Accord d'entreprise FRANCE FRAIS VAL DE SEINE

Un Accord relatif à l'Aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société FRANCE FRAIS VAL DE SEINE

Le 12/03/2026


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Entre les soussignés :


La Société France Frais Val de Seine dont le siège social est situé Parc d’activité du Val Richard, Allée Cœur de Lion, 27340 Criquebeuf Sur Seine, représentée par XXXX agissant en sa qualité de Directeur général de la société France Frais Val de Seine, dûment habilité à la signature des présentes,

D’une part,

Et,

  • XXXXXXX ;

Membres titulaires du CSE non mandatés, représentant la majorité des élus titulaires en exercice.

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord d’entreprise sur l’aménagement du temps de travail.

Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u

Préambule PAGEREF _Toc221531625 \h 3

Article 1 - Objet du présent accord PAGEREF _Toc221531626 \h 3

Article 2 - Champ d'application PAGEREF _Toc221531627 \h 3

SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON AUTONOMES DANS L’ORGANISATON DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221531628 \h 4

Article 4 - Salariés concernés PAGEREF _Toc221531629 \h 4

Article 5 - Période de référence PAGEREF _Toc221531630 \h 4

Article 6 - Durée annuelle légale PAGEREF _Toc221531631 \h 4

Article 7 - Formalités de mise en œuvre, modifications et bilan de l'application de l’organisation du travail sur l’année PAGEREF _Toc221531632 \h 6

Article 8 - Modalités de rémunération PAGEREF _Toc221531633 \h 7

SECTION 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES DANS L’ORGANISATON DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc221531634 \h 8

Article 9 - Principe PAGEREF _Toc221531635 \h 8

Article 10 - Salariés concernés PAGEREF _Toc221531636 \h 8

Article 11 - Période de référence PAGEREF _Toc221531637 \h 8

Article 12 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc221531638 \h 9

Article 13 - Formalités de mise en œuvre, modifications et bilan de l'application de l’organisation du travail sur l’année PAGEREF _Toc221531639 \h 10

SECTION 3 : DISPOSITIF D’ASTREINTE PAGEREF _Toc221531640 \h 11

Article 14 – Définition de l’astreinte et champ d’application PAGEREF _Toc221531641 \h 11

Article 16 – Programmation et information des salariés PAGEREF _Toc221531642 \h 11

Article 17 – Conditions de déclenchement et d’intervention PAGEREF _Toc221531643 \h 11

Article 18 – Compensation de l’astreinte PAGEREF _Toc221531644 \h 12

Article 19 – Prise en compte des interventions comme temps de travail effectif PAGEREF _Toc221531645 \h 12

Article 20 – Respect des temps de repos et des durées maximales de travail PAGEREF _Toc221531646 \h 12

Article 21 – Travail dominical PAGEREF _Toc221531647 \h 12

Article 22 – Modalités de contrôle et de suivi PAGEREF _Toc221531648 \h 12

Article 23 – Dispositions spécifiques pour interventions PAGEREF _Toc221531649 \h 13

Dispositions finales PAGEREF _Toc221531650 \h 13

Article 24 - Durée d’application PAGEREF _Toc221531651 \h 13

Article 25 - Révision PAGEREF _Toc221531652 \h 13

Article 26 - Dénonciation PAGEREF _Toc221531653 \h 13

Article 27 - Notification et dépôt PAGEREF _Toc221531654 \h 13

Préambule

Le présent accord a pour objet de définir les règles relatives à l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise, en précisant les conditions de mise en œuvre et d’application de la répartition annuelle du temps de travail, conformément aux dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008.

Dans le cadre de son activité, la société France Frais Val de Seine se concentre sur la commercialisation et la distribution de produits de négoce alimentaires. Cette activité repose sur des exigences élevées en termes de délais de livraison et de qualité de service, éléments cruciaux pour satisfaire et fidéliser la clientèle. Cette activité implique une variation nécessitant une organisation adaptée afin de répondre efficacement à la demande tout en respectant les conditions de travail des collaborateurs.

Ce nouvel accord sur l’aménagement du temps de travail vise à concilier les besoins et les contraintes de l’entreprise ainsi que les attentes et contraintes des collaborateurs.
Cette démarche s’inscrit dans l’objectif de promouvoir des emplois pérennes en privilégiant des contrats à temps plein et à durée indéterminée, tout en réduisant le recours aux contrats à temps partiel, à durée déterminée et à l’intérim. Il répond aussi à l’objectif de renforcer la compétitivité de l’entreprise en optimisant l’organisation du travail pour soutenir l’accroissement des parts de marché et répondre efficacement aux variations d’activité.

La Loi travail du 08 août 2016, loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, impose un cadre légal et règlementaire qui amène l’entreprise à l’inclure dans son accord d’entreprise.
C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées afin de mettre en place, par la voie d’un accord collectif d’entreprise, une organisation du temps de travail adaptée à ce contexte évolutif.

Le comité social et économique (CSE) s’est favorablement prononcé en faveur de l’ouverture de négociations et les membres titulaires du CSE se sont réunis dans ce cadre le 05 mars 2026 et le 12 mars 2026.

Le contenu du présent accord a été conçu pour bénéficier à l’ensemble de l’entreprise. En conséquence, il s’impose à tous les salariés identifiés comme population concernée dans cet accord, tant pour les droits qu’il confère que pour les obligations qu’il prévoit.

Cet accord dénonce et remplace tout accord, usage et dispositif précédant de ce type au sein de la société.

La Direction de l’entreprise et le comité social et économique ont convenu de ce qui suit :

Article 1 - Objet du présent accord

Le présent accord, conclu en application des articles L. 2232-24 à L.2232-26 du Code du travail, a pour objet de déterminer les règles relatives à l’aménagement du temps de travail dans l’entreprise et notamment les conditions de mise en place et d’application de la répartition du temps de travail annuel.

Article 2 - Champ d'application

Le présent accord s'applique au personnel salarié de l’entreprise en contrat à durée indéterminée, à durée déterminée à temps plein, en alternance. Il ne s'applique pas aux travailleurs intérimaires ni aux cadres dirigeants.

SECTION 1 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON AUTONOMES DANS L’ORGANISATON DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Article 3 - Principe

Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail, sur une période de référence excédant la semaine de travail, afin d’adapter le rythme de travail des salariés aux fluctuations d’activité de l’entreprise. Ainsi, les heures hebdomadaires effectuées en période de haute activité se compensent avec celles effectuées en période de basse activité de sorte qu’à l’issue de la période de référence, les salariés atteignent la durée de travail moyenne de 35 heures hebdomadaires.

Le présent accord organise donc l’aménagement du temps de travail en ce sens. Cela a pour conséquence d’entraîner une répartition inégale du temps de travail en fonction des jours et/ou semaines au sein de la période de référence. Ainsi, la durée de travail contractuelle des salariés correspond à cette moyenne de durée de travail effective prévue sur la période de référence.

Article 4 - Salariés concernés

Il s’applique à l’ensemble des salariés à temps plein quel que soit le type de contrat.
En sont toutefois exclus les cadres et non-cadres bénéficiant du dispositif de forfait annuel en jours tel que défini à la section 3 du présent accord.
En sont également exclus les salariés à temps partiel quel que soit le type de contrat.

Article 5 - Période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de travail des salariés sur une période de référence de 12 mois : du 1er avril N au 31 Mars N+1.

Article 6 - Durée annuelle légale

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-44 du Code du travail, la durée légale annuelle de travail est fixée à 1 607 heures de travail effectif pour un salarié à temps plein (35 heures hebdomadaires). Seules les heures de travail effectives réalisées sont prises en compte dans le calcul de ces 1 607 heures.

Définition du temps de travail effectif :
Selon l’article L.3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut librement vaquer à des occupations personnelles.

Article 6.1- Durées quotidiennes et hebdomadaires de travail, amplitude quotidienne de travail, nombre de jours de travail
La durée de travail effectif quotidienne de chaque salarié ne pourra excéder 10 heures. Cependant, compte tenu de l’activité de distribution alimentaire de l’entreprise, cette durée pourra être portée à 12 heures quotidiennes dans la limite de 10 fois par an.

Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 11 heures consécutives.

La durée hebdomadaire maximale de travail est fixée à 48 heures, 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le temps de repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les onze heures de repos quotidien.

Article 6.2 – Temps de pause
Les périodes de pause, ne correspondant pas à du temps de travail tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail, ne sont pas comptabilisées comme du temps de travail effectif.
Une pause minimale de 20 minutes est accordée lorsque le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Pour les salariés travaillant en chambre froide à température inférieure à - 18 °C, une pause minimale de 10 minutes ou l’exercice en atmosphère positive pendant au moins 10 minutes est accordée lorsque le temps de travail atteint 2 heures.

Article 6.3 – Temps inhabituel de trajet pour raison professionnelle
Les parties ont convenu de définir un cadre définissant les règles en matière de temps de trajet pour les salariés amenés à se rendre sur un lieu différent de leur lieu de travail habituel notamment à l’occasion d’une formation professionnelle.
 
Dans le cas où le temps de trajet est plus important que le trajet domicile-travail habituellement parcouru par le salarié, les parties ont souhaité accorder au salarié un temps de récupération, égal à la différence entre le temps de trajet réel et le temps de trajet habituel. L’adresse de domicile prise en compte dans le trajet domicile-travail est celle enregistrée au service RH. Ce temps de récupération est défini à l’article 7-3 du présent accord.

Article 6.4 – Seuil de déclenchement des heures supplémentaires
Ces 1 607 heures annuelles fixent le seuil au-delà duquel les heures de travail effectif constituent des heures supplémentaires ouvrant droit aux compensations selon les règles en vigueur.

Pour les salariés dont la durée contractuelle est supérieure aux 35 heures hebdomadaires (durée de travail à temps plein de référence), étant pris en compte que ces heures supplémentaires contractuelles font l’objet d’un paiement mensuel lissé, ce seuil de 1607 heures de travail effectif sera proratisé pour le déclenchement des heures supplémentaires de l’aménagement du temps de travail selon la méthode suivante :
1 607h X durée hebdomadaire contractuelle / 35h

Article 6.5 – Impact des absences

Absences sous relation contractuelle

Absence pour congés payés
L’absence pour congés payés étant déjà une composante inclue dans le calcul du seuil de 1607 heures de la durée légale annuelle du temps de travail tels que vu à l’article 6, cette absence n’aura aucun impact.

Absence pour repos récupérateur
Le repos récupérateur, tel que défini à l’article 7-3 du présent accord, est comptabilisé dans les heures ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires (compteur d’heures).
Ces heures de repos récupérateur ne seront pas déduites du seuil au-delà duquel le salarié bénéficie des majorations pour heures supplémentaires.

Autres absences
Les autres absences ne sont pas comptabilisées dans les heures travaillées ouvrant droit aux contreparties des heures supplémentaires (compteur d’heures).
Ces absences seront déduites du seuil de déclenchement des heures supplémentaires selon la formule de calcul suivante (pour un temps plein) :
1607h X (nombre jours ouvrés sur la période de référence – nombre de jours ouvrés de l’absence) / nombre jours ouvrés sur la période de référence

Absence de relation contractuelle sur une partie de la période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires est adapté selon la formule de calcul suivante (pour un temps plein) :
1607h X (nombre jours ouvrés sur la période de référence – nombre de jours ouvrés de l’absence) / nombre jours ouvrés sur la période de référence

Article 7 - Formalités de mise en œuvre, modifications et bilan de l'application de l’organisation du travail sur l’année

Article 7.1 – Programmation indicative
Chaque année, la programmation indicative des variations d’activité, définissant les périodes de basse et haute activités prévues par l'entreprise, sera communiquée par voie d’affichage au plus tard 7 jours calendaires avant l'entrée en vigueur de chaque période de référence, après consultation du CSE.

Article 7.2 - Comptage du temps de travail
Afin de permettre de suivre de façon fiable l’application des dispositions relatives à ce sujet, un outil informatique de gestion du temps de travail est mis en place dans l’entreprise. Ce dernier permet d’établir, de visualiser et d’éditer si besoin les plannings hebdomadaires prévisibles et le décompte du temps de travail de chacun. Il implique que chaque salarié déclare en toute bonne foi ses heures de travail effectif par le badgeage selon les règles en vigueur dans l’entreprise.
Article 7.3 - Repos récupérateur
Le repos récupérateur a pour objet de permettre au salarié de compenser des heures réalisées au-delà de sa durée de travail planifiée, dans les conditions prévues par le présent accord.

Le repos récupérateur correspond à du temps de repos accordé en contrepartie d’heures excédentaires préalablement effectuées par le salarié. Il peut être pris sous forme d’absences ponctuelles ou planifiées, sous réserve des nécessités de service.

Ces récupérations peuvent être prise pendant la période de référence à la demande du salarié et sont alors soumises à validation de l’encadrement du service du salarié. Elles peuvent également être imposées pendant la période de référence par l’encadrement du salarié pour garantir le bon fonctionnement du service du salarié.  
Le repos récupérateur peut être posé par demi-journée, par heure ou sur une autre durée compatible avec l’organisation du temps de travail. 
Le repos récupérateur est décompté selon la règle suivante : le repos récupérateur pris par un salarié est imputé sur son compteur d’heures à hauteur de 75 % du temps d’absence. Ainsi, toute heure d’absence posée au titre du repos récupérateur entraîne une déduction de 45 minutes du compteur d’heures. (Exemple : 1 heure de repos récupérateur = –45 minutes au compteur). » 
L’employeur assure le suivi du compteur d’heures du salarié et l’imputation des repos récupérateurs conformément aux modalités définies ci-dessus. Le salarié peut consulter à tout moment son solde via l’outil de gestion du temps. 

Article 7.4 - Délai de prévenance de changement d'horaires
En cas de modification imprévue, les salariés doivent être informés au moins 7 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles conduisant l’encadrement de service du salarié à le prévenir dès que possible.

Article 7.5 – Suivi individuel par le salarié
Le salarié aura un accès libre à son compteur d’heure par son espace sur l’outil informatique de gestion de temps.

Article 7.6 - Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite du contingent annuel de 220 heures par salarié.

En cas de dépassement du contingent, chaque heure supplémentaire doit donner lieu à une contrepartie obligatoire en repos, conformément aux règles légales en vigueur. Ce repos compensateur doit être pris dans les deux mois après la fin de période de référence.

Article 7.7 – Bilan annuel
La Direction consultera une fois par an le CSE sur le bilan de l'application du présent accord d’aménagement du temps de travail, précisant :
  • le volume de recours aux heures supplémentaires dans la limite du contingent ;
  • le volume d’heures supplémentaires dépassant le contingent défini à l’article 7.6 ;
  • la justification le cas échéant du motif du recours à ces heures supplémentaires au-delà du contingent.

Article 8 - Modalités de rémunération

Article 8.1 – Lissage de la rémunération
Le salaire de base brut sera indépendant de l'horaire réellement effectué dans le mois : la rémunération sera lissée sur l'année sur une base de 151,67 heures/mois pour un temps plein.

Article 8.2 - Traitement des heures supplémentaires
Les heures considérées comme supplémentaires sont celles effectuées au-delà du seuil de 1607 heures annuelles tel que défini à l’article 6.4 du présent accord pour un salarié à temps plein présent sur toute la période de référence.

Après clôture de la période de référence, soit au 31 mars N+1 au soir, les compteurs d’heure sont arrêtés et l’état de ceux-ci sera analysé pour calcul des heures supplémentaires dues au titre de la période.

Le taux de majoration des heures supplémentaires est appliqué en fonction des dispositions légales en vigueur à la fin de la période de référence ou, en cas de départ en cours de période de référence, au solde de tout compte.

SECTION 2 : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES AUTONOMES DANS L’ORGANISATON DE LEUR TEMPS DE TRAVAIL

Article 9 - Principe

La durée de travail du salarié n'est pas comptabilisée en heures. Le salarié en forfait jours est tenu de travailler un certain nombre de jours dans l'année.

Ce nombre de jours de travail dans l'année est fixé à 214 jours, auquel s’ajoute la journée de solidarité (214+1).

Le salarié n'est donc pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail.

À l'inverse, il continue de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l'entreprise. Pour s'assurer du respect de ces garanties, l’entreprise s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail et de la bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle.

Article 10 - Salariés concernés

L’article L. 3121-58 du Code du travail précise les catégories de salariés qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l'année, dans la limite de la durée annuelle de travail fixée par l'accord.

Il s’agit :

-Des salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

-Des salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des missions et/ou des responsabilités qui leur sont confiées. Le service Commerce itinérant est principalement concerné, par le sens même de leur fonction.

Article 11 - Période de référence

Au sein de l’entreprise, la période de référence s’étend sur 12 mois consécutifs du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1, en cohérence avec l’exercice comptable. Le 1er avril de l’année N est la date à partir de laquelle s’effectuera le calcul du nombre annuel de jours de travail du salarié.

Article 12 - Convention individuelle de forfait en jours sur l’année

Article 12.1 - Fixation du nombre de jours travaillés
Le nombre annuel de jours de travail du salarié est fixé à 214 jours, auquel s’ajoute la journée de solidarité (214+1).

Article 12.2 - Repos forfait jours
Le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés.

Le nombre de jours de repos sur la période de référence considérée s'obtient en opérant le calcul suivant :
  • Nombre de jours calendaires dans la période de référence
  • Déduit des samedis et dimanches de la période de référence
  • Déduit également de 25 jours ouvrés au titre des congés payés légaux
  • Et enfin déduit des jours fériés tombant sur des jours normalement travaillés au cours de la période de référence

Les jours de repos forfait jours peuvent être pris à l’initiative de chaque salarié concerné, avec l’accord de la hiérarchie, sous réserve d’un délai de prévenance de l’employeur au minimum égal à 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles réduisant celui-ci à 48 heures.

L’entreprise se réserve également le droit d’imposer la prise de repos forfait jours lorsqu’elle l’estime nécessaire, notamment si elle observe que le salarié concerné n’a pas usé suffisamment de ce droit pour permettre le repos nécessaire à une bonne articulation entre l'activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle, sous réserve d’un délai de prévenance au minimum égal à 7 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles réduisant celui-ci à 48 heures.

Le salarié qui souhaite prendre des journées de repos en informe son employeur au moyen des procédures de demande d’absence en vigueur au sein de l’entreprise.

Article 12.3 – Impact des absences

Absence de relation contractuelle ou passage en convention forfait jours en cours de période de référence


Pour le salarié embauché ou passant en convention de forfait annuel en jours au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé au prorata temporis. Pour cela, il sera tenu compte du nombre de jours courants de la date d’embauche ou de passage au forfait au 31 mars de la période considérée.

En cas de rupture du contrat quelques soit le motif au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés au titre de la convention de forfait annuel en jours est déterminé au prorata temporis. Pour cela, il sera tenu compte du nombre de jours courants entre le 1er avril de la période considérée et la date de rupture du contrat de travail. Les droits au repos forfait jours après recalcul et non pris avant sortie des effectifs feront l’objet d’un paiement sur le solde de tout compte.

Absences sous relation contractuelle


Les périodes d’absences assimilées par la loi ou la convention collective à du temps de travail effectif sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de rattrapage. A défaut les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jour de repos.

Article 12.4 Modalités de rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

Article 13 - Formalités de mise en œuvre, modifications et bilan de l'application de l’organisation du travail sur l’année

Article 13.1 - Formalités de mise en œuvre
Une convention de forfait en jours formalisera ce mode d’organisation inclus dans le contrat de travail à l’embauche ou dans un avenant au contrat de travail.

Article 13.2 - Suivi du nombre de jours travaillés
Chaque salarié concerné déclare en toute bonne foi les jours travaillés par le badgeage selon les règles en vigueur dans l’entreprise, ce qui permet d’établir le décompte de ses journées travaillées, ainsi que des journées de repos pris, conformément aux dispositions à l’article D.3171-10 du Code du travail.

Le salarié concerné indique le positionnement et la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés ou jours de repos liés au forfait annuel en jours.

L’entreprise veillera à ce que le temps de présence du salarié respecte les repos journaliers et hebdomadaires.

L’entreprise s’assurera également que le salarié prend les jours de repos auxquels il peut prétendre.

Article 13.3 - Entretien annuel
Le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours bénéficie, chaque année, d'un entretien individuel avec son supérieur hiérarchique.

Au cours de cet entretien seront évoqués l'organisation, la charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, ses déplacements, l’articulation entre l’activité professionnelle du salarié et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération.

Lors de l’entretien annuel le supérieur hiérarchique s’assure que les objectifs et missions fixés au salarié sont réalisables avec les moyens dont il dispose. Il doit notamment s’assurer de la prise des jours de repos et dans le cas où le salarié rencontrerait des difficultés à les prendre, ils analysent ensemble la cause et déterminent les mesures rectificatives à prendre.

Article 13.4 - Droit à la déconnexion
Le salarié est informé qu’il bénéficie d’un droit à la déconnexion. Ce droit se traduit notamment, en dehors des périodes d’astreinte, par une obligation de déconnexion et par l’absence d’utilisation, pour des motifs professionnels, des TIC (technologies de l’information et de la communication) mis à sa disposition par l’entreprise ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors, des périodes de repos quotidien, des périodes de repos hebdomadaire, des absences justifiées pour maladie ou accident et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, paternité, repos,…).

Article 13.5 - Dispositif de veille et d’alerte
En cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail, en cas de non-respect du repos quotidien et hebdomadaire du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait annuel en jours, celui-ci a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, ou du service des ressources humaines, lesquels recevront le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximal de trente jours, sans attendre l'entretien annuel visé à l’article 18.3.

Article 13.6 - Information des représentants du personnel
Les représentants du personnel seront informés chaque année sur le recours aux conventions de forfait, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

SECTION 3 : DISPOSITIF D’ASTREINTE

La présente section a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre des astreintes nécessaires pour assurer la continuité du fonctionnement des installations frigorifiques et de surgélation, la sécurité des biens et des personnes, ainsi que la préservation des denrées périssables de l’entreprise.

Article 14 – Définition de l’astreinte et champ d’application

L’astreinte est définie comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise, notamment en cas d’incident sur les installations frigorifiques ou de surgelation. Sont concernés par le présent accord les salariés des services techniques, de maintenance, de sécurité, et tout salarié désigné pour assurer la continuité du service sur les installations réfrigérées et surgelées.

Article 15 – Champ d’application

Sont concernés les salariés des services techniques, maintenance, sécurité, ainsi que tout salarié désigné par l’employeur pour assurer la continuité du service.

Article 16 – Programmation et information des salariés

La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins quinze jours à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles, auquel cas le salarié est informé au moins un jour franc à l’avance, par tout moyen conférant date certaine (courriel, affichage, remise en main propre contre signature).

Article 17 – Conditions de déclenchement et d’intervention

L’astreinte est déclenchée en cas d’incident technique, d’alarme de température, de panne électrique, ou de tout événement mettant en péril la conservation des denrées ou la sécurité des personnes. Le salarié d’astreinte doit être en mesure d’intervenir dans un délai maximal de 30 minutes à compter de l’appel ou de l’alerte. Les moyens de communication nécessaires (téléphone portable, application d’alerte) sont mis à disposition du salarié.

En cas d’alerte intrusion, l’intervention du salarié d’astreinte n’est possible que dans le respect du protocole écrit de vérification défini par l’entreprise et que les conditions de sécurité sont réunies.L’intervention consiste exclusivement en une levée de doute à distance, notamment à l’aide des caméras, ou une levée de doute visuelle externe, sans pénétration dans un bâtiment présentant un risque. Le salarié ne doit en aucun cas intervenir seul pour neutraliser un intrus, ni accéder à un bâtiment dont l’intégrité n’est pas garantie. En cas de doute sérieux ou de danger potentiel, le salarié doit immédiatement contacter les forces de l’ordre et informer son responsable hiérarchique.

En cas d’alarme incendie, le salarié ne doit pas intervenir sur un sinistre en cours, cette mission relevant exclusivement des services de secours. L’intervention du salarié d’astreinte n’est possible qu’après la sécurisation des lieux par les services de secours, et a pour seul objet :
  • de constater les conséquences de l’incident sur les installations réfrigérées ou de surgélation,
  • de remettre en fonctionnement les équipements lorsque cela est possible et sans danger,
  • ou d’assurer la protection des denrées périssables.
Toute intervention doit être réalisée conformément aux consignes de sécurité de l’entreprise et peut être interrompue immédiatement en cas de risque identifié.

Article 18 – Compensation de l’astreinte

Chaque période d’astreinte donne lieu à une indemnité forfaitaire de 20 euros par période de 1 semaine.
En complément, chaque intervention donne lieu à une indemnité forfaitaire de 15 euros en cas de déplacement.

Article 19 – Prise en compte des interventions comme temps de travail effectif

La durée de chaque intervention pendant l’astreinte est considérée comme du temps de travail effectif et rémunérée en conséquence. Les temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d’intervention sont inclus dans le temps de travail effectif.
Toute intervention, même de courte durée, donne lieu à un enregistrement dans le suivi d’astreinte.

Article 20 – Respect des temps de repos et des durées maximales de travail

L’organisation des astreintes garantit le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire prévues par la législation. En cas d’intervention pendant une période de repos, le salarié bénéficie d’un repos compensateur équivalent. Le repos compensateur est pris immédiatement lorsque le repos quotidien n’est plus réalisable, sauf demande expresse du salarié et accord de l’employeur.

Article 21 – Travail dominical

Les interventions le dimanche constituent un travail de nécessité au sens de l’article L313212 et R.31325 du Code du travail, visant à assurer la continuité des installations frigorifiques et à prévenir la perte de denrées périssables.
Aucune autorisation préfectorale n’est requise.
Les salariés intervenant le dimanche bénéficient d’un repos compensateur équivalent, à prendre dans les 15 jours avant ou après l’intervention.

Article 22 – Modalités de contrôle et de suivi

Chaque salarié tenu d’astreinte complète mensuellement une fiche de suivi recensant :
  • les périodes d’astreinte,
  • les interventions,
  • leur durée,
  • les conditions d’intervention.
Cette fiche de suivi est validée par le responsable hiérarchique.
Chaque intervention fait l’objet d’un compte-rendu validé par le responsable hiérarchique.

Article 23 – Dispositions spécifiques pour interventions

Les salariés d’astreinte intervenant sur les installations frigorifiques ou de surgélation bénéficient d’une formation spécifique à la sécurité et à la manipulation des équipements. Des équipements de protection individuelle adaptés sont fournis. En cas d’incident majeur, l’employeur peut faire appel à un prestataire spécialisé.

Lorsque l’intervention au titre de l’astreinte conduit le salarié à travailler isolément, l’employeur met en œuvre les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du salarié à travers la mise à disposition d’un dispositif protection travailleur isolé (PTI) dont le salarié doit s’équiper dès son arrivée sur le lieu d’intervention.

Dispositions finales

Article 24 - Durée d’application

Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s’appliquera à compter du 1er avril 2025. En cas de difficulté d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente afin d’examiner les aménagements à apporter.

Article 25 - Révision

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues aux articles L2231-1 à L2234-7 du Code du travail, et par chaque partie signataire. Les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, à la date qui aura été expressément convenue.

Article 26 - Dénonciation

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l’issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS 14.
Pendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l’expiration du préavis de dénonciation.

Article 27 - Notification et dépôt

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail, un exemplaire est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version publiable anonymisée.
L’entreprise remettra également un exemplaire du présent accord au greffe du Conseil des prud’hommes du Calvados.
Un exemplaire du présent accord sera tenu à disposition du personnel de l’entreprise.


Fait en 3 exemplaires, à Criquebeuf sur Seine, le 12 mars 2026

L'entreprise :

Le Comité Social et Economique :

XXX.
En qualité de Directeur Général
Représenté par
XXXXX






Mise à jour : 2026-04-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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