maintenance PAGEREF _Toc233015255 \h 23
ARTICLE 10.3.Aléa de charge majeur PAGEREF _Toc233015256 \h 23
ARTICLE 11. CAS PARTICULIER DES CONGES DECALES PAGEREF _Toc233015257 \h 25
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES

PAGEREF _Toc233015258 \h 26

ARTICLE 12. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233015259 \h 26
ARTICLE 13. DUREE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233015260 \h 26
ARTICLE 14. LITIGES PAGEREF _Toc233015261 \h 26
ARTICLE 15. REVISION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233015262 \h 26
ARTICLE 16. DENONCIATION DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233015263 \h 26
ARTICLE 17. DEPOT DE L'ACCORD PAGEREF _Toc233015264 \h 27


PREAMBULE



En raison de la relance de la filière nucléaire en France et dans le reste du monde, l’établissement Framatome du Creusot voit son activité progresser et entrevoit à plus long terme des perspectives de marchés favorables auxquelles il doit répondre ou du moins se préparer pour avoir la capacité d’y répondre.
C’est d’ailleurs dans cette dynamique que s’inscrit le projet Forge+ actuellement à l’étude.
Pour cela, l’établissement doit maintenir un niveau de sécurité, sureté et de qualité optimal tout en continuant d’améliorer sa compétitivité notamment en termes de coûts et délais.
A ce titre, l’ensemble des parties sensibles à ces objectifs communs importants pour le développement et la pérennité de l’établissement, s’étaient engagées dans le cadre de l’article 3 du relevé de conclusions final signé le 8 décembre 2025, à initier une démarche visant à adapter l’organisation du temps de travail et du travail des salariés à la charge et aux besoins à venir de l’établissement.
Cette démarche a été menée à bien au cours du 1er semestre 2026, grâce à la tenue de groupes de travail ateliers Forge et Usinage et de commissions de coordination, ayant permis :

  • d’apprécier différentes propositions d’aménagement du temps de travail et d’adaptation de l’organisation du travail des salariés à la charge,
  • et de retenir parmi ces propositions et pour chacun de ces secteurs, la solution répondant le mieux aux besoins du moment et plus long terme de l’établissement et de ses salariés.

S’en est suivi des réunions de négociation entre les parties précitées : les 20 avril, 20 mai, 29 mai, 3 juin et 11 juin 2026 pour convenir des aménagements nécessaires en matière d’adaptation de l’organisation du travail des salariés à la charge de l’établissement et surtout de leurs modalités de mises en œuvre au vu du nouveau contexte de l'établissement évoqué.
C'est ainsi qu'elles ont conclu le présent avenant.
Pour rappel, l'objectif du présent avenant est, en fonction des circonstances, de :
  • Décrire les modalités d'adaptation de l'organisation du travail des salariés à la charge afin de permettre aux salariés de s'organiser et respecter autant que possible pour les salariés un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée ;
  • Pouvoir s'adapter autant que possible en cas de changement du plan de charge des ateliers, à la hausse ou à la baisse ;
  • Faire face à un marché de plus en plus concurrentiel où le respect des délais est un enjeu primordial pour les clients ;



Par le présent avenant, les parties rappellent également :
  • Le principe directeur de l'adaptation de l'organisation du travail des salariés à la charge basé prioritairement sur le volontariat ;

  • Les modalités d'adaptation des horaires de travail et de repos par rapport à la charge, pour les équipes de production et de maintenance via la mise en place successive ou simultanée :
  • d'heures supplémentaires,
  • de changements d'équipe,
  • de changements de marche,
  • de changements de poste de travail vers un autre secteur.

Par mesure de lisibilité, l'ensemble de : « l’accord relatif à l’adaptation de l’organisation du travail des salariés à la charge de l’établissement AREVA NP CREUSOT FORGE (devenu FRAMATOME S.A.S) du 8 janvier 2013 » et de ses « avenants du 9 juin 2016 et du 3 avril 2026 », ont été repris dans le présent avenant en incluant les modifications apportées.

CHAPITRE 1. PRINCIPES GENERAUX

ARTICLE 1. SALARIES CONCERNES

Différentes modalités d'adaptation de l'organisation du travail des salariés à la charge sont applicables selon les secteurs :
  • les heures supplémentaires sont susceptibles d'être appliquées à l'ensemble des services,
  • les changements d'équipe peuvent concerner toutes les équipes postées,
  • les changements de marche concernent quelques services en fonction de la charge,
  • les changements de poste de travail vers un autre secteur peuvent concerner l'ensemble des services.


Nb :

* Marche « VSD » mise en œuvre dès lors qu’au moins 2 équipes Forge composées chacune de : 1 Forgeron, 1 Presseur et 3 Pontiers compétents (soit au total 10 salariés) seront en mesure de travailler dans cette marche de façon durable pour une durée minimale de 6 mois. Toutefois, si dans un 1er temps une seule équipe Forge composée des personnels compétents aux postes précités, après une période de test concluante était opérationnelle de façon durable pour une durée minimale de 6 mois, cette marche pourrait être mise en œuvre.


**Marche « SD » mise en œuvre dès lors qu’au moins 30% des effectifs équipes compétents de l’Usinage sont en mesure de travailler dans la nouvelle marche 3x8 15 postes de façon durable.
Dès lors que notre activité le nécessite et que cette condition sera remplie, cette marche ainsi que la marche 3x8 15 postes, qui va de pair, pourront être mises en oeuvre.


Le tableau ci-dessus présente les modalités d’adaptation de l’organisation du travail des salariés susceptibles d’être applicables selon les secteurs en fonction de la charge de travail de l’établissement.
En cas de modification de l’organisation des services définie par ce tableau, le présent accord devra faire l’objet d’un avenant dans le respect des dispositions légales. 

ARTICLE 2. VOLONTARIAT ET FORMATION

Afin de mettre en avant le volontariat, chaque salarié communique ses disponibilités prévisionnelles pour les prochains mois à sa hiérarchie concernant les différentes modalités d'adaptation à la charge de travail.
Ses disponibilités sont prises en compte dans un planning prévisionnel tenu à jour mensuellement par la hiérarchie du service.
Ce planning prévisionnel a vocation de permettre :
- aux salariés de préserver un équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle;
- à la direction de pouvoir anticiper les besoins en formations des salariés inscrits.
En cas de besoin, les salariés volontaires sont sollicités sur les plages de disponibilités annoncées.

ARTICLE 3. INFORMATION DU CSE D'ETABLISSEMENT

Au cours de chaque CSE d'Etablissement, il sera prévu à l'ordre du jour une information relative aux points suivants :
  • Le volume d'heures supplémentaires ;
  • Les changements de marche pour les différents ateliers ;
  • Les effectifs concernés par des changements d'équipe, de marche ou de poste de travail vers un autre secteur depuis plus de 6 mois ;
  • Les besoins en compétences en lien avec les fluctuations de charge ;
  • Les effectifs volontaires inscrits aux plannings prévisionnels.
L'avis du CSE d'Etablissement sera recueilli le cas échéant conformément à la législation sociale en vigueur.


ARTICLE 4. MODALITES D'ATTRIBUTION DES COMPENSATIONS FINANCIERES ASSOCIEES A L'ADAPTATION A LA CHARGE DE TRAVAIL


ARTICLE 4.1.Majoration d'adaptation à la charge de travail
Les parties conviennent d'ajouter aux majorations de marche prévues à l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement, une majoration d'adaptation pour les salariés concernés par des changements de marche tel que définis dans l'article 1 du présent avenant.
  • Pour les équipes dont la marche habituelle est le 3x8 14 postes :

Marche de référence

3X8 14 postes

Majoration d'adaptation en marche de référence
3%

Changements de marche éventuels vers les marches suivantes

2*8 PRESSE

2X8

3X8 15 postes

WE

Majoration d'adaptation applicable selon le changement de marche
5%
2%
3%
3%

A titre d'exemple :
Un salarié du secteur Presse en marche 3x8 14 postes se verra attribuer une majoration d'adaptation de 3% qui s'ajoute à sa majoration de marche de 14%, définie dans l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement,

soit au total une majoration de 17% en marche de référence 3x8 14 postes.

En cas de changement de marche du salarié en 3x8 14 postes vers la marche 2x8 Presse, il lui sera attribué :
- La majoration de marche du 2x8 Presse définie dans l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement, à savoir 10% ;
- La majoration d'adaptation applicable en cas de passage du 3x8 14 postes au 2x8 Presse, prévue dans le tableau ci-dessus, à savoir 5%,

soit au total une majoration de 15%.



  • Pour les équipes dont la marche habituelle est 3X8 15 postes :

Marche de référence

3X8 15 postes

Majoration d'adaptation en marche de référence
3%

Changements de marche éventuels vers les marches suivantes

2*8 PRESSE

2X8

3X8 14 postes

WE

Majoration d'adaptation applicable selon le changement de marche
5%
2%
3%
3%

  • Pour les équipes dont la marche habituelle est 2X8 :








Marche de référence

2X8


Majoration d'adaptation en marche de référence
2%


Changements de marche éventuels vers les marches suivantes

Journée*


Majoration d'adaptation applicable selon le changement de marche

*

2%

*









*Hors période en journée liée à une action de formation.



  • Pour les équipes dont la marche habituelle est la journée :








Marche de référence

Journée


Majoration d'adaptation en marche de référence
2%


Changements de marche éventuels vers les marches suivantes

2X8


Majoration d'adaptation applicable selon le changement de marche

*

2%

*










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Majoration d’adaptation x (salaire de base + prime d’ancienneté)Embedded Image
Majoration d’adaptation x (salaire de base + prime d’ancienneté)Cette majoration s’applique de la manière suivante :

Cette majoration d’adaptation n’est pas versée ponctuellement mais est attribuée de manière fixe.

ARTICLE 4.2.Modalités d'application du maintien dégressif de rémunération en cas de changement de marche
En cas de changement de marche dans le cadre de l'application du présent avenant, le dispositif de dégressivité prévu au chapitre 3 du titre III de l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement s'appliquera dès lors qu'un changement de marche entraîne une perte de rémunération supérieure ou égale à 2%.

CHAPITRE 2. DEFINITIONS ET MODALITES PRATIQUES D'ADAPTATION A LA CHARGE DE TRAVAIL

ARTICLE 5. RECOURS AUX HEURES SUPPLEMENTAIRES DE FIN DE SEMAINE


ARTICLE 5.1.Principes généraux
Le recours aux heures supplémentaires est le moyen le plus réactif permettant de répondre aux fluctuations ponctuelles de charge de travail.
Elles peuvent être effectuées par équipe entière ou individuellement en fonction de l'outil de production.
Le recours aux heures supplémentaires de fin de semaine définies dans le présent article vient en complément des dispositions définies dans l’avenant n°2 à l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement.
Elles seront déclenchées dans le respect des durées maximales de travail (48 heures par semaine et 42 heures sur 12 semaines) et minimales de repos (11 heures de repos quotidien auquel s'ajoute éventuellement la durée hebdomadaire de repos de 24 heures), rappelées par l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement.
L'accomplissement des heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l'employeur. Cependant, lorsque l'accomplissement d'heures supplémentaires revient à exécuter un poste supplémentaire en fin de semaine, afin de respecter au mieux l'organisation personnelle des salariés, la direction fera appel au volontariat en sollicitant notamment les salariés disponibles selon le planning prévisionnel prévu à l'article 2 du présent avenant.

ARTICLE 5.2.Les heures supplémentaires de fin de semaine
La Direction peut notamment avoir recours aux heures supplémentaires de fin de semaine dans deux hypothèses :
-pour faire face à une charge élevée
-pour faire face à un aléa avec risque de rebuter une pièce.
Les heures supplémentaires de fin de semaine seront déclenchées par ordre de priorité :
  • le vendredi après-midi ou le vendredi de nuit,
  • éventuellement le samedi matin,
  • éventuellement le samedi après-midi.







  • Les heures supplémentaires de fin de semaine pour faire face à une charge élevée

Ces heures supplémentaires peuvent être prévues dans le planning de production et déclenchées :
  • du vendredi après-midi - au samedi après-midi inclus.
Le délai de prévenance pour organiser le recours à ce type d'heures supplémentaires, sur la base du planning prévisionnel prévu à l'article 2, est fixé à une semaine calendaire et sera communiqué par le responsable du service au moyen du planning de production.
  • Les heures supplémentaires de fin de semaine pour faire face à un aléa

Sont considérés comme aléas les événements imprévus qui :
  • ont un impact important sur le planning de production de la semaine en cours ou de la semaine à venir,
  • entraînent une perte de production et/ou le risque de rebuter une pièce.
Afin de maitriser les conséquences de ces aléas ces heures supplémentaires peuvent être déclenchées :
  • du vendredi après-midi au samedi après-midi,
  • au-delà du samedi après-midi et jusqu'au lundi matin en cas de nécessité absolue.
Le délai de prévenance pour recourir à ce type d'heures supplémentaires est fixé au plus tard au mercredi après-midi en fin de poste pour les heures supplémentaires à effectuer en fin de semaine.

ARTICLE 5.3.Limite au déclenchement des heures supplémentaires de fin de semaine
Un même salarié volontaire ne pourra être sollicité pour effectuer des postes en heures supplémentaires de fin de semaine plus de 5 fois par an, sauf dans le cas où il le souhaite.

ARTICLE 6. LES CHANGEMENTS D'EQUIPE


ARTICLE 6.1.Définition
On entend par changement d'équipe la possibilité d'affecter un salarié posté volontaire d'une équipe à une autre équipe au sein de la même marche postée.
Un poste effectué en plus de la marche de manière ponctuelle n'est pas considéré comme un changement d'équipe, mais comme un poste en heures supplémentaires.
Le recours au changement d'équipe permet :
- lors d'une forte charge de travail, de renforcer les équipes en surcharge de
travail,
  • de renforcer les équipes qui ont fait l'objet d'un changement de marche ;
  • de faire face aux aléas d'équipe, comme par exemple les absences
maladies ;
  • d'équilibrer les équipes afin de préserver la bonne marche pérenne du
service.
Les changements d'équipe sont proposés :
  • individuellement ou collectivement,
  • sur la base des compétences des personnes qui se sont portées
volontaires.
La hiérarchie veillera à ce que la fréquence des changements d'équipes :
  • ne déséquilibre pas globalement le nombre de poste de matin, après-midi, nuit effectué par le salarié dans sa marche de référence,
  • respecte le rattachement des salariés concernés à une équipe de référence.
Lorsque le salarié retourne dans son équipe de référence après un changement d'équipe, un bilan de ses jours de repos est effectué afin de le rétablir dans ses droits à repos en sa faveur.


ARTICLE 6.2.Délai de prévenance
Les changements d'équipe sont à l'initiative du chef de service, dans le respect d'un délai de prévenance d'une semaine minimum.


ARTICLE 6.3.Prime de changement d'équipe
Un changement d'équipe n'entraîne pas de changement de marche. Toutefois, le calendrier dans lequel travaille le salarié concerné est modifié.
Ainsi, une prime de changement d'équipe est attribuée aux salariés volontaires concernés selon les modalités suivantes :
  • La prime est saisie à l'acte au premier jour du changement d'équipe, quelle que soit la durée du changement d'équipe.
  • Elle est versée à chaque changement d'équipe.
  • Elle couvre les éventuelles variations de prime de panier du fait d'un passage d'équipe de nuit en équipe de matin, après-midi.
Le montant de cette prime et ses modalités de versement font l'objet d'une note de service.

ARTICLE 6.4.Formation en journée des salariés en marche postée
Une prime de changement d’équipe est versée lorsque la formation entraîne un changement ponctuel d’horaire de travail impactant le calendrier horaire dans lequel travaille le salarié.

ARTICLE 6.5.Renfort exceptionnel d’équipe postée par un salarié de journée
Une prime de changement d’équipe est versée lorsqu’un salarié en marche de référence de journée remplace exceptionnellement un salarié dans une équipe postée suite à un aléa d’équipe.

ARTICLE 6.6.Adaptation aux spécificités du 2X8 PRESSE dans le cadre d’une commande client nécessitant un fonctionnement par campagne
Afin de préserver les salariés en mettant en œuvre des organisations limitant au maximum l’impact de la fluctuation de la charge sur leur organisation personnelle et familiale, le management de l’atelier HO veillera à privilégier la répartition la plus équilibrée possible des postes de matin effectués par chaque salarié au sein d’une équipe de la marche 2X8 PRESSE.
Une prime de changement d’équipe sera versée à chaque changement d’équipe, à tout salarié en marche de référence 2X8 PRESSE contribuant à la campagne dans le cadre des postes de matin ou d’après-midi. Ainsi, le passage en poste de matin ou d’après-midi et le retour dans la marche normale occasionnent le versement d’une prime de changement d’équipe.

ARTICLE 6.5.Renfort exceptionnel d’équipe postée par un salarié de journée
Une prime de changement d’équipe est versée lorsqu’un salarié en marche de référence de journée remplace exceptionnellement un salarié dans une équipe postée suite à un aléa d’équipe.

ARTICLE 7. LES CHANGEMENTS DE MARCHE


ARTICLE 7.1.Définition
On entend par changement de marche la possibilité pour un salarié :
  • d'être affecté à une marche différente de sa marche habituelle,
  • en conservant son poste de travail habituel.
Le changement de marche entraînant un changement de poste de travail est régi par l'article 8.
Les changements de marche s’effectuent pour une durée supérieure ou également à la semaine et peuvent être, en fonction de l'outil de production :
  • collectifs, et concernent l'ensemble de l'équipe,
  • individuels, en fonction des compétences de chaque salarié.
Le nombre de changements de marche de travail pouvant concerner un même salarié au cours d'une année civile ne peut être supérieur à 3, sauf dans le cas où il le souhaite.
Lorsque le salarié retourne dans sa marche de référence après un changement de marche, un bilan de ses jours de repos est effectué afin de le rétablir dans ses droits à repos en sa faveur.

ARTICLE 7.2.Délai de prévenance
Dans la mesure du possible, les changements de marche seront prévus un mois à l'avance.
Aussi, toute modification de marche de travail ne sera mise en place qu'après :
-l'information et la consultation du CSE d’établissement qui devra intervenir au minimum 2 semaines avant un changement de marche collectif. Ce délai minimum est étendu à 1 mois pour le passage en équipe week-end,
  • le respect d'un délai de prévenance minimum des salariés concernés de 2 semaines (jours calendaires) étendu à 1 mois en cas de passage en équipe week-end.

ARTICLE 7.3.Prime de changement de marche
Suite à un changement de marche à la demande de la direction, une prime de changement de marche est attribuée aux salariés concernés selon les modalités suivantes :
- la prime est saisie à l'acte au premier poste effectué dans la nouvelle marche et au retour éventuel dans la marche initiale. Dans le cas où le changement de marche deviendrait définitif ou supérieur à 6 mois, la prime prévue pour le retour sera versée.
  • la prime de changement de marche ne se cumule pas avec la prime de changement d'équipe.

ARTICLE 8. CHANGEMENTS DE POSTE DE TRAVAIL VERS UN AUTRE SECTEUR

Les dispositions suivantes ne concernent pas les changements de poste de travail vers un autre secteur dans le cadre d'évolution de carrière.

ARTICLE 8.1.Définition
Le changement de poste de travail vers un autre secteur a pour objet la mise en oeuvre d'autres compétences que celles habituellement mise en oeuvre par le salarié dans son poste précédent.
Ainsi, le changement de poste entraine nécessairement un changement d'équipe et peut être accompagné d'un changement de marche.
Par exemple, un salarié en 3x8 pourra en cas de besoin et en fonction de ses compétences :
  • changer de poste de travail vers un autre secteur, sans changer de marche, et passer de l'Usinage au Flux ;
ou
  • changer de poste de travail vers un autre secteur en changeant de marche
en rejoignant le 5x8 Thermie si ses compétences correspondent au poste de travail à effectuer.
Le changement de poste de travail vers un autre secteur entraînant un changement de marche ne pourra intervenir que pour une durée minimum d'un mois.
Si le changement de poste de travail vers un autre secteur a entrainé un changement de marche ou d’équipe, un bilan de ses jours de repos est effectué afin de le rétablir dans ses droits à repos en sa faveur.

ARTICLE 8.2.Délai de prévenance
Les changements de poste de travail vers un autre secteur ne pourront être mis en place qu'après :
  • l'information et la consultation du CSE d'établissement et idéalement après information de la CSSCT dans un délai de prévenance minimum de 2 semaines, étendu à 1 mois en cas de passage en équipe week-end, en cas de changement de poste de travail collectif (tout un secteur par exemple) ;
  • L'accord du/des salarié(s) concerné(s), dans le respect d'un délai de prévenance minimum de 2 semaines (jours calendaires), étendu à 1 mois pour le passage en équipe week-end.

ARTICLE 8.3.Prime de changement de poste de travail vers un autre secteur
Une prime de changement de poste de travail vers un autre secteur est attribuée aux salariés concernés selon les modalités suivantes :
  • La prime est saisie à l'acte au premier jour du changement de poste,
  • Elle est versée au moment de l'affectation dans le nouveau poste et au retour éventuel dans le poste de travail d'origine. Dans le cas où le changement de poste vers un autre secteur deviendrait définitif ou supérieur à 6 mois, la prime prévue pour le retour sera versée.

Le montant de cette prime et ses modalités de versement font l'objet d'une note de service.

Cette prime ne se cumule ni avec la prime de changement de marche, ni avec la prime de changement d'équipe.

Si le salarié concerné par un changement de poste de travail bascule dans une autre marche moins contraignante, la prime de changement de poste de travail vers un autre secteur lui sera attribuée et le dispositif de maintien dégressif de ses éléments de rémunération défini dans le chapitre 3 de l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement sera applicable.

Si le salarié concerné par un changement de poste de travail bascule dans une autre marche plus contraignante, la prime lui sera attribuée et il percevra la rémunération de cette nouvelle marche.



ARTICLE 9. LA MISE EN PLACE D'EQUIPES DE SUPPLEANCE WEEK-END

Il existe deux marches week-end applicables au sein de l'établissement définies dans l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement.
  • la marche week-end « SD » (Samedi Dimanche) déclenchée lorsque la charge de travail est supérieure à la capacité absorbable avec les seules équipes travaillant dans le cycle 3x8 15 postes, quel que soit l'atelier concerné.

  • la marche week-end « VSD » (Vendredi, Samedi, Dimanche) déclenchée lorsque la charge de travail est supérieure à la capacité absorbable avec les seules équipes travaillant dans le cycle 3x8 14 postes, quel que soit l'atelier concerné.
Ces deux marches week-end s'appliquent après consultation du CSE d'Etablissement dans le respect des dispositions de l'article 7.2 du présent avenant.
Les dispositions applicables seront matérialisées via un avenant au contrat de travail des salariés concernés.
Les dispositions prévues dans le présent avenant concernent les marches week-end « VSD » et « SD ».

ARTICLE 9.1.Composition des équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD »
La composition des équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD » est à l'initiative du responsable de l'atelier concerné, et tient compte :
  • de la charge de travail ;
  • du type de travail à accomplir ;
  • des compétences nécessaires pour l'accomplissement de ces tâches dans le respect des contraintes de sécurité.
Par principe, les équipes sont composées de salariés volontaires issus du même métier et inscrits au planning prévisionnel prévu à l'article 2 du présent avenant.
Cependant, à compter de la signature du présent avenant, les salariés qui seront embauchés en CDD et en CDI se verront informés préalablement à leur embauche de la nécessité, après une période de formation notamment en équipe 3x8, de travailler à court terme en équipe de suppléance pour répondre aux besoins et s’engageront contractuellement à assurer régulièrement ces types de marches.

ARTICLE 9.2.Formation des équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD »
Les éventuelles actions de formation sont dispensées pendant les périodes où les salariés bénéficiaires de ces formations sont dans leur marche habituelle.
Si toutefois un salarié doit suivre une formation pendant la période où il est membre des équipes de suppléance, il sera veillé à définir les dates en accord avec le salarié dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
Dans le cas où un salarié bénéficie d'une action de formation en semaine pendant une période où il est membre des équipes de suppléance, le temps passé en formation est considéré comme du temps supplémentaire, traité selon les dispositions de l'accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement.

ARTICLE 9.3.Durée d'engagement dans la marche de suppléance week-end « VSD » et « SD »
L'engagement d'un salarié pour intégrer une équipe de suppléance week-end « VSD » et « SD » est pris par périodes de 26 semaines reconductibles.
Le souhait des signataires du présent avenant est que la durée de travail dans la marche de week-end « VSD » et « SD » ne dépasse pas 52 semaines consécutives par salarié (2 x 26 semaines).
Le salarié qui souhaite poursuivre la marche week-end « VSD » et « SD » à l'issue d'une période de 26 semaines, devra en informer sa hiérarchie 1 mois avant la fin de sa mission.
De même, dans le cas où la Direction souhaite renouveler le dispositif de suppléance à l'issue des 26 semaines, elle devra en informer les salariés un mois à l'avance pour leur permettre de s'organiser.
Si un salarié se trouvait face à une situation exceptionnelle nécessitant le retour dans sa marche habituelle en cours de la période de 26 semaines, son cas serait étudié par le Responsable du site en concertation avec le Service Ressources Humaines, le plus rapidement possible. Afin d'être accompagné dans sa démarche, le salarié pourra s'il le souhaite se faire assister par un représentant du personnel.
Dans le cas exceptionnel où le besoin d’équipes de suppléance est inférieur à une période de 26 semaines, cette information est portée à la connaissance du CSE d’établissement dans les délais prévus à l’article 7.2.

Dans la mesure du possible, afin de préserver l’équilibre du cycle des marches, il sera prévu alors un nombre pair de semaines afin qu’un ou des cycles complets de week-end soit effectué par chaque salarié volontaire.

Quelle que soit la durée de la période,

  • les dispositions de l’article 9.4 relatives à la transition lors de l’entrée et de la sortie de la marche doivent être respectées.

  • Les dispositions de l’article 9.7 relatives à la gestion des congés payés sont appliquées.

ARTICLE 9.4.Période de transition lors de l'entrée et de la sortie de la marche week-end « VSD » ou « SD »
Des périodes de transitions lors de l'entrée et du départ de la marche de week-end « VSD » ou « SD » doivent être définies afin de s'assurer du respect des dispositions relatives aux durées maximales de travail et minimales de repos.

Le présent avenant ainsi que les calendriers des marches week-end « VSD » et « SD » figurant en annexe de l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement définissent ces périodes de transition.

  • Si le salarié débute la marche week-end « VSD » par un week-end « lonq » :

  • Entrée dans la marche week-end « VSD »

Au cours de la semaine d'intégration dans la marche week-end « VSD » le salarié travaillera le lundi dans sa marche de référence, et sera en repos mardi, mercredi et jeudi.
De cette manière le salarié pourra débuter la marche week-end « VSD » le vendredi de la même semaine dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
  • Sortie de la marche week-end « VSD »

Le salarié quittant la marche week-end « VSD » avant de réintégrer sa marche de référence sera en repos, lundi et mardi afin de pouvoir réintégrer sa marche de référence le mercredi dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
  • Si le salarié débute la marche week-end « VSD » par un week-end « court » ou une marche « SD » :

  • Entrée dans la marche week-end « VSD » ou « SD »

Au cours de la semaine d'intégration dans la marche week-end « VSD » ou « SD » le salarié travaillera le lundi et le mardi dans sa marche de référence et sera en repos mercredi, jeudi et vendredi.
De cette manière le salarié pourra débuter la marche week-end « VSD » ou « SD » le samedi et dimanche de la même semaine dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
  • Sortie de la marche week-end « VSD »


Le salarié quittant la marche week-end « VSD » avant de réintégrer sa marche de référence sera en repos lundi, mardi et mercredi afin de pouvoir réintégrer sa marche de référence le jeudi dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.
WEEK END VSD
Cycle WE VSD

Equipe 1
Equipe 2

Période transitoire ENTREE WE
Lundi

Marche de référence

Marche de référence



Mardi
REPOS



Mercredi
REPOS
REPOS


Jeudi
REPOS
REPOS

Semaine 1 WE
Vendredi
Nuit 7,83
REPOS


Samedi
Nuit 9,67
Matin 9,67


Dimanche
Nuit 9,67
Matin 9,67

Semaine 26
WE
Vendredi
Repos
Nuit 7,83


Samedi
Matin 9,67
Nuit 9,67


Dimanche
Matin 9,67
Nuit 9,67

Période transitoire SORTIE WE
Lundi
REPOS
REPOS


Mardi
REPOS
REPOS


Mercredi

Marche de référence

REPOS


Jeudi

Marche de référence



Vendredi



  • Sortie de la marche week-end « SD »

Le salarié quittant la marche week-end « SD » avant de réintégrer sa marche de référence sera en repos, lundi et mardi afin de pouvoir réintégrer sa marche de référence le mercredi dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos.

WEEK-END "SD"


Cycle WE "SD"

Equipe 1
Equipe 2

Période transitoire ENTREE WE
Lundi

Marche de référence

Marche de référence



Mardi




Mercredi
REPOS
REPOS


Jeudi
REPOS
REPOS


Vendredi
REPOS
REPOS

Semaine 1 WE
Samedi
Nuit 11,34
Matin 11,34


Dimanche
Nuit 11,34
Matin 11,34

Semaine 26 WE
Samedi
Matin 11,34
Nuit 11,34


Dimanche
Matin 11,34
Nuit 11,34

Période
transitoire SORTIE WE
Lundi
REPOS
REPOS


Mardi
REPOS
REPOS


Mercredi

Marche de référence

Marche de référence



Jeudi




Vendredi









ARTICLE 9.5.Remplacement du salarié absent travaillant en marche week-end « VSD » ou « SD »
Un salarié absent pourra être remplacé ponctuellement dans la marche week-end « VSD » par un salarié volontaire dans le respect des durées maximales de travail et minimales de repos :
  • Soit pour une partie du week-end, par un salarié effectuant des heures supplémentaires telles que définies dans l'article 3 de l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement.
  • Soit pour le(s) week-end(s) entier(s), en remplaçant le salarié absent dans cette marche.
Dans ce dernier cas, il sera fait application des périodes de transitions prévues à l'article 9.4 du présent avenant.

ARTICLE 9.6.Maintien des éléments de rémunération fixes pendant le recours temporaire aux équipes de suppléance week-end « VSD » et « SD »
Lorsqu'un salarié bascule de sa marche de référence vers la marche de week-end « VSD » ou « SD », les dispositions suivantes s'appliquent :
  • Application du salaire de base temps plein,
  • Versement de la prime d'ancienneté et du 13ème mois sur la base d'un salaire à temps plein.

Lorsque des salariés intégreront la marche de week-end « VSD » ou « SD », ainsi que lorsqu'ils la quitteront, il n'y aura donc pas de modification de ces éléments de rémunération.
Lorsque des salariés intégreront la marche de week-end « VSD » ou « SD », leur majoration de marche de référence sera remplacée par la majoration prévue pour la marche de week-end « VSD » ou « SD ».
Lors de leur réintégration à leur marche de référence, la majoration de leur marche de référence sera à nouveau appliquée.

ARTICLE 9.7.Gestion des congés payés
Pour le salarié qui intègre la marche week-end « VSD » ou « SD » en cours d'année, l'acquisition et la prise de ses congés payés sont traités comme suit :
Concernant l'acquisition :
  • Le salarié conserve les jours de congés payés acquis dans sa marche de référence sur la période d'acquisition précédente et en cours.
  • A son intégration dans la marche week-end « VSD » ou « SD », ses congés sont convertis selon le rapport suivant : 25 jours de congés payés acquis dans sa marche de référence pour 14 jours de congés payés en marche week-end « VSD » ou « SD ».
  • Le salarié acquiert ensuite les jours de congés payés selon les dispositions de la marche week-end « VSD » ou « SD ».
Concernant la prise :
  • Le salarié posera ses jours de congés payés convertis conformément à la marche week-end « VSD » ou « SD », c'est-à-dire uniquement sur des jours travaillés y compris pendant les semaines de transition prévues à l'article 9.4 du présent avenant.
Lorsque le salarié retourne dans sa marche de référence, les jours de congés acquis au cours de la marche week-end « VSD » ou « SD » sont convertis selon le rapport suivant : 14 jours de congés payés dans la marche week-end « VSD » ou « SD » pour 25 jours de congés payés acquis dans sa marche de référence.

Un tableau de conversion des jours de congés figure ci-dessous.

Congés payés acquis en marche de référence

Congés payés acquis en marche week-end

Par an

25 jours de CP
en jours ouvrés
14 jours de CP
en jours ouvrés

Pour une période de 26 semaines

12,50 jours de CP
en jours ouvrés
6,99 jours de CP
en jours ouvrés

Par période de 2 semaines (pour référence en cas de période inférieur à 26 semaines)


0,96 jours de CP
en jours ouvrés


0,54 jours de CP
en jours ouvrés

Les jours d'habillage déshabillage définis dans l'avenant n°2 à l’accord relatif à l'organisation du temps de travail des salariés de l'établissement seront convertis à raison de 2 jours en marche de référence contre 1 jour en marche week-end « VSD » et « SD ».
Lors de la signature de l'avenant au contrat de travail une explication personnalisée sera donnée aux salariés.

ARTICLE 10. CAS PARTICULIER DES PERIODES D’ARRET D’ACTIVITE

Pour faire face à la charge liée à d'importants travaux de maintenance ou dans le cas d'un aléa de charge majeur, la Direction pourra exceptionnellement être amenée à faire appel à des salariés pour travailler pendant une période d’arrêt d’activité.

ARTICLE 10.1.Prise des congés payés
Les dispositions exceptionnelles prévues à l’article 10 s’appliquent dans le cadre de la fixation par l’employeur de l’ordre des départs en congés payés.
Elles ne doivent pas avoir pour conséquence de remettre en cause le droit de chaque salarié à prendre ses congés payés.
La hiérarchie de chaque secteur concerné par l’application des dispositions qui suivent s’assure que chaque salarié a la possibilité de poser ses congés au cours de la période de prise des congés définie chaque année.

ARTICLE 10.2.Travaux de maintenance
Les parties reconnaissent le besoin de préserver les salariés en identifiant des solutions limitant au maximum l’impact de la fluctuation de la charge sur leur organisation personnelle et familiale.
Ainsi, dans le cas où la charge prévisionnelle de l’année est insuffisante pour charger les ateliers de production de manière constante et régulière, la Direction informera le CSE d’établissement des possibilités d’aménagement des travaux de maintenance prévus sur l’année pour faciliter, autant que possible, la prise des congés payés des salariés du secteur en lien avec les périodes de vacances scolaires.
Les salariés présents pendant une période d’arrêt d’activité pour faire face aux travaux de maintenance se verront attribuer une prime de disponibilité par semaine entière de présence sur leur lieu de travail.
En cas de semaine incomplète pour prise de congés payés à l'initiative du salarié, la prime sera versée au prorata du nombre de jours de présence.
Le montant de la prime de disponibilité est indiqué dans une note de service.

ARTICLE 10.3.Aléa de charge majeur
On entend par aléa de charge majeur tout évènement imprévu entrainant un risque de perte de production sur l’année ou une opportunité de commande urgente représentant une charge significative et nécessitant de réviser le planning d’arrêt d’activité annuel annoncé.

Dans le cas d'un aléa de charge majeur, la Direction pourra exceptionnellement être amenée à faire appel à des salariés volontaires dans la limite des besoins et des compétences nécessaires, pour travailler pendant une période d’arrêt d’activité initialement annoncée par note de Direction suite à information et consultation du CSE d’établissement.
  • Délai de prévenance

La mise en cause exceptionnelle de la période d’arrêt d’activité devra être annoncée aux salariés au plus tard 1 mois avant la nouvelle date envisagée et après consultation du CSE d'Etablissement.
  • Volontariat

Dans la limite des besoins et des compétences nécessaires pour faire face à l'aléa de charge et/ou aux travaux à réaliser, nécessitant la présence de salariés pendant la période d’arrêt d’activité initialement prévue, il sera fait appel au volontariat pour respecter les contraintes du planning de production et/ou de travaux.
  • Prime de disponibilité

Les salariés ayant été amenés à décaler les congés payés qui leur avaient été validés dans la période d’arrêt d’activité remise en cause par la direction suite à un aléa de charge majeur se verront attribuer une prime de disponibilité par semaine entière de présence sur leur lieu de travail.
En cas de semaine incomplète pour prise de congés payés à l'initiative du salarié, la prime sera versée au prorata du nombre de jours de présence.
  • Attribution de congés supplémentaires

Les salariés volontaires concernés se verront créditer un jour de congé supplémentaire pour une semaine entière de congés décalés à la demande de la Direction.

La semaine de disponibilité est considérée comme une « semaine entière » dès lors que l’ensemble des jours ouvrés prévus par la marche dans la semaine calendaire considérée sont travaillés (définition valable également pour la marche de week-end).


Dans le cas particulier du 5X8, du fait de l’absence de notion de semaine calendaire, l’application des dispositions liées à la disponibilité est faite par période de 10 jours (6 postes travaillés puis 4 repos). Le décalage de congés dans le cas du 5x8 donnera ainsi lieu à 2 primes de disponibilité et à 2 CP supplémentaires par « période entière » de 10 jours dont 6 postes consécutifs travaillés.


  • Application du prorata

En cas d’absence à l’initiative du salarié sur un ou plusieurs jours ouvrés au cours de la semaine calendaire considérée, quelle que soit la nature de l’absence (CP, JRTT, récupérations, etc…) : le bénéfice du CP supplémentaire est perdu et le prorata de la prime de disponibilité s’applique à raison de 0,2 par jour ouvré non travaillé.

Dans le cas particulier du 5X8, la double prime de disponibilité est proratisée à raison de 0,2 par jour ouvré non travaillé à l’initiative du salarié dans la période de 10 jours. 1 CP supplémentaire est attribué par période de 3 jours ouvrés successifs travaillés.

ARTICLE 11. CAS PARTICULIER DES CONGES DECALES

Les dispositions exceptionnelles prévues à l’article 11 ne doivent pas avoir pour conséquence de remettre en cause le droit de chaque salarié à prendre ses congés payés.
La hiérarchie de chaque secteur concerné par l’application des dispositions qui suivent s’assure que chaque salarié a la possibilité de poser ses congés au cours de la période de prise des congés définie chaque année.

Les salariés volontaires pour décaler les congés payés qui avaient été validés par la hiérarchie dans les délais prévus par l’accord relatif à l’organisation du temps de travail, mais qui sont ensuite remis en cause suite à un aléa de charge majeur, se verront attribuer une prime de disponibilité par semaine entière de congés décalés.

En cas de semaine incomplète pour prise de congés payés à l’initiative du salarié, la prime sera versée au prorata du nombre de jours de présence.

CHAPITRE 3. DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 12. CHAMP D'APPLICATION DE L'ACCORD

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés Non Cadres et Cadres de l'établissement Framatome Le Creusot.

ARTICLE 13. DUREE DE L'ACCORD

Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet au 1er octobre 2026.
Il met fin et se substitue à l'ensemble des accords collectifs, pratiques, usages, engagements unilatéraux et accords atypiques relatifs à flexibilité du travail et à l’organisation des équipes week-end des Non Cadres et Cadres, tout comme à ceux relatifs à l’adaptation de l’organisation du travail des salariés Non Cadres et Cadres à la charge de l’établissement, applicables au sein de l'établissement Framatome Le Creusot.

ARTICLE 14. LITIGES

Les litiges qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent avenant seront si possible réglés à l'amiable entre les parties.
Ce n'est qu'après l'échec de cette procédure que le litige pourra être porté devant la juridiction compétente.


ARTICLE 15. REVISION DE L'ACCORD

Tout avenant portant révision du présent accord sera conclu conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du Travail.
En cas d'évolution de la charge de travail à la hausse comme à la baisse de l'établissement, ou résultant de la loi ou de dispositions conventionnelles concernant les thèmes traités dans le présent accord, entraînant la nécessité d'adapter les textes, les partenaires sociaux seront invités à négocier un avenant au présent accord.

ARTICLE 16. DENONCIATION DE L'ACCORD

Le présent avenant pourra être dénoncé après un préavis de 3 mois et ce dans le respect des conditions prévues par la législation.

ARTICLE 17. DEPOT DE L'ACCORD

Le présent avenant sera déposé, à l'initiative de la Direction, à la DREETS et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétents dans le respect des conditions prévues par la législation.
Fait à Le Creusot, le 29 Juin 2026, en 7 exemplaires originaux.
Pour la Direction
Pour les Organisations Syndicales
Le Directeur d'Etablissement …
Le Délégué CFDT …






Le Délégué CGT …













…
…
Le Délégué CFE-CGC
Le Délégué CFE-CGC

Mise à jour : 2026-09-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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