Accord d'entreprise FRANCE COLIS SANTE

Heures supplémentaires et le lissage des heures du personnel roulant

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société FRANCE COLIS SANTE

Le 12/12/2022






ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE LISSAGE DES HEURES DU PERSONNEL ROULANTEmbedded ImageEmbedded ImageEmbedded Image

ACCORD D'ENTREPRISE PORTANT SUR LES HEURES SUPPLEMENTAIRES ET LE LISSAGE DES HEURES DU PERSONNEL ROULANT


ENTRE LES SOUSSIGNÉES•

FRANCE COLIS SANTE, Société par actions simplifiée, au capital de 160 600, sis Allée des Arts Graphiques, 06700 — SAINT LAURENT DU VAR, RCS ANTIBES : 483 034 146

Représentée par Madame X en sa qualité de Gérante de la SARL HIPPOCRATE INVESTISSEMENT, Présidente.
Ci-après désignée « la Société »

D'UNE PART;
ET:

L’ORGANISATION SYNDICALE « CFDT » représentée par Madame X, en sa qualité de déléguée syndicale CFDT, assistée de Monsieur X.

D'AUTRE PART;

PREAMBULE

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire qui s'est tenue en 2022, les parties se sont rencontrées conformément au calendrier de réunions défini d'un commun accord, à l'occasion de réunions de négociation en date des 7 Octobre et 12 décembre 2022.
Au terme de ces réunions, les parties ont pu parvenir à un accord dont la teneur et les modalités sont précisées aux articles ci-après.

Le présent accord a pour objet l'indemnisation des heures supplémentaires mensuelles réalisées au-delà des bases horaires mensuelles contractuelles ainsi que le lissage des heures restant dues sur l'année civile en cours.

Il est rappelé que la société FRANCE COLIS SANTE est soumise à la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

Compte tenu des contraintes de l'activité de transport sous température dirigée zoo% dédié aux produits biologiques sur la France entière, et dans l'objectif de permettre à l'entreprise de répondre aux demandes de ses clients, les parties s'entendent pour encadrer les modalités d'acquisition des heures supplémentaires mensuelles et de Ieur modulation sur l'année civile.
Dans ces conditions, les parties conviennent dans cet accord collectif, d'un aménagement des heures supplémentaires suivant les dispositions ci-après:





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C'EST DANS CET ESPRIT OU'A ÉTÉ CONVENU LE PRÉSENT ACCORD :



Article z — Champ d'application

Les dispositions du présent accord s'appliquent à l'ensemble du personnel roulant de l'entreprise y compris le personnel embauché en contrat à durée déterminée.

A noter qu'aucune condition d'ancienneté n'est requise. Article z — Définition des heures supplémentaires

Toute heure de travail accomplie, à la demande de l'employeur, au-delà de la durée légale de 5 heures constitue une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires effectuées donnent droit au salarié à une rémunération plus favorable grâce à un taux horaire majoré.

Pour rappel, les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale seront majorées de 25% jusqu’à la 43e heure et de 50% à compter de la 44ème heure.
Toutefois, il est important de souligner que sont considérées comme heures supplémentaires :
  • Toutes les heures demandées par la hiérarchie, préalablement autorisées et validées par elle,
  • Toutes les heures exécutées à l'initiative du salarié, validées par la hiérarchie.
Par ailleurs, le salarié peut travailler à temps partiel, c'est-à-dire pendant une durée inférieure à celle d'un salarié à temps plein. La durée minimale de temps de travail est précisée dans le contrat de travail. Le salarié à temps partiel peut être amené à effectuer des heures complémentaires, dans certaines limites. Les heures complémentaires font l'objet d'une majoration de salaire.
Le taux de majoration est fixé 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat et 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3)
En cas de modification connue des horaires, l'employeur se doit de respecter un délai de prévenance de 7

/OUFS.

Article 3 — Les modalités de lissage annuel des heures dues

Dans l'hypothèse où l'ensemble des heures définies contractuellement n'aurait pas été effectué par le ou les salariés, en raison des variations d'activité inhérentes à la profession (adaptation à la demande des clients), les heures restant dues seront reportées sur le mois suivant.
A ce titre, le nombre d'heures non réalisées sur le mois M viendront en déduction des heures supplémentaires éventuellement effectuées sur le mois M+1.
Ces modalités seront appliquées pour la période du 1e’janvier au 31 décembre de chaque année civile.
Dans ces conditions, les heures qui pourraient être dues au titre de la durée mensuelle moyenne définie contractuellement pourront être reportées d'un mois sur l'autre jusqu'à Ieur épurement au plus tard au le 31 décembre de chaque année civile.
A noter, qu'il n'y a pas de nombre d'heures limite sur la période.

Article 4 - Définition des périodes de référence

Les périodes de référence sont calculées mois par mois. Le cycle de paie s‘arrête le dernier dimanche du mois (maximum Ie 26 du mois en cours). Ainsi, sur l'année civile, nous pouvons avoir des cycles de 4 oU 5 semaines en fonction des mois.
Par exemple :
Pour avril 2023. la période de référence sera du 27 mars 2023 au 23 avril 2023
pour septembre 2023, la période de référence sera du 21 aout 2023 au 24 septembre 2032
Article

s — Les modalités de lissage mensuel des heures par période de référence

Au sein de la période de référence, le lissage s'appliquera aussi sur 4 ou s semaines en fonction des mois comme vu précédemment.

Par exemple, prenons l'exemple d'une période sur k semaines :
S1 :35heures S2 : 30heures S3 : 40heures S4 :35heures
Ainsi aucune heure supplémentaire ne sera rémunérée car la S2 et la S3 s'équilibrent.
En revanche, S1 : 35heures S2 : 35heures
S3 : 4o heures
S4 35 heures
2 heures supplémentaires seront rémunérées à la fin de la période de référence sur le mois en cours.
Par ailleurs, S1 35heures S2 : 30heures S3: 40heures S4 : 33 heures
2 heures seront reportées et déduites sur la période suivante.

Article 6 — Gestion des arrivées et des départs en cours de période de référence

Dans le calcul du lissage des heures mensuelles, nous considérons que la durée de travail est 35 heures par semaine.

Ainsi, en cas d'arrivée ou départ en cours de période de référence, nous appliquerons le lissage à hauteur de 7 heures/jour de travail à hauteur de 35 heures par semaine.

Article 7 — Absences

En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné sera réduite proportionnellement à la durée de l'absence.
Le lissage appliqué sera donc calculé en tenant compte de l'absence. L'absence viendra en déduction du solde des heures supplémentaires. Ainsi, les absences auront un impact direct sur les heures supplémentaires.
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Article 8 — Temps partiel

Les salariés à temps partiel sont également soumis au présent accord à hauteur de leur temps de travail prévu contractuellement.

Article 9 — Entrée en vigueur
L'accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil qui suit l'accomplissement des formalités de publicité. Il prendra effet de manière rétroactive au 1er janvier 2022

Article 10 - Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 11 — Révision

Toute personne habilitée par les dispositions législatives à demander la révision de tout ou partie du présent accord, pourra le faire selon les modalités suivantes :
  • Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes présentes dans l'entreprise au moment de la demande et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement,
  • Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

Les dispositions de l'avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu‘elles modifient, soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Article 12 —Interprétation de I*accord

Malgré le soin porté par les parties signataires à la rédaction du présent accord, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de mettre en œuvre la procédure suivante sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif.

La Société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un représentant de l'organisation syndicale signataire et d'un représentant de la Société.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.

Article 13 — PUblicité et dépôt de l'accord
Le présent accord a été signé au cours d'une séance de signature qui s'est tenue Ie 12 décembre 2022.

La direction de la Société notifiera, sans délai, par courrier remis en main propre contre décharge auprès du délégué syndical, le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

A l'expiration du délai d'opposition, le présent accord sera déposé par la direction de la société au conseil de prud'hommes de Grasse et à la DREETS PACA en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.

Seront également déposés à la DREETS PACA:

  • une copie du courrier, du courriel, du récépissé de remise en main propre contre décharge ou d'un accuse de réception date de notification du texte de l'accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature ;
  • un bordereau de dépot pour les conventions et accords d'entreprise ou d'établissement;

L'accord sera également envoyé à la CPNEFP, commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle dont nous dépendons.

Le présent accord est établi en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Saint Laurent du Var, Ie 12 décembre 2022, en 4 exemplaires originaux dont un pour chacune des
parties signataires.


Pour la société

Madame X

Pour la CFDT

Madame X


Mise à jour : 2025-02-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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