conclu dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire
ENTRE :
La société FRANCE ALU COLOR, dont le siège social est situé 103, chemin des Mûriers, Zone Industrielle, Marcilloles (38260), représentée par xxx ,
ET :
L’organisation syndicale représentative CFDT représentée par xxx
L’organisation syndicale représentative CGT représentée par xxx
La négociation collective, prévue par l’article L.2241-1 du Code du travail, s’est déroulée pour l’année 2024 selon le calendrier suivant :
Première réunion NAO le 18 novembre 2024
Deuxième réunion NAO le 05 décembre 2024
Troisième réunion NAO le 16 décembre 2024
Quatrième réunion NAO le 19 décembre 2024
A la suite des réunions qui se sont tenues, les mesures suivantes ont été adoptées dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2024.
Article 1 - La rémunération.
La dernière publication de l’INSEE sur l’indice des prix à la consommation (IPC) sur une année et à fin novembre 2024 est de 1,3 %.
La conjoncture étant très incertaine, l’activité risque très fortement de baisser en 2025 dans le secteur d’activité d’Installux. Le budget volontariste mais prudent est donc révisé par rapport aux premières estimations avec une baisse d’activité de x%.
Malgré ce contexte économique difficile, si dans un premier temps la direction envisageait plutôt de faire uniquement des augmentations individuelles pour 2025, elle indique qu’elle a écouté et pris en compte la demande des organisations syndicales de faire une augmentation générale des salaires pour les collaborateurs.
Les parties conviennent :
Augmentation générale des salaires du montant de l’inflation soit x % permettant de garantir à chaque collaborateur le maintien de son pouvoir d’achat.
Hausse de x % supplémentaire sous forme d’augmentations individuelles en application des critères SMART.
Article 2 - Solde des heures de modulation en cas de départ à la retraite.
Les parties conviennent de la reconduction de la non déduction des heures en cas de compteur négatif de modulation sur le solde de tout compte en cas de départ à la retraite.
Article 3 - Jours d’ancienneté supplémentaires.
Les parties conviennent de la reconduction des dispositions applicables en 2024 pour l’année 2025. Il prévoit en plus des dispositions conventionnelles :
1 jour supplémentaire accordé après 25 ans d’ancienneté soit 4 jours.
2 jours avec 30 ans d’ancienneté soit 6 jours au total.
Article 4 – Dispositif lié aux mobilités douces.
La mise en place d’un tel dispositif ne serait pas cumulable avec celui de l’indemnité de transport et ne concernerait que peu de salariés.
Par conséquent, les parties conviennent de ne pas donner suite à cette demande.
Article 5 – Pont de l’ascension.
La demande était d’obtenir de nouveau que ce jour soit offert comme c’était le cas durant de nombreuses années.
La direction rappelle que dans le passé cette journée offerte n’était accordée que si la situation économique de l’entreprise le permettait. Depuis quelques années, nous connaissons une crise qui amène à plus de vigilance et de rigueur.
Les parties conviennent de ne pas donner une suite favorable à cette demande. La fermeture du pont de l’ascension sera donc bien décomptée comme un jour de congé.
Article 6 - Conciliation de la vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties conviennent de la reconduction pour 2025 les dispositions appliquées en 2024 :
Une journée rémunérée par année civile pour enfant malade octroyée aux salariés sur présentation d’un certificat médical d’un enfant de moins de 16 ans.
Un jour par an par salarié, et non pas en fonction du nombre d’enfant.
Cette journée sera incluse dans les jours prévus par l’article de 92-3 de la convention collective.
Cette journée offerte aux salariés d’enfants de moins de 16 ans, revêt d’un caractère exceptionnel et ponctuel et ne saurait par conséquent s'analyser ni comme un avantage permanent collectif acquis, ni comme un usage.
Cette journée sera mise en discussion chaque année en fonction des résultats de l’entreprise.
Article 7 - Action sur la qualité de vie au travail
Dans le prolongement de son engagement sur la qualité de vie au travail, la Direction accorde la reconduction de l’augmentation de x point sur le budget des actions sociales et culturelles du CSE.
Les parties conviennent que la hausse de x point portera ainsi le pourcentage de 0,5 % à x % de la masse salariale pour l’année 2025.
Ce taux sera réexaminé chaque année lors des Négociations Annuelles Obligatoires.
Article 8 - Durée et révision de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois. A défaut de renégociation, le présent accord cessera de produire ses effets. Il pourra être révisé dans les conditions légalement prévues.
Article 9 - Formalités de dépôts
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, un exemplaire sera transmis au Greffe du Conseil de prud’hommes, conformément aux dispositions de l’article D 2231-4 du code du travail
L’accord sera également consultable sur le site intranet et au service du personnel.