Accord d'entreprise FRANCE BOIS IMPREGNES

ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR

Application de l'accord
Début : 01/09/2018
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société FRANCE BOIS IMPREGNES

Le 03/07/2018


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Entre


L’entreprise France BOIS IMPREGNES, représentée par …………….. agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et


L’organisation syndicale CFDT représentée par …………………, déléguée syndicale.

d'autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise France BOIS IMPREGNES a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Dans ces conditions, s’est tenue le 24/04/2018 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et la délégation syndicale se sont rencontrées au cours de 2 réunions, tenues le 28 mai 2018 et 26 juin 2018.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 1 : champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise France BOIS IMPREGNES.

Article 2 : Titres restaurant


Il est convenu entre les parties que les salariés de l’entreprise qui le souhaitent pourront bénéficier de 6 tickets restaurant d’une valeur faciale de 6 € l’unité, par mois travaillé pour un temps plein.

Les périodes d’absence, quel que soit leur nature, viendront diminuer le nombre de droit au ticket restaurant.

La participation de l’entreprise sera de 3.60 € par TR et la participation du salarié volontaire sera de 2.40 €.

L’adhésion du salarié aux titres restaurant est irrévocable et doit se faire sur la totalité du nombre de tickets calculés en fonction de ses heures de travail effectives.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 01/09/2018.






Article 3 : Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes


Les parties ont engagé des négociations sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

Les parties constatent le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et relèvent qu’il n’est pas nécessaire de prévoir de nouvelles mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes


Article 4 : Durée effective du travail


La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée conformément aux dispositions conventionnelles applicables.


Article 5 : Organisation du temps de travail


Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’organisation du temps de travail a fait l’objet de discussions.

Il a été convenu d’engager, au cours du 2ème semestre 2018 la négociation d’un accord spécifique et plus particulièrement la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine.


Article 6 : Effet de l’accord


Le présent accord prendra effet le 01/09/2018.

Article 7 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 31 août 2019. Il n’est pas tacitement reconductible.


Article 8: Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


Article 9 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours  suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 10 : dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.




La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 11 : communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.

Il fera l'objet de publicité au terme du délai d'opposition.


Article 12 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi RHONE ALPES et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Montbrison.


Article 13 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.


Article 14 : Action en nullité


Conformément aux dispositions de l’article L. 2262-14 du code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit, à peine d'irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
  • de la notification de l'accord aux organisations disposant d'une section syndicale dans l'entreprise ;
  • de la publication de l'accord prévue à l'article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.


Fait à Boisset-les-Montrond, le 3 juillet 2018
En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprisePour les organisations syndicales
……………………………………




















PROCES VERBAL D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES



Entre


L’entreprise France BOIS IMPREGNES, représentée par ……………………. agissant en qualité de Directeur Général,

d'une part

et


L’organisation syndicale CFDT représentée par Mme ……………., déléguée syndicale.

d'autre part,

La direction de l’entreprise a sérieusement et loyalement engagé des discussions relatives à la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée avec les organisations syndicales représentatives. A cet effet, les parties se sont rencontrées au cours de 2 réunions tenues le 28 mai 2018 et 26 juin 2018.

Cette négociation portait notamment sur le thème des salaires effectifs pratiqués au sein de l’entreprise mais également sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes

Les organisations syndicales ont préalablement reçu les informations nécessaires au bon déroulement de ces négociations. Elles ont pu faire part de leurs propositions auxquelles la direction de l’entreprise a répondu de manière motivée.

Constatant, au regard des informations en leur possession, l’existence d’une égalité de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, les parties conviennent qu’il n’est pas nécessaire de prendre des mesures dans ce domaine.

Le présent procès-verbal sera déposé auprès de la DIRECCTE concomitamment à l’accord collectif portant sur les salaires effectifs.


Fait à Boisset-les-Montrond, le 3 juillet 2018
En 2 exemplaires originaux

Pour l’entreprisePour les organisations syndicales
…………………………………………


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