ACCORD RELATIF AUX MESURES COMPLEMENTAIRES A L’AUGMENTATION COLLECTIVE 2022
Société
ENTRE :
La Société dont le siège social est situé au XXXXX, représentée par XXXX, en qualité de XXX,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes : Le Syndicat FGTA/FO, Représenté par XXXXX Le Syndicat SHN/CGC, Représenté par XXXXX Le Syndicat SUD Hippique, Représenté par XXXXX
Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part.
Ci-après collectivement désignées « les Parties »
PREAMBULE
Les négociations qui se sont tenues dans le cadre de la Commission Mixte entre la Société X et la Société Y d’une part et les Organisations Syndicales d’autre part, les 22 et 27 avril 2022 matin, n’ont pu aboutir à un accord avec les partenaires sociaux. Toutefois au terme des débats au sein de cette instance, il a été acté que la valeur du point serait rétroactivement revalorisée de 2.5 % au 1er janvier 2022. Dans le prolongement de la négociation annuelle au niveau de la convention collective, la société X a convié ses Organisations Syndicales Représentatives à une réunion distincte, le 27 avril 2022 après-midi, pour compléter la mesure collective d’augmentation de la valeur du point commune avec la Société Y. A ce titre, les négociations entre la Direction et les Délégués Syndicaux Centraux ont abouti aux mesures suivantes :
Article 1 – Versement d’un supplément d’intéressement
Article 1.1 – Périmètre de la mesure
Cette mesure bénéficie à tous les salariés de la Société X rattachés à la Convention Collective Nationale (IDCC : 8115) et à ceux du Siège.
Article 1.2 – Définition de la mesure
Conformément aux termes de l’accord d’intéressement 2019-2021, le montant global de l’intéressement 2021 versé en 2022 s’élève à trois cent mille euros (300.000 €) auquel s’ajoute le forfait social de 20% (60.000 €), soit trois cent soixante mille euros (360.000 €). Afin de récompenser l’implication des équipes et la qualité de leur travail dans une période marquée par une forte inflation, la Direction ajoute à la prime d’intéressement un supplément équivalent à trois cent mille euros (300.000 €) auquel s’ajoute le forfait social de 20% (60.000 €), soit trois cent soixante mille euros (360.000 €). Ainsi, la prime d’intéressement moyenne est portée à 1.428 € bruts pour un salarié présent du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Article 2 – Ouverture de négociations sur l’éventuelle prime exceptionnelle de pouvoir d’achat
La Société X s’engage à ouvrir des négociations dès que le législateur aura légiféré sur l’éventuelle reconduite du dispositif « prime exceptionnelle de pouvoir d’achat ».
DISPOSITIONS FINALES
Article 3 - Mise en œuvre et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord entre normalement en vigueur après son dépôt légal (article 6). Il est toutefois convenu par stipulation contraire entre les parties signataires que cet accord produira ses effets dès signature.
Article 4 - Révision
La révision peut être demandée par les organisations syndicales signataires du présent accord et répondant aux critères énoncés par l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette demande devra être portée à la connaissance des autres signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception et être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction des articles sur lesquels porte la demande de révision.
Les négociations débuteront dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de révision.
Pendant la durée des négociations sur les modifications de l’accord, les dispositions du présent accord continuent de s’appliquer de plein droit.
Conformément à l’article L. 2261-8 du Code du Travail, les modifications adoptées feront l’objet d’un avenant se substituant de plein droit aux dispositions du présent accord ou les complétant.
Article 5 - Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires.
La durée du préavis qui doit précéder la dénonciation est de trois mois.
Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, toute dénonciation sera notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’ensemble des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2261-10 du Code du Travail, une nouvelle négociation devra être engagée dans les trois mois qui suivent le début du préavis. L’accord dénoncé continuera de produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut pendant une durée d’un an à l’expiration du délai de préavis.
Article 6 - Formalités de dépôt
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail.
Ainsi : 1. Il sera déposé en ligne sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail TéléAccords en deux (2) exemplaires, soit une version signée des parties et une version publiable anonymisée : les parties conviennent de la publication intégrale du présent accord. 2. En outre, un exemplaire original sera déposé auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Boulogne. Par ailleurs, un exemplaire du présent accord, signé par les Parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail.
Enfin, en application des dispositions des articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.
Fait à Paris en 4 exemplaires originaux, le 31 mai 2022.