Accord d'entreprise FRANCE GENOISE

Accord Aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/11/2025
Fin : 01/01/2999

Société FRANCE GENOISE

Le 29/10/2025


ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF À L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉS




FRANCE GENOISE

Société à responsabilité limitée
Au capital de 532 940 Euros
Siège social : 36, rue des Mauges Villedieu La Blouere
49 450 BEAUPREAU-EN-MAUGES
388 530 156 R.C.S ANGERS
Représentée par Monsieur ....., Gérant



D’UNE PART




Le membre titulaire élu de la délégation du personnel du Comité social et économique de la société FRANCE GENOISE ayant voté au cours de la réunion du 27 octobre 2025 dont le procès-verbal est annexé au présent accord





D’AUTRE PART







PRÉAMBULE

La société France GENOISE est une société ayant pour activité la fabrication de biscuits gâteaux et tous produits alimentaires et compte un effectif d’environ 42 salariés. La convention collective applicable est la convention de l’Alimentation : Industrie alimentaires diverses (5 branches).

L’activité de la Société est soumise à des fluctuations liées aux demandes des clients et à la saisonnalité, qui font varier la répartition et la durée du travail d’un mois sur l’autre.

L’employeur a souhaité proposer à l’ensemble des salariés une mise à jour de l’accord d’aménagement du temps de travail de 2001 par la présentation d’un nouvel accord collectif visant à mettre en place un dispositif annuel d’aménagement du temps de travail.

L’aménagement du temps de travail sur l’année a pour objet de permettre à l’entreprise de faire face à ces fluctuations d’activité en augmentant la durée du travail en cas de forte activité et en la réduisant lorsque l’activité diminue, tout en garantissant aux salariés une durée moyenne annuelle de travail égale à la durée prévue par leur contrat de travail.

Pour atteindre cet objectif, il est convenu de recourir au dispositif de l’annualisation du temps de travail.

Les parties conviennent que l’organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-après permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail afin que l’entreprise soit en mesure de s’adapter aux besoins de ses clients et de réduire ses coûts.

Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur la période de référence déterminée par le présent accord.

Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'annualisation du temps de travail en application de l'article L.3121-41 et suivants du code du travail.

Par application de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail, la présente entreprise, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est supérieur à 11 salariés et inférieur à 50 salariés, a décidé de soumettre à un élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Le présent accord est conclu notamment en application des articles L.2253-1 à L.2253-3 du Code du travail qui autorisent l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche.

L’objet de cet accord est de permettre une mise à jour de l’aménagement du temps de travail avec une organisation du travail plus proche des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, tout en préservant les droits des salariés.
Le présent accord augmente également le contingent d’heures supplémentaires, organise le recours aux conventions de forfaits jours et supprime les éventuels jours supplémentaires de fractionnement.

L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par le membre élu qui représente la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.


CHAPITRE 1 : ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 1 – Champ d’application
Le présent chapitre s’applique à tous les salariés quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée que ces derniers soient conclus à temps complet ou à temps partiel, exception faite des cadres dirigeants et des cadres autonomes.

Il est par ailleurs précisé que les apprentis peuvent faire l’objet d’une annualisation de leur temps de travail.

Pour rappel, conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Article 2 – Objet
En application de l'article L.3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an.
Le présent accord a pour objet d’organiser les horaires de travail en facilitant le recours à l’aménagement du temps de travail sur une période annuelle au sein de la structure, dont l’activité est sujette à fluctuation, notamment en raison de la saison et de la variation des demandes de prestations des partenaires et des clients.

Article 3 – Principe de l’annualisation

L’annualisation est un mode d’aménagement du temps de travail permettant de faire varier la durée du travail sur une période annuelle afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.
Le principe de l’aménagement du temps de travail sur l’année est de répartir la durée du travail sur une période de référence annuelle entre des périodes de haute et de basse activité, afin d’adapter le rythme de travail des salariés à l’activité irrégulière de l’entreprise.

Article 4 - Période de référence

La période de référence commence le 1er mars de l’année N et se termine le 28 ou 29 février de l’année N + 1.

Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.


Article 5 – Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire, durée hebdomadaire moyenne

Article 5.1 - Programmation des horaires pour les salariés à temps complet

Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire sera égal à 35 heures.

Les plannings prévisionnels de l’annualisation sont fixés par l’employeur après avis du comité social et économique s’il existe.

Le programme indicatif de l’annualisation est communiqué au plus tard 7 jours ouvrés avant le début de la période.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, l’horaire de travail relevant du présent accord représentera le résultat du prorata entre d’une part le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la durée du contrat et d’autre part, le nombre de jours théoriquement réalisables pendant la période totale d’annualisation.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les salariés ont droit à des temps de pause mais ces temps ne sont pas considérés comme du travail effectif car les salariés peuvent vaquer librement à leurs occupations pendant leurs temps de pause.





Article 5.2 - Amplitude de l’aménagement du temps de travail

Dans le cadre de l’annualisation du temps de travail mise en place par le présent accord, la durée de travail pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail et des besoins de l’entreprise.
Le salarié pourra ainsi alterner des périodes travaillées et des périodes non travaillées. Les semaines de forte activité se compenseront avec les semaines de faible activité.
Ainsi, pour les salariés à temps complet, l’horaire de travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine à l’autre dans les limites suivantes :

Limite basse :

En cas de diminution de la charge de travail, la durée hebdomadaire du travail pourra être diminuée jusqu’à la limite de 0 heures permettant des semaines non travaillées.

Limite haute :

En cas d’augmentation de la charge de travail, la durée maximale hebdomadaire pourra être de 48 heures sur une semaine et 46 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 5.3 - Modification des horaires pour les salariés à temps complet

Le planning du personnel et d’activité est fixé à la semaine et est communiqués de manière indicative, il fera l’objet de modifications en cours de période en fonction des nécessités de l’entreprise et plus particulièrement :

  • Activité supérieure aux projections du calendrier prévisionnel,
  • Remplacement d’un salarié absent.

Cette modification pourra notamment porter sur :
  • Le nombre d’heures travaillées par jour ;
  • Les jours travaillés ;
  • Les horaires de travail.

Les salariés seront alors informés des modifications d’horaire et de durée du travail par affichage des plannings sur les tableaux.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 24 heures en cas de circonstances exceptionnelles.


Article 5.4 - Rémunération de base pour les salariés à temps complet

Pour les salariés à temps complet, la rémunération est lissée sur la base de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures par mois. Elle est indépendante des variations d’horaires.

Les heures effectuées au-delà de 35 heures pourront faire l’objet d’un paiement total ou partiel en avance en cas d’accumulation d’heures dans les compteurs.


Article 6 – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires, toutes heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1 607 heures. Ces heures pourront faire l’objet d’un paiement complémentaire.


Article 7 – Lissage de la rémunération

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.


Article 8 – Impact des absences, arrivées et départs en cours de période de référence
Article 8.1 – Arrivées et départs en cours de période de référence

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, du fait de son entrée ou sortie en cours d’année, sa rémunération est régularisée en fin de période (ou fin de contrat pour une sortie en cours d’année), par comparaison entre le nombre d’heures réellement accomplies et la moyenne de 35 heures prévue par l’accord.

Si le salarié a un solde supérieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, il bénéficiera, en fin de période de référence, d’un complément de rémunération soumis au régime des heures supplémentaires.

Si le salarié a un solde inférieur à l’horaire moyen de 35 heures, à défaut d’organisation mise en place pour réajuster les heures, une régularisation sera effectuée en fin de période de référence.




Article 8.2 – Absences

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures).

Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.


Article 9 – Contrôle de la durée du travail

Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par le présent accord.

Les salariés devront utiliser la badgeuse et badger sur le logiciel de gestion des temps (actuellement SKELLO) à l’embauche et à la débauche. Ils devront ensuite signer les feuilles d’heures récapitulatives mensuelles issues du logiciel.

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.


CHAPITRE 2 : AUGMENTATION DU CONTINGENT D’HEURES SUPPLEMENTAIRES



Article 1. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise précitée dont la durée du travail est décomptée en heures.

Sont exclus les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours ainsi que les cadres dirigeants.


Article 2. Objet

Le présent chapitre a pour objet de faciliter l’accomplissement d’heures supplémentaires dans l’entreprise, dont l’activité est sujette à fluctuation, afin de permettre à l’entreprise de répondre aux demandes des clients de façon plus efficace et de pouvoir adapter les délais de traitements aux situations urgentes.





Article 3. Accomplissement d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent être demandées par l’employeur ou à la demande des salariés, dans l’intérêt de l’entreprise. Le régime des heures supplémentaires est celui prévu par la Convention collective de l’alimentation : Industries alimentaires diverses (5 branches) (IDCC 3109) notamment concernant le taux de majoration des heures.

Seules les heures supplémentaires effectuée au-delà du contingent annuel tel que défini ci-dessous ouvrira droit à la contrepartie obligatoire en repos dans les conditions fixées par la règlementation en vigueur.

Toute autre contrepartie obligatoire en repos spécifiquement prévue par accord de branche dans le contingent annuel d’heures supplémentaires est supprimée.


Article 4. Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires fixé par le Code du Travail est de 220 heures par an.

Le présent accord a pour objet d’augmenter le contingent annuel d’heures supplémentaires et de le fixer à 450 heures par an et par salarié.

La période de référence pour calculer le contingent est l’année civile, soit du 1er mars de l’année N au 28 ou 29 février de l’année N + 1.


CHAPITRE 3 – FORFAIT JOURS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES CADRES AUTONOMES


Article 1. Cadres concernés


Compte tenu de l’activité et de l’organisation de l’entreprise, certains cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif de leur service.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.




Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation de l’entreprise.

Les « cadres autonomes » concernés par le présent article sont donc, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants) :

  • soit qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,

  • soit dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.


Article.2. Période de référence, nombre de jours de travail compris dans le forfait, modalités de prise des jours de repos

Article.2.1. Période annuelle de référence


La période annuelle de référence correspond à une année, soit du 1er mars N au 28 ou 29 février N + 1.

Article 2.2. Nombre de jours de travail compris dans le forfait


Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.

Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.

Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.



Article.2.3. Forfait réduit


Dans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié, il pourra être convenu par convention individuelle, des forfaits portant sur un nombre de jours inférieur à 218 jours.

Les parties rappellent que les salariés concernés ne peuvent pas prétendre au statut de salarié à temps partiel.

Article. 2.4. Jours de repos liés au forfait


L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.

Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période de référence annuelle (365 ou 366 les années bissextiles) :

  • le nombre de samedis et de dimanches ; les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.

Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence considérée.

Article.3. Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours

Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • la rémunération correspondante ;
  • l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;
  • l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

Article.4. Décompte et déclaration des jours travaillés

4.1. Décompte en journées de travail


La durée de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.

Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail,

  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail,

  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du Travail.

4.2. Système de décompte – Contenu de l’auto-déclaration


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au moyen du logiciel de paie mis en place dans l’entreprise.

Le décompte annuel permettra notamment d’identifier les jours de repos, les jours d’absence et les jours de congés payés.

Les absences et congés payés seront gérés entièrement par la direction. En cas de modification ou d’absences non prévisionnelles, il conviendra de prévenir la direction.

Le relevé du nombre de journées ou demi-journées travaillées fera l’objet par le supérieur hiérarchique d’un suivi régulier pour l’ensemble des salariés au forfait jours.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

Article.4.3. Contrôle de la Direction


La direction étudiera le travail du salarié, afin de vérifier si la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, il pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Article.5. Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Article.5.1. Répartition prévisionnelle de la charge de travail


Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des collaborateurs, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait de manière homogène sur la période de référence.

Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière, particulièrement des conditions de prise du congé principal et des jours de fermeture que la Direction s’ouvre le droit de positionner.

Article.5.2. Temps de repos


Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :

  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures consécutives comprenant le dimanche sauf dérogation dans les conditions de la convention collective nationale.

Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du cadre autonome l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de 48 heures de repos hebdomadaires sans que le repos hebdomadaire ne soit réduit en deçà de 35 heures consécutives.

A l’intérieur des périodes de repos, les cadres autonomes veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Article 5.3. Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail


La charge de travail des salariés doit être raisonnable.

L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.

Ce suivi est notamment assuré par :
  • l’étude des décomptes auto-déclaratifs
  • la tenue des entretiens périodiques.

Le cas échéant, à l’occasion de ce suivi, la direction pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.


Article.6. Entretiens périodiques

Article.6.1. Périodicité


Un entretien annuel est organisé entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et la direction.

Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Article 6.2. Objet de l’entretien


L’entretien aborde les thèmes suivants :

  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • sa rémunération ;
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion.

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.

Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son associé référent.

Article.6.3. Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail


Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.

Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.


Article 7. Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel


Le suivi des forfaits jours fera l’objet des informations et consultations qui s’avèreraient obligatoires en fonction des représentants du personnel en place au sein de l’entreprise.

Les représentants du personnel ont la possibilité d’alerter la Direction sur toute situation individuelle ou collective problématique en lien avec la mise en œuvre des forfaits jours et dont ils considéreraient qu’elle constitue un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, afin que la Direction, si elle l’estime nécessaire, puisse prendre les actions et mesures correctives utiles.

Article 8. Droit à la déconnexion


Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours doivent exercer leur droit à la déconnexion.

A cette fin, ils seront tenus de respecter le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise et plus précisément de :



  • se déconnecter des outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;
  • veiller à ne pas envoyer, consulter et/ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;
  • respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.


Article 9. Rémunération

Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission.

La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours travaillés sur le mois.

Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Article 9.1. Arrivée et départ en cours de période de référence


Arrivée en cours de période

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.

Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).

Enfin, il est déduit de cette opération :

  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer ;
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.


Départ en cours de période

En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le collaborateur aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Article 9.2. Absences


Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.

Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération mensuelle.

Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsque le salarié a été absent sur la période servant de référence au décompte du temps de travail, quel qu’en soit le motif, les jours de repos seront proratisés en fonction de la période réellement travaillée.


CHAPITRE 4 : FRACTIONNEMENT DES CONGES PAYES



Article 1. Objet


Le présent chapitre a pour objet de permettre aux salariés de fractionner leurs congés.

Le présent chapitre est conclu en vue de déroger aux dispositions légales et à celles issues de la Convention collective applicable au sein l’entreprise en matière de congés payés.

Les dispositions de cet accord collectif se substituent aux dispositions antérieures ayant le même objet, issues d’accords collectifs ou d’usages.


Article 2. Champ d’application

Le présent chapitre s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise.


Article 3. Fractionnement des congés payés

Le présent accord autorise les salariés à fractionner leurs congés, en accord avec l’employeur, dans les conditions légales.

Toutefois, une des périodes de congés doit durer au moins 12 jours ouvrables continus, compris entre 2 jours de repos hebdomadaire.

Ce congé principal doit normalement être positionné dans la période légale de prise, soit à titre d’information du 1er mai au 31 octobre.

Il est décidé que le fractionnement ne donne lieu à aucune contrepartie, ni jours de congés supplémentaires.


CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 1 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt.
Article 2 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables
Article 3 – Suivi et clause de rendez-vous

Les signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

En cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de deux mois afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 4. Consultation du personnel

Le présent accord a été ratifié par le membre élu titulaire de la délégation du personnel au comité social et économique, à l’occasion d’une consultation en date du 27 octobre 2025.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 5. Suivi, révision et dénonciation de l’accord
Les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois par an, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre.

Le présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-21 et 22 du code du travail.

L’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du code du travail.


Article 6. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :
- version intégrale du texte, signée par les parties,
- procès-verbal des résultats de la consultation du personnel,
- éléments nécessaires à la publicité de l’accord.

L’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes d’ANGERS.


Fait à


Le


En deux exemplaires

Pour le personnel Pour la société FRANCE GENOISE

Monsieur ………Monsieur .....

Elu titulaire de la délégation du personnel

Au Comité Social et Economique

Mise à jour : 2025-11-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas