Accord d'entreprise FRANCE AIR

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU COVOITURAGE

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 30/06/2020

15 accords de la société FRANCE AIR

Le 04/04/2019


Accord Collectif relatif au Covoiturage

Entre d’une part,
La société FRANCE AIR SA dont le siège social est sis Rue des Barronnières 01708 BEYNOST, inscrite au RCS de BOURG-EN-BRESSE sous le n°378 006 027, représentée par son Directeur des Ressources Humaines, XXX,
Ci- après dénommée « l’entreprise »,

Et d’autre part,
L’organisation syndicale CFDT, représentée par sa Déléguée Syndicale, Madame XXX.

Il a été conclu le présent Accord Collectif relatif au « Covoiturage » dans l’entreprise.
Ce projet d’accord a été négocié avec la Délégation Syndicale le jeudi 21 mars 2019, puis présenté au Comité Social et Économique du 4 avril 2019.

Préambule

Le projet d’extension du site de Beynost a été présenté aux CSE des 19 février et 19 mars 2019.
La Direction Générale a diffusé le 28 février 2019 une note de de service relative à l’accès aux parkings pendant les travaux, soit sur une période d’environ huit mois (d’avril/mai 2019 à décembre 2019/janvier 2000).
La volonté des parties signataires du présent accord est de proposer une solution à la problématique rencontrée durant ces travaux du fait du nombre de places de parking limité.
Les parties signataires entendent inscrire cet accord dans le cadre des actions conduites en matière de Responsabilité Sociale de l’Entreprise.

Article Premier – Définition du Covoiturage

La loi sur la transition énergétique du 17 août 2015 que l’article L. 3132-1 du code des transports a précisé pour la première fois la notion de covoiturage :
« L’utilisation en commun d’un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais, dans le cadre d’un déplacement que le conducteur effectue pour son propre compte. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux ».
L'article 3 Loi de Finances pour 2019 (Loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018) - art. 3 institue une prise en charge facultative par l'employeur, sous forme d'une indemnité forfaitaire, des frais engagés par les salariés dans le cadre du covoiturage.
L'employeur peut prendre en charge les frais engagés par ses salariés pour leurs déplacements entre leur domicile et leur lieu de travail en tant que passagers en covoiturage sous la forme d'une « indemnité forfaitaire covoiturage » (C. trav. art. L 3261-3-1 modifié). Les modalités doivent être précisées par décret.
Cette prise en charge est facultative. En application de l'article L 3261-4 du Code du travail, cet avantage est mis en œuvre par accord d'entreprise pour les entreprises entrant pas dans le champ d'application de l'obligation de négociation périodique défini par l’article L. 2242-1 du code du travail.
L’indemnité est notamment cumulable, avec la prise en charge des abonnements de transports collectifs prévue par l'article L 3261-2 du Code du travail pour les trajets de rabattement vers des arrêts de transport public.
Pour le salarié, l'indemnité est exonérée d'impôt sur le revenu et de CSG et de CRDS, et, par voie de conséquence, des cotisations de sécurité sociale, parts patronale et salariale) dans la limite de 200 € par an (application des articles 81, 19° ter-b du Code Général des Impôts et l’article L 136-1-1, III-4-e du Code de la Sécurité Sociale).

Article 2 – Champ d’application – Personnel bénéficiaire

Les dispositions qui suivent s’appliquent uniquement aux salariés France Air basés à Beynost qui sont titulaires d’un contrat à durée indéterminée ou déterminée, y compris les alternants, et les stagiaires ne sont pas éligibles au télétravail) ;
  • être salarié à temps plein ou à temps partiel ;

Article 3 – Montant de l’indemnité de covoiturage

Le montant de l’indemnité journalière de covoiturage est fixé à 2 euros par jour.
Le conducteur « covoitureur » et le salarié « covoituré » bénéficient chacun de cette indemnité.
Dans un premier temps, chaque salarié qu’il soit « covoitureur » ou « covoituré » devra établir mensuellement une note de frais qui sera validée par son manager conformément aux procédures en vigueur. Un remboursement via le bulletin de paye pourra être envisagé ultérieurement.

Article 4 – Assurances

Le covoitureur devra satisfaire aux obligations d’assurance pour son véhicule conformément aux dispositions de l’article L.211-1 du Code des assurances. Pour mémoire, assurer son véhicule est une obligation légale, dont le défaut représente un délit pénal punit d’une amende pouvant aller jusqu’à 3 750 €, assortie éventuellement d’une suspension de permis de conduire de trois ans, ou de la confiscation du véhicule et d’autres peines complémentaires telle que l’obligation d’accomplir, à vos frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière.
Selon une réponse du ministre de l’Ecologie publiée le 19 avril 2011 [Question n° 97226 de M. Christ Jean-Louis (UMP, député du Haut-Rhin covoiturage et accident de trajet)] aucune assurance automobile spécifique n’est nécessaire pour pratiquer le covoiturage. Toutefois, il est conseillé vivement aux conducteurs qui pratiquent le covoiturage d’informer leur assureur afin de se prémunir d’un éventuel refus d’indemnisation. Cela sera l’occasion de faire le point avec ce dernier sur les clauses de leur contrat d’assurance (clause de conduite exclusive, 2e conducteur, etc.).
Le ministère de l’Ecologie rappelle qu’en cas de sinistre, celui-ci peut constituer un accident de trajet.
L’accident de trajet est l’accident survenant au salarié sur le trajet aller-retour :
- qui relie son lieu de travail à son domicile ;
- qui lui permet de se rendre au lieu où il prend habituellement ses repas lorsque ce lieu est situé en dehors de l’entreprise.
Le trajet doit correspondre au parcours habituel, en principe ininterrompu, et le plus direct, que peut emprunter le salarié. Pour que le sinistre constitue un accident de trajet, le déplacement doit également s’effectuer à un moment compatible avec ses horaires de travail.
Détourner ou interrompre son trajet pour effectuer des actes essentiels de la vie courante, s’arrêter pour acheter du pain par exemple, ne fait pas perdre à l’accident son caractère d’accident de trajet.

Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et entrera en vigueur à compter du 1er mai 2019. Il s’éteindra automatiquement le 30 juin 2020.
Les parties conviennent qu’avant la date de l’échéance de l’accord, elles se rencontreront pour négocier les conditions et la durée de son renouvellement. A défaut de négociation d’un nouvel accord s’y substituant le présent accord prendra fin à son terme.

Article 6 – Modalité de suivi et de rendez-vous

L’article L.2222-5-1 du code du travail dispose que tout accord doit définir ses conditions de suivi et comporter des clauses de rendez-vous. Toutefois l’absence de ces dispositions (ou leur méconnaissance) n’entraîne pas la nullité de l’accord.
Les parties signataires conviennent de se réunir afin de faire le point sur le dispositif et d’envisager une éventuelle modification des conditions d’application de l’accord ou sa suppression.

Article 7 – Révision et Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être révisé par les parties à tout moment pendant la période d’application de l’accord, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du code du travail. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu entre les parties dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois.
La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du code du travail.

Article 8 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord est établi en 3 exemplaires pour remise à chaque signataire et pour les dépôts suivants conformément aux articles L.2231-6 et L.2261-1 du Code du travail :
  • Un exemplaire signé destiné à la DIRECCTE (article D.2231-4 à D.2231-9 du code du travail) sous format numérique déposé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
  • Un exemplaire signé destiné au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes, 32 avenue Alsace Lorraine CS 10202 - 01005 BOURG EN BRESSE CEDEX.

Ces deux dépôts seront effectués par la société.

Fait à Beynost le 4 avril 2019,
en 3 exemplaires originaux.

Pour la Société FRANCE AIR,Pour l’organisation syndicale CFDT, 
XXX,XXX
Directeur des Ressources Humaines

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