FRANCE GALOP, association immatriculée au Répertoire National des Associations sous le numéro W9223001417, dont le siège social est sis 15 Boulevard de Douaumont – 75017 PARIS, représentée par *********,
Ci-après « FRANCE GALOP » ou « l’Association »,
D’une part,
ET :
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le Syndicat CFDT, Représenté par *********,
Le Syndicat FGTA/FO, Représenté par *********,
Le Syndicat SHN/CGC, Représenté par *********,
Le Syndicat SUD Hippique, Représenté par *********, Ci-après dénommées « les organisations syndicales »
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties »
PREAMBULE
La loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat reconduit la possibilité pour les entreprises de verser à leurs collaborateurs une prime de partage de la valeur (PPV).
Toutefois, depuis le 1er janvier 2024, pour les Sociétés dont l’effectif est égal ou supérieur à 50 salariés, l’exonération appliquée à la prime versée au salarié est réduite, quel que soit le niveau de rémunération. En effet, si cette prime reste exonérée de cotisations sociales, elle est à présent soumise à la CSG/CRDS, à l’impôt sur le revenu et au forfait social.
Malgré ces nouvelles conditions d’exonérations, les parties signataires du présent accord entendent saisir cette opportunité pour mettre en place une nouvelle fois le versement d’une prime de partage de la valeur bénéficiant aux collaborateurs de France Galop, laquelle ne se substitue à aucun élément de rémunération.
Les modalités de versement de cette prime sont fixées comme suit :
Article 1 – Salariés bénéficiaires
La prime de partage de la valeur est versée aux salariés qui remplissent cumulativement les trois conditions suivantes :
Être lié par un contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage,) ou un contrat d’intérim de mise à disposition avec France Galop avec une date d’ancienneté antérieure au 1er mai 2024 ;
Être présent dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord ;
Avoir perçu une rémunération brute annuelle reconstituée strictement inférieure à 60.000 € sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence complète sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Article 2 - Montant de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à :
680 € pour les salariés ayant perçu une rémunération brute annuelle reconstituée inférieure ou égale à 48.000 € sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence effective complète sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
350 € pour les salariés ayant perçu une rémunération brute annuelle reconstituée strictement supérieure à 48.000 € et inférieure ou égale à 60.000 € sur la base d’un équivalent temps plein et d’une présence effective complète sur la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024 ;
Le montant de la prime de partage de la valeur est proratisé en fonction de la durée effective du travail au cours de la période du 1er novembre 2023 au 31 octobre 2024.
Le montant est proratisé en cas d’embauche au cours de la période de référence (1er novembre 2023 au 31 octobre 2024) et en cas d’absence sans solde liée à un des motifs suivants : congé sans solde, congé sabbatique et absence sans motif (absence sans motif ou absence non rémunérée). S’agissant de la maladie, les périodes de maintien de salaires sont considérées comme du temps de travail effectif et donc prises en compte pour le calcul de la prime.
Le montant de la prime de partage de la valeur ne peut être réduit en raison des congés mentionnés au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail, c’est-à-dire les congés au titre de la maternité, de la paternité et de l’accueil ou de l’adoption d’un enfant, ainsi que des congés d’éducation parentale, pour la maladie d’un enfant et de présence parentale.
Article 3 - Modalités de versement de la prime
Le versement de la prime de partage de la valeur est effectué sur
la paie du mois de novembre 2024.
La prime est exonérée de cotisations sociales mais est soumise à la CSG/CRDS, à l’impôt sur le revenu et au forfait social.
Article 4 – Non-substitution
Cette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération, à aucune augmentation salariale ou prime prévue par un accord salarial, un contrat de travail ou un usage, ainsi qu’aux éléments de rémunération au sens de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale.
Article 5 – Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entre en vigueur au lendemain de son dépôt et est conclu pour une durée déterminée qui prendra fin à la réalisation de son objet, soit lors du versement de la prime.
Article 6 – Formalités de publicité
Le présent accord est notifié aux organisations syndicales par courriel avec accusé de réception électronique. Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris, dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.
Fait à Paris, le 12 novembre 2024.
Pour les Organisations Syndicales Représentatives Signataires