instituant un régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance
« Incapacité – Invalidité – Décès »
ENTRE LES SOUSSIGNES
La société
France Billet, dont le siège social est situé 9 rue des Bateaux Lavoirs 94200 Ivry sur Seine, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro 414 948 695 représentée par Madame XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument mandatée,
Ci-après dénommée « l’Entreprise »
D'une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives de salariés :
La CFTD représentée par
XXXX en sa qualité de Délégué Syndical et dûment mandaté,
la CFE-CGC représentée par
XXXX en sa qualité de Déléguée Syndicale et dûment mandatée,
D'autre part.
Ci-après dénommées ensemble les « Parties »
PREAMBULE
Les salariés de la société France Billet bénéficiaient jusqu’à présent d’un régime de prévoyance « Incapacité – Invalidité – Décès » résultant d’un accord de groupe Fnac Darty du 14 février 2014 et de ses avenants.
Cet accord prévoit l’application du régime de la mise en cause en cas de sortie d’une société du Groupe Fnac Darty.
À la suite de la sortie de la société France Billet du groupe Fnac Darty au 29 novembre 2024, l’accord collectif du 14 février 2014 et ses avenants :
ont été automatiquement mis en cause à l’égard de l’Entreprise ;
cesseront par conséquent de s’appliquer aux salariés de l’Entreprise à l’expiration du délai de survie, ou en cas de conclusion d’un accord de substitution.
Afin d’assurer la continuité entre les deux régimes de prévoyance, l’Entreprise et les organisations syndicales ont engagé des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ayant pour objet la mise en place d’un nouveau régime de prévoyance à compter du 1er janvier 2025.
Dans ce contexte, et conformément aux dispositions de l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale, il a été conclu les dispositions suivantes :
OBJET
L’objet du présent accord est d’instituer un système de garanties collectives complémentaires « incapacité, invalidité, décès » obligatoire, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles services par les organismes de sécurité sociale.
Le présent accord a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société France Billet auprès d’un organisme assureur habilité.
Conformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra réexaminer le choix de l’organisme assureur auprès duquel le contrat d’assurance a été souscrit, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord. Cette disposition n’interdit pas, avant cette date, la modification du dispositif.
SALARIES BENEFICIAIRES
Bénéficiaires
Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société France Billet, peu important la nature de leur contrat de travail et sans condition d’ancienneté.
L’ensemble des bénéficiaires est désigné ci-après sous le vocable « salarié » ou « bénéficiaire ».
Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés
L’adhésion au régime de garanties collectives « incapacité, invalidité, décès » est obligatoire, à compter de sa date d’effet, pour tous les bénéficiaires ci-dessus définis.
De même, tout salarié embauché postérieurement à cette date doit obligatoirement adhérer au régime selon les conditions définies dans le présent accord.
Les salariés concernés ne pourront pas s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Suspension du contrat de travail
Conformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment :
les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte ;
les périodes où ils bénéficient d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…).
Dans le cas des périodes où le salarié bénéficie d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (période d’activité partielle ou activité partielle de longue durée ou congé de reclassement), il sera appliqué un maintien des assiettes de cotisations et des prestations applicables antérieurement à la suspension du contrat de travail. Ainsi il sera pris en compte la rémunération des 12 mois précédent la suspension du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Sauf à ce que l’employeur soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser, dans les meilleurs délais, un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.
Dans les cas de suspension non indemnisés (: congé sabbatique, congé parental, congé sans solde, congé pour création d’entreprise, …) les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pour les garanties Décès et Invalidité, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).
GARANTIES
Les garanties du régime obligatoire, les conditions d’ouverture des droits, les modalités de calcul et de paiement des garanties sont définies au contrat souscrit auprès de l’organisme assureur.
Elles sont indiquées dans une notice d’information remise à chaque bénéficiaire et dans le document joint en annexe.
Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise France Billet, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.
Par conséquent, les prestations figurant en annexe à titre indicatif relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.
COTISATIONS
Taux et assiette des cotisations
A compter du 1er janvier 2025, la cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire brut tel que défini par le contrat d’assurance, à :
T1 T2 2.12 % 3.02 %
La tranche 1 correspond à la rémunération jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 à la rémunération comprise entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.
La rémunération de référence s’entend de la rémunération brute annuelle constituant l’assiette de cotisations sociales, telle que définie à l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2025, à 3 925 €. Il est susceptible d’être révisé annuellement par voie réglementaire.
Répartition des cotisations
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :
Part patronale : 63 %,
Part salariale : 37 %.
Modification de l’économie du régime
La cotisation globale est susceptible d’être révisée à l’occasion des renouvellements annuels du contrat d’assurance, en fonction des résultats et de l’équilibre financier constatés sur le régime ou en cas de changement législatif ou réglementaire.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que les cotisations initiales entre l'entreprise et les salariés.
L’évolution de la cotisation ne constitue pas une modification du présent dispositif. Elle s’impose à l’entreprise et aux salariés.
PORTABILITE
Les salariés dont le contrat de travail est rompu garderont le bénéfice des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L.911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article.
INFORMATION
Information individuelle
En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Information collective
Le Comité Social et Economique sera informé annuellement sur les comptes du régime. Cette information sera effectuée suite à la communication à l’employeur, par l’organisme assureur, du rapport sur les comptes du contrat conformément à l’article 15 de la loi « Evin » du 31 décembre 1989.
CHANGEMENT d’organisme assureur
Conformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
DUREE, REVISION, DENONCIATION
Durée
L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025.
Il se substitue :
à l’accord collectif de Groupe Fnac Darty du 14 février 2014 instituant un régime de prévoyance et ses avenants ;
à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur au sein du Groupe Fnac Darty et / ou de l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.
Les parties signataires conviennent qu’elles se réuniront une fois par an après communication des comptes de résultat du régime pour l’année écoulée, afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et d’en tirer d’éventuelles conséquences.
Révision
Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord : 1.Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ; 2.À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.
Elle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord, et le cas échéant à l’employeur.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Dénonciation
Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.
L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.
La résiliation, par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.
DEPOT ET PUBLICITE
En application des dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée.
Un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.
L’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du Code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Enfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Ivry sur Seine, le 27 décembre 2024,
En 5 exemplaires originaux dont deux pour les formalités de publicité.
Pour la société France BILLET
Madame XXXX, Directrice des Ressources Humaines
Pour les organisations syndicales représentatives :