Accord d'entreprise FRANCE BILLET (NAO 2025)

Accord sur les mesures découlant des négociations annuelles obligatoires au sein de la société France billet

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 30/04/2026

8 accords de la société FRANCE BILLET (NAO 2025)

Le 09/04/2025


ACCORD SUR LES MESURES DECOULANT DES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES AU SEIN DE LA SOCIETE FRANCE BILLET

ENTRE :


La

Société France BILLET, dont le siège social est situé 9, rue des Bateaux Lavoirs, Le Flavia 94200 Ivry-sur- représentée par XXXX, en qualité de Président de la Société France BILLET, dûment mandaté,


Ci-après désignée « 

la société »,

d’une part,

ET :


Les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Entreprise, représentée par :

  • Pour le

    syndicat C.F.D.T., XXXX, délégué syndical,


  • Pour le

    syndicat CFE-CGC, XXX, déléguée syndicale,


Ci-après désignées les «

Organisations Syndicales Représentatives »,

d’autre part,

*****

Il a été préalablement exposé ce qui suit :


Conformément aux dispositions de l’article L 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction a engagé les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2025.

Les organisations syndicales représentatives de la société France BILLET et la Direction de la société France BILLET ont discuté des modalités d’organisation de la négociation annuelle, du calendrier prévisionnel des réunions, des documents préparatoires ainsi que des différents thèmes sur lesquels les partenaires sociaux ont prévu de se rencontrer dans le cadre de la négociation annuelle.

Il a donc été convenu que les partenaires sociaux aborderaient dans le cadre des négociations, l’ensemble des thèmes obligatoires prévus dans le cadre de ces négociations et notamment les salaires effectifs et le temps de travail, selon un calendrier prévoyant trois réunions les 28 février, 13 mars et 28 mars 2025.

Etant rappelé qu’un calendrier en vue d’une négociation sur la mise en place d’un accord de participation pour 2025 a été défini.

La négociation annuelle obligatoire pour l’exercice 2025 s’est tenue dans les conditions décrites ci-dessous :



  • Participants à la négociation

  • La Direction de France BILLET est représentée par :
  • XXX, Président de la société France BILLET
  • XXX, Directrice des Ressources Humaines de la société France BILLET
  • La délégation syndicale CFDT est représentée par :
  • XXX, délégué syndical,
  • XXX, salariée France BILLET
  • XXX, salariée France BILLET

La délégation syndicale CFE-CGC est représentée par :
  • XXX, déléguée syndicale
  • XXX, salarié France BILLET
  • XXX, salarié France BILLET

  • Calendrier des réunions de négociations

  • 28 février 2025 : 1ère réunion de négociation

  • Les documents préparatoires à la négociation remis préalablement sont commentés.
  • Le contexte économique français pour 2025, les résultats de la société France BILLET pour 2024 sont commentés à la Délégation syndicale.
  • La Direction fait un point sur le contexte de l’année 2025 et souligne l’impact potentiel de l’arrivée de nouveaux acteurs sur le marché de la billetterie et les enjeux liés au développement de nouvelles activités.
  • 13 MARS 2025 : 2ème réunion de négociation

  • Les Délégations syndicales présentent à la Direction une plateforme de revendication commune.

28 MARS 2025 : 3e réunion de négociation

  • La Direction présente aux organisations syndicales ses propositions.
  • Après discussions mutuelles, les parties ont convenu des éléments suivants :

I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord total s’applique à tous les salariés de la société France BILLET.

II – REMUNERATION, TEMPS DE TRAVAIL ET PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE



Mesures individuelles (augmentations individuelles et primes exceptionnelles)


La Société France Billet garantit un niveau de classification et un niveau de salaire à l’embauche identique entre les femmes et les hommes, à compétences égales et expériences équivalentes, pour l’ensemble des catégories professionnelles.

Pour l’ensemble des catégories de personnel (Cadres et non-Cadres), la Société France Billet s’engage à ce que la rémunération, la classification appliquée aux salariés et les promotions ne soient fondées que sur les niveaux de qualifications et d’expériences acquis et le niveau de responsabilité confiés aux salariés.

Les parties conviennent de la mise en place d’une enveloppe de 1,8% de la masse salariale brute dédiée aux augmentations individuelles des salariés cadres et non cadres, attribuées en fonction de la performance individuelle sur l’exercice 2024. En cas d’augmentation du salaire de base, le montant brut minimum d’augmentation est fixé à 80 € / mois.

Une attention particulière sera portée dans l’attribution de ce budget :
  • aux salariés n’ayant pas été augmentés depuis 3 ans
  • aux salariés en dessous du niveau du marché
  • à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes,
  • aux séniors,
  • aux représentants du personnel

Les augmentations attribuées en application du présent article seront applicables à compter du 1er Mai 2025.

La direction s’engage par ailleurs à étudier et, le cas échéant, revoir le positionnement de chaque salarié au regard de la grille de classification de la convention collective applicable.




Mesures collectives


  • Revalorisation de la valeur faciale du ticket restaurant


Il est convenu de porter la valeur faciale du ticket restaurant à 11 € (soit +1€) et ce à compter du 1er mai 2025. Les conditions d’attribution et de financement (60% part employeur et 40% part salarié) restent inchangées.


  • Remboursement des frais de transport



La Société décide de porter le montant de prise en charge du pass Navigo transilien à 75% du montant de l’abonnement. Cette réévaluation du montant de prise en charge a vocation à s’appliquer pour l’année 2025 uniquement, conformément aux dispositions spécifiques de la loi de finances relatives à cet objet.

De même, il est prévu de faire bénéficier les salariés se rendant sur leur lieu de travail à vélo, en trottinette électrique ou à l‘aide d’un véhicule 100% électrique (scooter ou voiture) d’un forfait mobilité durable dont le montant mensuel est équivalent au montant pris en charge par l’entreprise au titre de l’abonnement mensuel au Pass Navigo transilien (soit l’équivalent de 75% du coût du Pass Navigo).

L’attribution du forfait de mobilité durable est conditionnée par une déclaration sur l’honneur du salarié déclarant l’emploi de son vélo, de son véhicule électrique ou de l’utilisation d’une trottinette électrique pour se rendre sur son lieu de travail.

Le bénéfice du forfait mobilité durable n’est pas cumulable avec la participation de l’entreprise à la prise en charge du Pass Navigo.

Le montant de prise en charge pour l’année 2026 sera renégocié avec les partenaires sociaux lors des Négociations Annuelles Obligatoires (NAO) de cette année. En l’absence d’accord, l’entreprise appliquera le minimum légal, soit 50 % du coût de l’abonnement mensuel aux transports en commun.
Ce même montant servira également de référence pour le forfait mobilité durable des collaborateurs utilisant un vélo, une trottinette électrique ou un véhicule 100 % électrique.

Par ailleurs, les parties conviennent de se réunir au cours de l’année 2025 afin de poursuivre la réflexion portant sur les initiatives à développer pour favoriser les mobilités douces et le recours aux transports en commun pour la réalisation des trajets domicile-travail.


III. Prime « anniversaire »


Une prime « anniversaire » est actuellement versée aux salariés cumulant 10, 20, 30, 35 et 40 ans d’ancienneté au sein de l’entreprise, dans les conditions suivantes :

  • Pour 10 ans d’ancienneté : prime de 400 € bruts
  • Pour 20 ans d’ancienneté : prime de 750 € bruts
  • Pour 30 ans d’ancienneté : prime de 800€ bruts
  • Pour 35 ans d’ancienneté : prime de 850€ bruts
  • Pour 40 ans d’ancienneté : prime de 900€ bruts

Cette prime est versée sur la paie du mois suivant celui au cours duquel le salarié a acquis l’ancienneté requise.

Dans la continuité de cette politique visant à reconnaitre la fidélité des salariés, la Société décide d’instituer une prime fidélité additionnelle d’un montant de 800 € bruts pour tout salarié ayant acquis 25 ans d’ancienneté.

Pour l’année 2025, cette prime sera exceptionnellement versée à l’ensemble des salariés ayant acquis 25 ans d’ancienneté au 01 janvier 2024, dans les conditions ci-dessus définies.


III– ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Conformément à la loi de juin 2004, la journée de Solidarité est prévue en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
La journée de solidarité doit être réalisée sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.

Pour l’année 2025, les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité seront les suivantes :

  • Pour les salariés bénéficiant de JRTT (CDI à temps complet) :

 

Les parties conviennent de reconduire le dispositif précédemment mis en place à savoir la déduction d’un jour de RTT pour les salariés CDI à temps complet (cadres et non cadres) bénéficiant de RTT.
 

  • Pour les salariés à temps partiel :

 
Le salarié à temps partiel contribue à la journée de solidarité à hauteur d’un 1/5ème de sa base hebdomadaire contractuelle. La déduction de ce temps se fera sur le compteur d’heures à compenser ou de jours à compenser le cas échéant.

Le traitement de la journée de solidarité sera réalisé automatiquement sur la paie de juillet 2025 pour l’ensemble des salariés et une mention spécifique « Journée solidarité 2025 » figurera sur les bulletins de paie du mois de juillet 2025.


  • Pour salariés ne bénéficiant pas de JRTT (CDD notamment) :

 

Les salariés dont la durée hebdomadaire de travail est de 35 heures et les salariés à temps complet sous contrat à durée déterminée devront effectuer 7 heures de travail supplémentaires sur le mois de décembre 2025. Ces 7 heures correspondant à la journée de solidarité pourront être fractionnées et ne donneront pas lieu à rémunération supplémentaire.


  • Conditions :


Sont concernés par l’accomplissement de la journée de solidarité, les salariés inscrits aux effectifs de la Société France BILLET au 9 juin 2025, date retenue comme journée de référence au titre de l’exercice concerné.

Les salariés intégrant la Société France BILLET postérieurement à la date retenue comme journée de référence au titre de l’exercice concerné seront dispensés d’accomplir la journée de solidarité, mais deviendront éligibles au titre du prochain exercice, correspondant à l’année civile suivante.

Cette mesure est mise en place pour une durée déterminée et pour le seul exercice 2025. 

IV– QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET EGALITE PROFESSIONNELLE


Les thèmes de négociation relatifs aux objectifs et mesures permettant d’atteindre l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et aux mesures visant à améliorer la mobilité des salariés entre leur lieu de résidence habituelle et leur lieu de travail, tels que visés à l’article L2242-17 du code du travail, feront l’objet d’une négociation au niveau du groupe France Billet.

Par ailleurs, la Société indique qu’une négociation relative à la mise en place d’un Compte Epargne Temps sera également initiée dans les conditions définies ci-dessus.

Les parties conviennent que ces négociations seront initiées d’ici la fin du troisième trimestre 2025.

V – DISPOSITIONS FINALES 

V-1 Durée de l’accord


L’ensemble des mesures prévues au présent accord sont applicables pour une durée déterminée, pour l’exercice 2025, jusqu’à la clôture des NAO 2026 (clôture constatée par le dépôt d’un accord ou d’un procès-verbal de désaccord) à l’exception de celles qui sont spécifiquement désignées comme étant à durée indéterminée.

Le présent accord se substitue à toute disposition résultant d’accords, d’usages ou d’engagements unilatéraux relatifs aux mêmes sujets.

V-2 Publicité et formalités de dépôt


Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, une version intégrale et une version anonymisée du présent accord seront déposées, dès sa conclusion, à l’initiative de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail.

Les parties conviennent, par ailleurs, que l’intégralité du présent accord sera publié dans la base de données nationale conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis au Greffe du Conseil de Prud’hommes territorialement compétent.

L’accord sera transmis aux représentants du personnel et sera affiché sur les panneaux réservés aux communications de la Direction.


Fait à Ivry sur Seine, le 09 avril 2025

En trois exemplaires originaux,



XXX

Président France BILLET

XXX

Délégué Syndical CFDT

XXX

Déléguée Syndicale CFE-CGC

Mise à jour : 2025-05-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas