Avenant n°3 à l’accord collectif d’entreprise portant sur le régime de prévoyance
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société FRANCE FERMETURES, dont le siège social est situé à Bellevue à BOUSSAC (23600), dont le numéro SIRET est 329 403 422, dûment représentée par , agissant en qualité de , Ci-après « la Société »,
Ci-après dénommé « la société »
d’une part,
ET
L’organisation syndicale CGT, représentée par , en qualité de Délégué Syndical Central, assisté de :
d'autre part.
Ci-après ensemble « les Parties »
Préambule :
Il est rappelé que les salariés de la société FRANCE FERMETURES bénéficient d’un régime complémentaire de prévoyance initialement formalisé par accord collectif d’entreprise du 15 décembre 2008.
Cet accord a été modifié par un avenant n°1 du 17 juin 2014 et un avenant n°2 du 14 décembre 2023.
Afin d’harmoniser les contrats existants au sein des différentes sociétés du groupe SFPI, les parties se sont de nouveau réunies afin de faire évoluer le régime des salariés, mais également de tenir compte des dernières évolutions réglementaires et conventionnelles intervenues en la matière.
Dans ce contexte, le présent avenant a pour objet de formaliser les conditions d’application du régime applicable à compter du 1er janvier 2025. Il annule et remplace l’accord collectif du 15 décembre 2008 et ses deux avenants susvisés, dans toutes leurs dispositions.
Il a donc été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique :
Article 1. OBJET
Le présent accord collectif, matérialisant la modification du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés de l’entreprise visés à l’article 2 ci-après, au contrat collectif d’assurance « incapacité-invalidité-décès » souscrit à cet effet par l’Employeur auprès d’un organisme habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre informatif.
Article 2. SALARIES BENEFICIAIRES
Le présent régime de prévoyance s’applique à titre obligatoire à l’ensemble des salariés, sans
condition d’ancienneté.
Les salariés sont répartis en deux catégories, à savoir :
Les salariés « cadres » relevant des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, lesquels sont définis comme suit par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :
Les salariés relevant des emplois classés au moins F11
Les salariés relevant des emplois classés au moins E9
Les salariés « non-cadres » ne relevant pas des articles 2.1. et 2.2. de l’accord national interprofessionnel relatif à la prévoyance des cadres du 17 novembre 2017, lesquels sont définis comme suit par la Convention Collective Nationale de la Métallurgie :
Les salariés relevant des emplois classés A1 à D8 inclus.
Article 3. CARACTERE OBLIGATOIRE DE L’ADHESION
L’adhésion au régime des salariés visés à l’article 2 est obligatoire. Elle résulte de la signature du présent accord par le(s) organisation(s) syndicale(s) représentative(s) des salariés au sein de l’entreprise. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s’opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.
Article 4. GARANTIES
Les garanties qui sont annexées au présent accord à titre purement informatif, ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’Employeur, qui n’est tenu, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations prévues à l’article 5 du présent accord et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1, II, 4° du Code de la sécurité sociale et de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.
Les modifications imposées par des dispositions légales et règlementaires portant uniquement sur le contrat d’assurance ne feront pas l’objet d’une révision au présent accord, sauf à ce qu’une de ses stipulations essentielles s’en trouve modifiée.
Article 5. COTISATIONS
Les cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à un pourcentage de la rémunération, prise en compte dans la limite de 4 plafonds de sécurité sociale (ex-« Tranches A et B »).
Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2024, à 3 864 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.
Les cotisations sont fixées et réparties comme suit :
Pour les « Cadres » :
Assiette
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation totale
Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale
0.99 % 1.50 % 2,49% Rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
1.44 % 2.17 % 3,61%
Pour les « Non-Cadres » :
Assiette
Cotisation salariale
Cotisation patronale
Cotisation totale
Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la sécurité sociale
0.91 % 1.38 % 2,29% Rémunération comprise entre 1 et 4 fois le plafond de la sécurité sociale
0.91 % 1.38 % 2,29% Les éventuelles évolutions futures des cotisations seront réparties entre l’Employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée au présent article.
Article 6. SUSPENSION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Suspension indemnisée du contrat de travail
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée
dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
soit d’un maintien, total ou partiel de salaire,
soit d’indemnités journalières complémentaires,
soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité etc…).
Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations Concernant les salariés en suspension du contrat de travail indemnisés par un revenu de remplacement versé par l’employeur (activité partielle, activité partielle de longue durée, congé de reclassement et congé de mobilité…), il est toutefois précisé que :
Pour la garantie incapacité : l’assiette des cotisations est égale au montant brut dudit revenu de remplacement (indemnité légale), le cas échéant complété d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Pour les garanties décès et invalidité : l’assiette des cotisations est égale à la rémunération antérieure (salaires des douze derniers mois) à la suspension indemnisée du contrat de travail du salarié. Les prestations sont calculées sur la même assiette que celle définie au présent paragraphe.
Suspension non indemnisée du contrat de travail
Pendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, le bénéfice des garanties de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » est suspendu.
Toutefois, pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, le bénéfice des garanties est maintenu, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant.
Les salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au titre de la seule garantie « décès », au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente à la garantie « décès », à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, l’organisme assureur prélève la cotisation directement auprès du salarié.
Enfin, il est précisé que le présent régime est maintenu, à titre obligatoire, en cas de suspension du contrat de travail pour effectuer une période de réserve militaire ou policière.
La base de calcul des cotisations et des garanties est égale aux salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de sécurité sociale, au sens de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, et précédant le mois du départ en période de réserve. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.
Article 7. PORTABILITE DES GARANTIES
En application de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d’un maintien du régime de prévoyance dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, pendant une durée maximale de 12 mois, en cas de rupture de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage. Le droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par les dispositions légales et les éventuelles dispositions réglementaires prises pour leur application.
Article 8. INFORMATION
En sa qualité de souscripteur, l’Employeur remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application. Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique central (CSEC) sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.
Article 9. DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2025. Il se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord, et notamment à l’accord collectif du15 décembre 2008 et ses avenants.
Article 10. REVISION ET DENONCIATION
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
L’accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du Code du travail.
Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.
La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision. L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les Parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer en respectant un préavis de trois mois.
La dénonciation par l’une des Parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois. L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.
Article 11. CHANGEMENT D’ORGANISME ASSUREUR
Conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies.
Article 12. DEPOT ET PUBLICITE
Les formalités de dépôt du présent avenant seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi :
Un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent ;
Un dépôt en deux exemplaires (dont une version de l’accord original signé par les parties au format PDF et une version au format docx anonymisée et éventuellement sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de la Société), du présent avenant sera réalisé en ligne sur la plateforme téléprocédure du Ministère du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Un exemplaire du présent avenant, signé par les Parties, sera également transmis aux représentants du personnel et remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Fait à Boussac, le 7 novembre 2024
Pour la SociétéPour l’organisation syndicale représentative
ANNEXES : A titre informatif - Résumé des garanties prévoyance