CSE D’ETABLISSEMENT, CSE CENTRAL ET FONCTIONS SYNDICALES
ACCORD SUR LE DIALOGUE SOCIAL
CSE D’ETABLISSEMENT, CSE CENTRAL ET FONCTIONS SYNDICALES
FILIGRANE
ENTRE LES SOUSSIGNEES
La Société France HANDLING (FH), dont le siège est situé au 10, rue du Pavé – 95703 ROISSY C.D.G., immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 712 052 612, représentée par Monsieur , en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux effets des présentes,
Dite « Société FH » ou « la Société »
D’une part,
Et les Organisations Syndicales suivantes représentées par les Délégués syndicaux centraux dûment mandatés :
L’organisation syndicale SNS,
Représentée par Monsieur , Délégué syndical central
L’organisation syndicale SUD AERIEN
Représentée par Monsieur , Délégué syndical central
Dite « les Organisation Syndicales Représentatives »
D’autre part,
PREAMBULE
Dispositions préliminaires
TITRE I - CSEE ET CSEC
CHAP 1 – LE CSEE
ART 1. Composition du CSEE ART 2. Attributions et fonctionnement du CSEE ART 3. Moyens des membres du CSEE
ART 4. Commissions du CSEE
CHAP 2 – LE CSEC
ART 1. Composition du CSEC ART 2. Attributions du CSEC ART 3. Fonctionnement du CSEC
TITRE II - LES RP
ART 1. La désignation du RP ART 2. Heures de délégation et liberté de circulation ART 3. Les réunions avec le représentant de proximité
TITRE III – MOYENS A DISPO DES OS
CHAP 1. LOCAUX
ART 1. Nombre ART 2. Equipement
CHAP 2. UTILISATION DU TÉLÉPHONE
CHAP 3. DEPLACEMENTS
CHAP 4. HEURES DE DELEGATION
ART 1. Crédit d’heures des RS ART 2. Relevé des heures
CHAP 5. COMMUNICATIONS SYNDICALES ET TRACTS
ART 1. Panneaux ART 2. Tracts ART 3. Bonne conduite ART 4. Obligation de discrétion et confidentialité
TITRE IV – STATUT ET EVOLUTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL ELU ET DESIGNES
CHAP 1. PRISE EN CHARGE DU MANDAT
ART 1. Info des managers ART 2. Prise en compte du mandat
CHAP 2. EXERCICE DU MANDAT
ART 1. Garantie de traitement équitable
TITRE V – DISPOSITIONS GENERALES
CHAP 1. DUREE DE L’ACCORD ET ENTREE EN VIGUEUR
CHAP 2. SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE REVISION
CHAP 3. ADHESION, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
CHAP 4. FORMALITES, PUBLICITE, NOTIFICATION ET DEPOT
Préambule
A la suite des élections professionnelles du 8 juin 2023 pour la mise en place des deux Comités Economiques et Sociaux d’Etablissement (« CSEE »), le CSEE
FRANCE HANDLING ETABLISSEMENT, le CSEE FRANCE HANDLING PISTE (FHP), et dans la poursuite d’un dialogue social constructif et permanent, la Direction et les Partenaires Sociaux ont souhaité se rapprocher aux fins de négocier un cadre adapté de mise en place des nouvelles Instances Représentatives du Personnel.
A cette occasion, les parties signataires du présent accord rappellent le rôle essentiel des Organisations Syndicales et des Institutions Représentatives du Personnel dans le bon fonctionnement et le développement économique et social de l’entreprise.
Elles ont la volonté, à travers cet accord, de faire vivre au quotidien le dialogue social pour en faire un levier de progrès pour l’entreprise et ses salariés, convaincues de l’importance d’un dialogue social fondé sur la confiance entre les différents acteurs.
Ce dialogue et cette confiance se construisent dans la reconnaissance de la légitimité de chacun des acteurs et la volonté partagée de dépasser les intérêts particuliers, pour prendre en compte l’intérêt général de tous les salariés de l’entreprise en respectant le rôle de chacun.
Dans ce cadre, la Société FH réaffirme que l’exercice de responsabilités syndicales ou représentatives ou l’exercice d’un rôle d’acteur de la négociation collective ne saurait constituer pour les salariés un obstacle aux promotions ou aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre.
Le présent accord se substitue aux dispositions ou usage ou engagement unilatéraux de l’employeur portant sur le même objet qui existaient au sein de FH et notamment les dispositions de l’accord d’entreprise relatif aux moyens du CSE signé le 9 juillet 2020.
IL A AINSI ÉTÉ DECIDE CE QUI SUIT :
DISPOSITIONS PRELIMINAIRES : Champ d’application de l’accord
Le présent accord définit les règles applicables à l’ensemble des établissements, sites, bureaux, lieux de travail concernant les Instances Représentatives du Personnel et l’exercice du Dialogue Social et la mise en place du CSE Central (CSEC).
TITRE I – CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL
TITRE I – CSE D’ETABLISSEMENT ET CSE CENTRAL
Il est rappelé au préalable que, conformément aux termes des articles L.2311-2 et L.2313-4 du Code du travail, la Décision Unilatérale de l’Employeur (DUE) du 24 janvier 2023 prévoit la mise place d’un CSE central et de deux CSEE distincts par activité :
Un CSEE (Comité Social et Economique d’Etablissement) pour l’activité Cargo pour
l’Etablissement FRANCE HANDLING (FH) et l’ensemble de ses agences Cargo (CDG et province Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Toulouse, Nice, Marseille, Nantes et Lille).
Et un CSEE (Comité Social et Economique d’Etablissement) pour l’activité Piste pour son Etablissement FRANCE HANDLING PISTE (FHP)
CHAPITRE 1 : LE COMITÉ SOCIAL ET ECONOMIQUE d’ETABLISSEMENT
Article 1 – La composition du CSEE
Article 1.1 : Présidence du Comité Social et Economique d’Etablissement
Le CSEE est présidé par le représentant légal de la Société FH ou de son établissement, assisté éventuellement de trois collaborateurs et, en tant que besoin, de tout responsable en charge notamment d’un sujet inscrit à l’ordre du jour, ci-après désignée «la Délégation patronale ».
Article 1.2 : La délégation du personnel au Comité Social et Economique d’Etablissement
1°/ La composition de la délégation du personnel au CSEE
Pour mémoire, la délégation du personnel au CSEE comporte un nombre d’élus tel qu’il résulte des dispositions de la DUE du 04 mai 2023 à savoir :
Activité Cargo :
17 membres titulaires
17 membres suppléants
Activité Piste :
7 membres titulaires
7 membres suppléants
En tout état de cause, la délégation du personnel au CSEE comporte un nombre égal de titulaires et de suppléants.
Cette délégation est élue pour une durée de 4 ans.
2°/ Les règles de suppléance au Comité Social et Economique d’Etablissement
Les élus suppléants ne siègeront aux réunions que dans l’hypothèse où ils sont amenés à remplacer un titulaire absent. Les règles de remplacement sont celles définies à l’article L.2314-37 du Code du travail.
À l’exception des cas imposant l’organisation d’élections partielles, lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions pour l'une des causes indiquées à la présente section ou est momentanément absent pour une cause quelconque, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu de la même catégorie. S’il n’existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l’organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation. Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant. A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix. Les suppléants seront destinataires des convocations et des ordres du jour en même temps que les élus titulaires. Ceci vaudra convocation dans les hypothèses où ils auront vocation à siéger en lieu et place d’un membre titulaire.
Dans la mesure du possible, les titulaires informeront le Président du CSEE de leur absence et le nom de l’élu amené à le remplacer, au moins 24 heures avant la réunion afin de permettre une bonne gestion de l’instance.
Article 1.3 : Le bureau du CSEE
Le CSEE a désigné les membres de son bureau le 21 juin 2023 pour les établissements FH et FHP au cours de la première réunion suivant l’élection : un Secrétaire, un Secrétaire Adjoint, un Trésorier et un Trésorier Adjoint, parmi ses membres titulaires.
Article 1.4 : Le représentant syndical au CSEE
Chaque Organisation Syndicale représentative dans le périmètre de l’élection dudit CSEE peut désigner un représentant syndical au CSEE.
Il est choisi parmi les membres du personnel de ce même périmètre et doit remplir les conditions d’éligibilité au CSEE.
Il assiste aux réunions du CSEE avec voix consultative.
Article 1.5 : Autre(s) représentant(s)
Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le Médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, l’agent des services de prévention de l’organisme de Sécurité Sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Article 2 – Attributions et fonctionnement du CSEE
Article 2.1 : Les attributions
Les attributions des CSEE sont celles définies par la loi aux chapitres II et VI du Titre 1 du Livre III de la Deuxième partie du Code du travail dans les conditions prévues par le présent Accord.
Le CSEE a ainsi pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.
Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :
Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs,
La modification de son organisation économique ou juridique,
Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle,
L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail,
Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.
Dans le champ de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, le CSEE :
Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
Contribue notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et à l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des agissements sexistes définis à l’article L.1142-2-1. Le refus de l’employeur doit être motivé.
Le CSEE peut déléguer à la CSSCT, sur son périmètre d’intervention, à la majorité de ses membres présents, tout ou partie de ses attributions en rapport à la sécurité, la santé et les conditions de travail, à l’exception de la consultation portant sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail. Plus largement les attributions consultatives du CSEE ne sauraient être déléguées (voir les dispositions relatives aux attributions de la CSSCT).
Le CSEE a également pour attribution de présenter les réclamations individuelles ou collectives relatives aux salaires, à l’application du Code du travail et des autres dispositions légales concernant notamment la protection sociale, ainsi que des conventions et accords applicables dans l’entreprise ou l’établissement.
Selon l’article R.2325-15 du Code du travail, les membres du comité sortant rendent compte au nouveau comité de leur gestion, y compris des attributions économiques et des activités sociales et culturelles du comité. Ils remettent aux nouveaux membres tous documents concernant l’administration et l’activité du comité.
Le CSEE assure et contrôle la gestion de toutes les activités sociales et culturelles.
Article 2.2 : Les réunions du CSEE
1°/ Première réunion des CSEE
L’employeur, Président du CSEE, a convoqué le 21 juin 2023, lors de la réunion du CSEE nouvellement élu (titulaires et suppléants), ainsi que l’ancien Secrétaire et l’ancien Trésorier, et en a fixé, seul, l’ordre du jour, lequel a prévu :
la désignation du secrétaire et du trésorier ; du secrétaire adjoint le cas échéant ;
le compte-rendu de gestion et transmission des documents par le comité sortant ;
une présentation des modalités pratiques de fonctionnement du comité.
2°/ Périodicité des réunions des CSEE
Pour l’Etablissement FH
Le nombre de réunions annuelles du CSEE est fixé à 11 réunions par an qui se tiendront, dans la mesure du possible, le dernier mardi de chacun des mois suivants : janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, décembre.
Un calendrier annuel prévisionnel est remis au début de chaque année.
Ces réunions comportent au moins quatre réunions annuelles sur la thématique de la santé, sécurité et conditions de travail.
Pour l’Etablissement FHP
Le nombre de réunions annuelles du CSEE est fixé à 9 réunions par an qui se tiendront, dans la mesure du possible, le 1er mardi de chacun de mois suivants : janvier, février, mars, avril, mai, juin, septembre, octobre, novembre, en fonction d’un calendrier annuel remis au début de chaque année.
Ces réunions comportent au moins quatre réunions annuelles sur la thématique de la santé, sécurité et conditions de travail.
3°/ Réunions extraordinaires
Une réunion extraordinaire pourra être organisée à l’initiative de la Direction ou à la demande de la majorité des membres élus titulaires du CSEE.
4°/ Réunion suite à un accident grave ou en cas d’atteinte à l’environnement ou la santé publique
Le CSEE est réuni :
à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
ainsi qu’en cas d’événement grave lié à l’activité de l’entreprise ou de l’établissement, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l’environnement.
Il est également réuni à la demande motivée de deux de ses membres sur les sujets relevant de la santé, sécurité et conditions de travail.
5°/ Moyens
Le temps passé aux réunions de CSEE par les membres de la délégation du personnel est rémunéré comme temps de travail effectif. Ce temps s’impute sur les heures de délégation si, cumulé avec le temps passé dans les commissions autres que la CSSCT, il dépasse 30 heures par an (CE-7-2020 n°418543).
Le temps passé aux réunions du CSEE par les représentants syndicaux est rémunéré comme temps de travail effectif.
Article 2.3 : Les modalités de réunions du CSEE
1°/ Convocation, ordre du jour et transmission des documents
L’ordre du jour des réunions du CSEE est établi par le Président et le Secrétaire dans le respect des dispositions légales. Lorsque le CSEE se réunit à la demande de la majorité de ses membres, les questions jointes à la demande de convocation sont inscrites à l’ordre du jour de la réunion.
Les consultations rendues obligatoires par une disposition législative ou réglementaire ou par un accord collectif de travail sont inscrites de plein droit à l’ordre du jour par le Président ou le Secrétaire.
Il est communiqué trois jours (72 heures) au moins avant la réunion, et dans la mesure du possible sept jours avant la réunion :
aux membres du CSEE titulaires et suppléants ;
aux représentants syndicaux du CSEE ;
à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ;
à l’agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale (CARSAT).
Cette communication sera réalisée par email à une adresse communiquée par chaque membre du CSEE, créée le cas échéant à cet effet.
Dès lors que certaines questions concernent la santé ou la sécurité, l’employeur se doit d’envoyer également l’ordre du jour à la Médecine du travail.
Il appartient au titulaire de signaler son absence ou empêchement auprès du Président du comité ou son représentant et d’indiquer le nom de l’élu suppléant qui le remplacera, dans la mesure du possible au moins 24 heures avant la réunion, de sorte que la suppléance puisse s’organiser.
Assistent avec voix consultative sur les points de l’ordre du jour en rapport avec la santé et la sécurité aux réunions portant en tout ou partie sur les attributions du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à la réunion organisée à la suite d’un accident ou d’un événement grave, aux réunions extraordinaires dans le domaine de la santé, sécurité et des conditions de travail, et aux réunions de la CSSCT le cas échéant :
le Médecin du travail ;
le Responsable interne du Service de Santé et Sécurité et des conditions de travail.
2°/ Le déroulement des réunions du CSEE
La délégation au CSEE participant aux réunions est composée de ses membres titulaires et des représentants syndicaux au CSEE, ces derniers ayant seulement voix consultative. Le suppléant assiste aux réunions uniquement en l’absence du titulaire.
Le recours à la visioconférence pour réunir le CSEE peut être autorisé par accord entre l’employeur et les membres élus de la délégation du personnel du comité. En l’absence d’accord, ce recours est limité à trois réunions par année civile.
Toutefois afin notamment de faciliter la participation des élus, notamment ceux qui sont situés en province, il est convenu de donner aux élus qui le souhaitent la possibilité de recourir à la visioconférence. Dans ce cas, les connexions à la réunion doivent impérativement être réalisées en visioconférence (caméra allumée), depuis une salle située dans les locaux de l’établissement.
3°/ Les délibérations du CSEE
Le CSEE est une instance qui fonctionne selon le vote majoritaire des membres titulaires présents au moment du vote. Aucun quorum n’est requis pour l’adoption des délibérations.
Le vote peut être effectué à main levée, sauf dans les cas prévus par le règlement intérieur du CSEE, et pour le licenciement d’un salarié protégé.
Ces délibérations peuvent notamment comprendre :
des avis exprimés par le CSEE lorsqu’il est consulté par l’employeur dans le cadre de ses attributions économiques et professionnelles ou lorsque le comité se saisit lui-même d’une question entrant dans le cadre de ses attributions économiques ;
des votes effectués par le CSEE dans le cadre des activités sociales et culturelles ;
des votes organisés à l’occasion d’une décision du CSEE de recourir à un expert, qu’il s’agisse d’un expert-comptable, d’un expert technique ou d’un expert rémunéré par le CSEE ;
dans le cadre de désignations, en cas de partage des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.
Ne peuvent voter :
les suppléants, sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent ;
les représentants syndicaux car ils n’ont que voix consultative ;
les autres participants qui sont extérieurs au CSEE qui n’ont qu’une voix consultative ;
le Président du CSEE lorsqu’il consulte les membres du comité, pour la désignation de représentants au conseil de surveillance ou d’administration, de la commission économique ou de la commission formation, d’un expert mandaté par le CSEE, ou à l’adoption d’une délibération à l’utilisation de la subvention de fonctionnement.
Le Président du CSEE ne bénéficie pas de voix prépondérante. Le fait pour le Président du CSEE de s’abstenir de participer régulièrement au vote ne constitue pas un usage, et ne peut donc le priver de son droit de vote. Il est d’usage que le Président ne prenne pas part aux votes, quels qu’ils soient.
4°/ Les Procès-Verbaux du CSEE
Les délibérations du CSEE sont consignées dans un procès-verbal établi par le Secrétaire du CSEE dans un délai de 15 jours, dans la mesure du possible, et communiqué à l’employeur et aux membres du CSEE avant la tenue de la réunion au cours de laquelle le procès-verbal sera présenté pour approbation.
Le procès-verbal établi par le Secrétaire du CSEE contient au moins le résumé des délibérations du comité et la décision motivée de l’employeur sur les propositions faites lors de la précédente réunion.
Le procès-verbal destiné à être affiché et diffusé ne peut contenir :
ni d’informations confidentielles couvertes par l’obligation de discrétion ;
ni propos injurieux ou diffamatoires contrevenant à la loi sur la presse ;
ni d’informations susceptibles de porter atteinte à la vie privée.
5°/ Obligation de discrétion et confidentialité Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2315-3 du Code du travail, les membres de la délégation du personnel du CSEE sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du CSEE sont tenus à une obligation de discrétion à l’égard des informations revêtant un caractère confidentiel.
Il en va de même pour les informations figurant dans la BDESE.
Article 2.4 : L’information et la consultation du Comité Social et Economique d’Etablissement
Le CSEE est seul informé et consulté lorsque le projet dont il est question est arrêté au niveau de l’établissement et relève de la compétence de l’un des responsables de cet établissement. Dans ce cas le CSEE pourra recourir à un expert financé, en tout ou partie, par la Société dans les conditions fixées par la loi.
Il est également consulté sur les mesures d’adaptation de tout projet arrêté au niveau de l’entreprise spécifique à l’établissement considéré et qui relèvent de la compétence du chef d’établissement.
Les principes et délais de la consultation
Le CSEE émet des avis et des vœux dans l’exercice de ses attributions consultatives. La consultation doit être préalable à la décision de l’employeur.
Il dispose d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur.
Conformément aux dispositions légales, le CSEE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le Code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la BDESE.
En cas d’intervention d’un expert, le délai est porté à deux mois.
Article 3 – moyens des membres du CSEE
Article 3.1 – La liberté de déplacement
1°/ Le périmètre de déplacement
Les membres du CSEE peuvent se déplacer hors de l’entreprise en dehors de leurs heures habituelles de travail, circuler librement dans l’établissement et y prendre tous les contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.
2°/ Frais de déplacement Les frais de déplacement engagés par les membres du CSEE pour toute mesure autre que se rendre à une réunion convoquée par l’employeur seront imputés sur le budget de fonctionnement du CSEE. Au besoin, le Secrétaire du CSEE pourra faire une demande de versement exceptionnelle.
Article 3.2 – La communication
Le CSEE dispose de moyens permettant de communiquer dans l’entreprise. Le contenu des affiches et publications est librement déterminé, sous réserve de l’application des dispositions relatives à la presse.
La Direction met à disposition du CSEE des panneaux réservés à cet usage pour l’affichage des communications qui s’effectue librement.
Par exception, les communications du CSEE concernant les activités sociales et culturelles pourront être réalisées par email sur les adresses professionnelles des salariés de l’établissement concerné.
Article 3.3 – Heures de délégation
1°/ Bénéficiaires d’heures de délégation
Ont droit à des heures de délégation, conformément aux dispositions légales en vigueur les membres titulaires de la délégation du personnel au CSEE.
Les membres suppléants du CSEE ne bénéficient d’aucun crédit d’heures personnel.
Le suppléant du CSEE ne peut utiliser les heures de délégation du titulaire que s’il est amené à le remplacer en raison d’une absence provisoire ou définitive. Dans ce cas, les heures prises par le suppléant s’imputent sur le crédit d’heures du titulaire et bénéficient de la présomption de bonne utilisation. Cette utilisation des heures de délégation du titulaire par le suppléant doit être formalisée.
2°/ Nombre d’heures de délégation
Le crédit d’heures des membres de la délégation du personnel du CSEE est déterminé en fonction de l’effectif de l’établissement, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il convient utilement de se référer à l’Annexe 1 du présent Accord.
Etablissement
Effectif au 31 juillet 2023
Nombre d’heures de délégation
Etablissement FH
833
24
Etablissement FHP
115
21
Le temps passé par les membres de la délégation du personnel des CSEE aux réunions du comité est rémunéré comme du temps de travail effectif dans les conditions légales et règlementaires. Ce temps s’impute sur les heures de délégation si, cumulé avec le temps passé dans les commissions autres que la CSSCT, il dépasse 30 heures par an (CE 15-7-2020 n° 418543). .
Les représentants syndicaux au CSEE bénéficient d’un crédit d’heures conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.
3°/ Modalités d’utilisation des heures de délégation
Le crédit d’heures attribué aux membres titulaires du CSEE peut être utilisé cumulativement dans la limite de 12 mois. Un éventuel report ne peut pas conduire un membre à utiliser dans le mois plus d’une fois et demie le crédit d’heures dont il bénéficie habituellement.
La répartition du crédit d’heures peut se faire entre titulaires du CSEE mais aussi avec les membres suppléants qui ne bénéficient pas d’heures de délégation. Cette répartition ne peut conduire un membre à disposer dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures de délégation dont bénéficie un membre titulaire. Cette répartition ne peut se faire qu’entre membres du CSEE et non pas avec les représentants syndicaux au CSEE.
Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées pour l’exercice de missions en lien avec le mandat de représentant du personnel. L’usage qui en est fait doit être conforme aux fonctions du représentant. Il est donc strictement interdit d’utiliser des heures de délégation à des fins personnelles.
4°/ Information préalable du manager
Le collaborateur a l’obligation d’informer son manager par tous les moyens en sa possession de sa prise de délégation (mail, sms, bons de délégation…), en précisant le mandat exercé pendant la délégation, les dates et heure de départ (pendant ou hors temps de travail) dans la mesure du possible, 24 heures avant son absence et la durée prévisible d’absence.
Cette information permet au manager d’organiser les activités de son service et d’assurer ses responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel sous sa responsabilité.
5°/Déclaration des heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, s’il s’agit d’une activité inhabituelle nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît d’activité dépassant le cadre habituel de leurs tâches en raison notamment de la soudaineté de l’événement ou de l’urgence des mesures à prendre.
Dans ce cas, le paiement des heures n’est pas réalisé de plein droit et le représentant du personnel doit rapporter la preuve de l’existence de ces circonstances exceptionnelles.
Article 3.4 – Local
Des locaux aménagés, comportant le matériel suffisant à son fonctionnement et servant au bon fonctionnement du CSEE est gratuitement mis à disposition de l’employeur.
Article 3.5 – La formation des membres du CSEE
1°/ Formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail et formation économique
Les élus des CSE bénéficieront d’une formation en matière de santé, sécurité et de conditions de travail dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires applicables.
Cette formation sera financée par la Société dans le respect des dispositions légales et réglementaires prévues à cet effet. Elle est réalisée sur leur temps de travail. Le temps consacré à cette formation n’est pas imputé sur le crédit d’heures.
Le choix du prestataire de la formation sera effectué par la Société.
2°/ Formation économique
Les membres élus titulaires au CSE peuvent bénéficier par ailleurs d’une formation économique dans les conditions légales et réglementaires.
Le financement de la formation est pris en charge par le Comité Social et Economique d’Etablissement.
Article 3.6 : Le budget du CSEE
1°/ Budget de fonctionnement et budget propre aux Activités Sociales et Culturelles (ASC)
L’assiette de calcul du budget de fonctionnement et du budget des activités sociales et culturelles est constituée par l’ensemble des gains et rémunérations soumis à cotisations de sécurité sociale en application des dispositions légales en vigueur, à l’exception des indemnités versées à l’occasion de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
L’employeur verse au CSEE
une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,2 % de la masse salariale brute. Ce montant s’ajoute à la subvention destinée aux activités sociales et culturelles qui s’élève à 0,5 % de la masse salariale brute.
Les versements seront effectués semestriellement.
A cela s’ajoute,
à titre exceptionnel, un versement unique au budget de fonctionnement des CSEE FH et FHP d’un montant de cinq mille euros, versé proportionnellement au nombre d’élus des deux CSEE à savoir :
3.540 euros sur le budget de fonctionnement du CSEE FH ;
1.460 euros sur le budget de fonctionnement du CSEE FHP.
Ce versement sera effectué dans les deux mois suivant la signature du présent accord.
Ces sommes et leurs modalités d’utilisation sont inscrites, d’une part, dans les comptes annuels du Comité Social et Economique et, d’autre part, dans le rapport d’activité et de gestion.
2°/ Modalités de transferts de reliquats entre budgets
En cas de reliquat budgétaire les membres de la délégation du personnel du CSEE peuvent décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de l’excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10 % de cet excédent.
Cette somme et ses modalités d’utilisation sont inscrites dans les comptes annuels du CSEE.
Article 4 – LES COMMISSIONS DU CSEE
Plusieurs commissions sont mises en place :
une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail pour l’activité Cargo et une Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail pour l’activité Piste
une Commission « Logement et mutuelle/prévoyance » pour l’activité Cargo
une Commission « Planning » pour l’activité Cargo
une Commission économique dès lors que les effectifs d’un établissement viendraient à dépasser le seuil de 1.000 salariés
Article 4.1 – La Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail d’Etablissement (CSSCT)
1°/ Composition
La CSSCT est composée de :
pour l’Etablissement : FH : 6 membres parmi les représentants du personnel comprenant au moins un cadre, un agent de maîtrise et un employé ;
pour l’Etablissement : FHP : 2 membres , parmi les représentants du personnel et un agent de maitrise et un employé.
Les membres de la CSSCT seront désignés, pour la durée de la mandature, par le CSEE à la majorité des membres titulaires présents, parmi les élus titulaires ou suppléants du CSEE. Le Président ne participe pas au vote.
La candidature sera adressée par écrit à la Direction des Ressources Humaines. En cas d’égalité, l’âge (le plus âgé sera élu) puis l’ancienneté (la plus importante) permettra de départager les 2 candidats.
En cas de démission ou de départ d’un des membres de la CSSCT, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celles appliquées pour sa nomination.
La CSSCT est présidée par l’employeur ou son représentant ; il peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du CSEE.
2°/Attributions
Toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par le CSEE sur son périmètre d’intervention, qui pourra les déléguer à la CSSCT, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSEE en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
La CSSCT est habilitée à intervenir sur des situations d’urgence nécessitant une intervention immédiate. Elle rend un rapport destiné à l’information du CSEE.
3°/ Modalités de fonctionnement
Le CSEE pourra décider, lors de chaque consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail relevant de son périmètre, de la saisine ou non de la CSSCT sur les impacts de ce projet relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette décision sera prise à la majorité des membres élus titulaires présents à la réunion.
Il est rappelé que la CSSCT lorsqu’elle sera saisie par le CSEE ne peut décider de recourir à un expert ni se substituer à l’expression de l’avis du CSEE.
Une réunion du CSEE par trimestre, soit quatre fois par an, sera consacrée en tout ou partie aux questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail. Elles seront organisées et présidées par l’employeur ou son représentant.
Un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCT sera alors établi, le cas échéant, entre le Président de la CSSCT et le représentant de la CSSCT.
Il sera établi entre le Président et le représentant de la CSSCT un ordre du jour de la réunion de la CSSCT qui sera transmis par la Direction aux membres de la CSSCT avec, le cas échéant, les éléments d’informations requis, dans la mesure du possible sept jours avant la réunion, et au plus tard, trois jours avant la réunion (72 heures),
Cette communication sera réalisée par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la CSSCT.
Est considéré comme temps de travail effectif, non déductible du crédit d’heures, le temps passé par les membres de la CSSCT :
aux réunions plénières avec la Direction ;
à la formation légale nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Il en sera de même pour le CSEE ou la CSSCT lorsqu’elle aura reçu délégation du CSEE en ce sens, pour le temps passé :
aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;
à la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence ou de gravité notamment lors de la mise en œuvre de la procédure d’alerte en matière de santé et de sécurité au travail.
S’agissant du temps passé aux inspections en matière de santé, sécurité et condition de travail, celui-ci pourra être considéré comme du temps de travail effectif dans le cadre des visites planifiées avec l’accord de la Direction et en sa présence.
Quatre sites seront visités par an, dans la limite d’une visite par an pour chacun de ces sites. Lors de ces visites, les membres de la CSSCT seront accompagnés par une personne désignée par le responsable d’agence selon le service visité (magasin ou bureau).
4°/ Moyens de la CSSCT
Les membres de la CSSCT au CSEE bénéficieront d’un crédit d’heures de délégation de 5 heures par mois pour réaliser leur mission, non reportables, non transférables et non cumulables.
La CSSCT pourra utiliser les moyens bureautiques mis à la disposition du CSEE.
Article 4.2 – La Commission d’information et d’aide au logement, mutuelle & Prévoyance
1°/ Composition
Une Commission d’information et d’aide au logement
est mise en place au niveau du CSEE. Elle comprendra deux membres choisis parmi les élus du CSEE, titulaires ou suppléants. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEE à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.
Elle sera présidée par le Président du CSEE.
2°/ Attributions
La Commission d’information et d’aide au logement facilite le logement et l’accession des salariés à la propriété et à la location des locaux d’habitation.
A cet effet, la commission informe les salariés sur leurs conditions d’accès à la propriété ou à la location d’un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l’obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre.
La Commission d’information et d’aide au logement aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l’intéressement, à la participation et à l’épargne salariale.
3°/ Modalités de fonctionnement
La Commission se réunira une fois par semestre sur convocation de la Direction par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la Commission d’information et d’aide au logement, mutuelle & Prévoyance Le temps passé par les membres de la Commission d’information et d’aide au logement à la réunion est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
4°/ Moyens
La Commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSEE.
Article 4.3 – La Commission Planning
1°/ Composition
Une Commission planning est mise en place au niveau du CSEE. Elle comprendra trois membres choisis parmi les élus du CSEE, titulaires ou suppléants. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEE à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote. Elle sera présidée par le Président du CSEE ou son représentant.
2°/ Attributions
La Commission planning est en charge d’analyser les plannings pour émettre un avis consultatif, préalablement à la consultation du CSEE, auquel elle adressera un avis formel.
3°/ Modalités de fonctionnement La Commission se réunira sur convocation de la Direction par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la Commission planning, dès lors qu’un projet de modification important des plannings est envisagé, Le temps passé par les membres de la Commission planning à la réunion est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel.
4°/ Moyens
La Commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSEE.
CHAPITRE 2 – LE CSE CENTRAL
ARTICLE 1 : Composition du CSEC
Article 1.1 : Représentant de l’employeur
L’employeur sera représenté de façon permanente au sein du CSEC par un délégataire de l’employeur, assisté, le cas échéant, de trois membres de la Direction avec voix consultative, ci-après la « Délégation Patronale ».
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence de la Délégation Patronale, les parties acceptent que la Direction puisse inviter jusqu’à trois collaborateurs ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité. La Direction s’engage à préciser sur la convocation les nom et prénom de la ou des personnes invitée(s) ainsi que, le cas échéant, le poste occupé.
Article 1.2 : Représentants élus
Les membres du CSEC sont élus, pour chaque établissement, par le CSEE parmi ses membres.
Le nombre d’élus titulaires et suppléants au CSEC sera défini conformément aux dispositions légales et règlementaires en fonction de l’effectif de l’entreprise.
Sur la base des effectifs à la date de signature du présent Accord, les parties s’entendent sur la répartition au sein du CSEC, qui sera composé de 9 titulaires et 9 suppléants.
Afin d’assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition des sièges est fixée comme suit :
6 sièges pour le CSEE FH
3 sièges pour le CSEE FHP
Le nombre de sièges pour les suppléants est identique au nombre de sièges de titulaires en termes de répartition par CSEE.
En fonction des sujets abordés et au-delà de la présence des membres titulaires du CSEC aux réunions, les parties conviennent que les membres du CSEC puissent inviter un ou plusieurs collaborateurs après l’accord préalable de la Direction, appartenant obligatoirement à l’entreprise et ayant la connaissance du sujet abordé lors de la réunion afin de permettre aux élus d’avoir la meilleure compréhension du projet ou du sujet traité.
Il sera précisé, dans la mesure du possible, sur la convocation les nom et prénom de la ou les personne(s) invitée(s) ainsi que, le cas échéant, le poste occupé et en tout état de cause, au plus tard avant le début de la réunion.
Article 1.3 : Représentant syndical au CSEC
Chaque Organisation Syndicale Représentative dans l’entreprise pourra désigner un représentant syndical au CSEC choisi soit parmi les RS au CSEE soit parmi les membres élus des CSEE.
Le représentant syndical au CSEC assiste aux réunions du CSEC avec voix consultative.
Ces règles sont celles définies par l’article L.2316-7 du Code du travail.
Article 1.4 : Autre(s) représentant(s)
Lorsqu’il sera inscrit à l’ordre du jour des points portant sur la santé, la sécurité et les conditions de travail et pour ces points, seront convoqués le Médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs dans le respect des dispositions légales, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de Sécurité Sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
Article 2 : Attributions du CSEC
Article 2.1 : Consultations ponctuelles
Le CSEC exerce les attributions qui concernent la marche générale de l’entreprise et qui excèdent les limites des pouvoirs des chefs d'établissement.
Il est seul consulté sur :
Les projets décidés au niveau de l’entreprise qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements. Dans ce cas, son avis accompagné des documents relatifs au projet est transmis, par tout moyen, aux CSEE ;
Les projets et consultations récurrentes décidés au niveau de l’entreprise lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
Les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements des projets d’introduction de nouvelles technologies, et d’aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Le CSEC est informé et consulté sur tous les projets importants concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.
Si la désignation d’un expert conformément aux dispositions légales est envisagée dans le cadre d’un projet important concernant l'entreprise en matière économique et financière ainsi qu'en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, elle est effectuée par le CSEC.
Article 2.2 : Consultations récurrentes
Les Parties conviennent que le CSEC sera seul consulté chaque année sur :
la situation économique et financière de l’entreprise ;
sur les orientations stratégiques de l’entreprise ;
sur la politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Article 3 : Fonctionnement du CSEC
Article 3.1 : Nombre de réunions
Le CSEC sera réuni au moins deux fois par an, soit tous les six (6) mois.
Il peut tenir des réunions extraordinaires à la demande de la majorité de ses membres élus titulaires dans les plus brefs délais.
Le temps passé par les membres du CSEC, aux réunions ordinaires et extraordinaires du CSEC est considéré comme du temps de travail effectif, rémunéré comme tel et n’est pas déduit des crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord.
Article 3.2 : Modalités de convocation aux réunions
L’ordre du jour des réunions du CSEC est établi par le Président et le Secrétaire dans le respect des dispositions légales.
Il est communiqué aux membres du CSEC, à l’Inspection du travail et à l’agent des services de prévention des organismes de Sécurité Sociale huit jours (192 heures) au moins avant la réunion. Cette communication sera réalisée par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres du CSEC.
Article 3.3 : Les Commissions
1°/ Commission santé, sécurité et conditions de travail centrale (CSSCTC)
Composition
La CSSCTC comprendra
trois membres (2 membres du CSEE FH et 1 membre du CSEE FHP) choisis parmi les membres des CSSCT aux CSEE.
Les membres de la CSSCTC sont désignés par le CSEC à la majorité des membres présents, pour la durée de la mandature des élus du CSEC. Le Président ne participant pas au vote.
En cas de démission ou de départ d’un des membres de la CSSCTC, ce dernier sera remplacé selon les mêmes règles que celles appliquées pour sa nomination.
La CSSCTC sera présidée par le Président du CSEC. Seront convoqués aux réunions de la CSSCTC le Médecin du travail ou toute personne à qui il aura valablement délégué ses pouvoirs, l’agent de contrôle de l’Inspection du travail, l’agent des services de prévention de l'organisme de Sécurité Sociale ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail.
De même, le Président pourra se faire assister par toute personne de l’entreprise aux fins de traiter les sujets abordés en CSSCTC, sans pour autant que le nombre de personnes de la délégation patronale en ce compris les invités excèdent le nombre de représentants des salariés.
Attributions
Toutes les attributions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traitées par le CSEC, qui pourra les déléguer à la CSSCTC, à l’exception de la décision de recourir à un expert et des attributions consultatives du CSEC en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Sans préjudice des attributions des CSEE, le CSEC est notamment en charge de :
procéder à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les salariés ;
contribuer notamment à faciliter l’accès des femmes à tous les emplois, à la résolution des problèmes liés à la maternité, l’adaptation et l’aménagement des postes de travail afin de faciliter l’accès et le maintien des personnes handicapées à tous les emplois au cours de leur vie professionnelle ;
proposer notamment des actions de prévention des harcèlements moral et sexuel ainsi que des agissements sexistes ;
analyser les projets importants modifiant les conditions de travail ou les conditions de santé et de sécurité soumis à sa consultation relevant de son périmètre de compétence et voter le cas échéant le recours à un expert dans le respect des conditions légales.
Le CSEC est également en charge de procéder à intervalle régulier à des inspections, dans le cadre des dispositions de l’article L.2312-13 du Code du travail sur le périmètre de l’entreprise.
Il est entendu que toutes ces prérogatives pourront être déléguées par le CSEC à la CSSCTC sur son périmètre d’intervention, selon une décision qui sera prise à la majorité des membres élus titulaires présents du CSEC.
Modalités de fonctionnement
Le CSEC pourra décider, lors de chaque consultation sur un projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail relevant de son périmètre, de la saisine ou non de la CSSCTC sur les impacts du projet relatifs à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail. Cette décision sera prise à la majorité des membres élus titulaires présents à la réunion.
Il est rappelé que la CSSCTC lorsqu’elle sera saisie par le CSEC ne peut décider de recourir à un expert ni se substituer à l’expression de l’avis du CSEC.
Un calendrier ad hoc des réunions de la CSSCTC sera alors établi, le cas échéant, entre le Président de la CSSCTC et son représentant.
Il sera établi entre le Président et le représentant de la CSSCTC un ordre du jour de la réunion de la CSSCTC qui sera transmis par la Direction aux membres de la CSSCTC, avec, le cas échéant, les éléments requis dans la mesure du possible sept (7) jours avant la réunion et au plus tard trois jours avant la réunion (72 heures).
Cette communication sera réalisée par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la CSSCTC. En cas de consultation des CSEE en parallèle de la consultation du CSEC, les impacts du projet relatif à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail seront traités par les CSSCT d’établissement concernées. Il appartiendra alors au représentant de chaque CSSCT d’établissement de transmettre leur rapport au Secrétaire de chaque CSEE dont elles dépendent et au représentant de la CSSCTC.
Les membres de la CSSCTC étant désignés parmi les membres de la CSSCT au CSEE, les Parties conviennent qu’ils ne bénéficieront pas d’un crédit d’heures supplémentaire pour réaliser leur mission.
Moyens
La CSSCTC pourra utiliser les moyens mis à la disposition du CSEC.
2°/Commission économique (+ 1000 salariés)
Une Commission économique sera mise en place au niveau du CSEC si les conditions légales liées aux effectifs devaient être réunies en cours de mandature. Dans cette hypothèse, les dispositions suivantes s’appliqueront.
Composition
La Commission comprendra trois membres (2 membres de CSEE FH et 1 membre de CSEE FHP) choisis parmi les élus titulaires ou suppléants au CSEC. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.
Attributions
La Commission est chargée d’étudier les documents économiques et financiers recueillis par le CSEC ainsi que toute question soumise par ce dernier.
Modalités de fonctionnement
Elle se réunit au moins deux fois par an sur convocation de la Direction.
Cette convocation sera réalisée par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la Commission économique.
Elle peut demander à entendre tout cadre supérieur ou dirigeant de l'entreprise après accord de l'employeur.
Elle peut se faire assister par l'expert-comptable qui assiste le CSEC et par les experts qui seraient choisis par le CSEC conformément aux dispositions légales.
Le temps passé aux réunions de la Commission économique au CSEC n’est pas imputable sur les crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord.
Moyens
La commission bénéficiera des moyens mis à disposition du CSEC.
4°/Commission Formation
Composition
Une Commission formation est mise en place au niveau du CSEC. Elle comprendra trois membres (2 membres CSEE FH et 1 membre CSEE FHP) choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.
Attributions
Cette commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC sur la formation dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Modalités de fonctionnement
La commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction. Elle sera présidée par le Président du CSEC assisté, le cas échéant, de deux membres de la Direction avec voix consultative.
Cette convocation sera réalisée par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la Commission formation.
Moyens
La Commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSEC.
Le temps passé à la réunion de la Commission formation au CSEC n’est pas imputable sur les crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord.
4°/Commission égalité professionnelle
Composition
Une Commission égalité professionnelle est mise en place au niveau du CSEC. Elle comprendra trois membres (2 membres du CSEE FH et 1 membre du CSEE FHP) choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSEC. Ils sont désignés pour la durée de la mandature par le CSEC à la majorité des membres présents, le Président ne participant pas au vote.
Attributions
Cette Commission est notamment chargée de préparer les délibérations du CSEC sur l’égalité professionnelle dans le cadre de sa consultation sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.
Modalités de fonctionnement
La Commission se réunira une fois par an sur convocation de la Direction. Elle sera présidée par le Président du CSEC assisté, le cas échéant, de deux membres de la Direction avec voix consultative.
Cette convocation sera réalisée par email à une adresse personnelle créée le cas échéant à cet effet par les membres de la Commission sur l'égalité professionnelle.
.
Moyens
La Commission bénéficie des moyens mis à la disposition du CSEC.
Le temps passé à la réunion de la Commission sur l’égalité professionnelle au CSEC n’est pas imputable sur les crédits d’heures de délégation prévus par le présent Accord.
Article 3.3. Moyens du CSEC
1°/ Bénéficiaires d’heures de délégation
Les membres titulaires de la délégation du CSEC bénéficient de 4 heures de délégations supplémentaires en vue de préparation de chaque réunion ordinaire du CSEC.
Les membres suppléants du CSEC ne bénéficient pas de ces heures de délégation supplémentaires.
Le suppléant du CSEC ne peut utiliser les heures de délégation du titulaire en vue de préparer les réunions que s'il est amené à le remplacer en raison d'une absence provisoire ou définitive.
Le crédit d’heures de délégation ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, s’il s’agit d’une activité inhabituelle nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît d’activité dépassant le cadre habituel de leurs tâches en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l’urgence des mesures à prendre.
Dans ce cas, le paiement des heures n’est pas réalisé de plein droit et le représentant du personnel doit rapporter la preuve de l’existence de ces circonstances exceptionnelles.
2°/ Locaux et équipements
Le CSEC bénéficiera des locaux et des équipements du CSE de l’Etablissement FH à Roissy.
3°/ Déplacements
Les membres du CSEC sont soumis aux mêmes dispositions que les membres du CSEE concernant leurs déplacements. 4°/ Dotations du CSEC Le budget de fonctionnement du CSEC sera déterminé par accord entre le CSEC et les CSEE.
TITRE II - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
TITRE II - LES REPRESENTANTS DE PROXIMITE
Pour garantir la représentation de tous, et conscient de l’importance d’une représentation du personnel au plus près des salariés de l’entreprise, les parties conviennent de mettre en place des représentants de proximité en application des dispositions de l’article L.2313-7 du Code du travail.
Article 1 – La désignation du représentant de proximité
Article 1.1 : Le nombre de représentants de proximité au sein de l’Etablissement FH
Pour la durée de la mandature du CSEE résultant des élections qui se sont tenues le 8 juin 2023, les sites/périmètres régionaux et le nombre de représentants de proximité au sein de l’Etablissement FH sont définis comme suit :
Article 1.2 : Les modalités de désignation du représentant de proximité
Les représentants de proximité sont désignés par un vote à la majorité des membres du CSEE titulaires présents.
Les conditions pour être candidats sont :
être en CDI ;
bénéficier d’une ancienneté d’un an minimum ;
formuler une demande écrite au service des Ressources Humaines auprès du siège de l’entreprise.
Article 1.3 : La durée du mandat
Sauf en cas de perte du mandat, le représentant de proximité est désigné pour la durée du mandat de la délégation du personnel du CSEE. Il prendra fin au terme des mandats des membres élus du CSEE l’ayant désigné. La mutation ou la mobilité géographique du représentant de proximité en dehors du site au sein duquel il exerce ses attributions emporte la fin de son mandat.
Lorsqu’un représentant de proximité perd son mandat, notamment suite à une démission de son mandat, une rupture du contrat de travail ou une mobilité en dehors du site, le CSEE procèdera à la désignation d’un nouveau représentant de proximité, selon les modalités et conditions précisées ci-dessus et pour la durée du mandat restant à courir jusqu’à la prochaine élection des membres du CSEE.
Article 1.4 : Le rôle et attributions du représentant de proximité
Les représentants de proximité ont pour mission d’intervenir dans un périmètre et dans un champ de compétence plus restreint que celui du CSEE et correspondant au site où ils sont désignés.
Ils assurent un rôle de relais du CSEE sur le terrain, en leur faisant remonter des informations.
Acteurs à part entière du dialogue social, les représentants de proximité ont pour missions :
de participer par leur action à la régulation des relations de travail sur leur périmètre, en collaboration avec les acteurs dédiés de l’entreprise à savoir les managers, la Direction des Ressources humaines, les membres du CSEE et/ou ceux de la CSSCT ;
de constituer pour les salariés des interlocuteurs alternatifs aux managers, Responsable des Ressources Humaines, pour relayer leurs questions, difficultés ou attentes ;
de transmettre des suggestions au CSEE et/ou à la CSSCT ;
d’apporter soutien aux salariés par l’écoute.
En pratique, le représentant de proximité qui est à l’écoute du terrain, transmet au CSEE ou à la CSSCT, les suggestions des salariés, en matière de prévention des risques et de Qualité de Vie au Travail (QVT). Afin de permettre le développement d’un dialogue social fluide et afin de résoudre les problématiques rencontrées, les représentants de proximité peuvent se rapprocher du responsable du site.
Article 2 – Heures de délégation et liberté de circulation
Le représentant de proximité bénéficiera pour exercer sa mission de 8 heures de délégation mensuelles. Le crédit d’heures de délégation est mensuel, individuel, non cumulable et non transmissible.
La liberté de circulation des représentants de proximité s’exerce au sein du site auquel ils appartiennent.
Article 3– Les réunions avec le représentant de proximité
Les représentants de proximité tiendront sur site une réunion tous les deux mois avec le Responsable du site.
A titre exceptionnel, sur demande écrite préalable à la réunion, les représentants de proximité pourront demander l’invitation d’un élu du CSE sur un point spécifique de l’ordre du jour.
TITRE III - MOYENS A DISPOSITION DES ORGANISATIONS SYNDICALES
chapitre 1 : Locaux
Article 1 : Nombre de locaux
En l’état de la règlementation, dans les entreprises d'au moins deux cents salariés, il est mis à la disposition des Sections Syndicales un local commun convenant à l'exercice de la mission de leurs représentants.
Ce local est situé au siège de l’entreprise à Roissy CDG.
Article 2 : Equipement des locaux syndicaux
Un local aménagé sera mis à disposition des Organisations Syndicales et le matériel nécessaire à l’exercice de leurs fonctions sera mis à leur disposition.
CHAPITRE 2 : Utilisation du TÉLÉPHONE
Les postes téléphoniques (non connectés à l’autocommutateur) mis à la disposition des Organisations Syndicales dans les locaux syndicaux seront utilisés gratuitement (abonnement, coût des communications). Les communications extérieures devront être contenues dans des limites raisonnables.
CHAPITRE 3 : Déplacements
Les représentants des syndicats pourront se déplacer librement dans l’enceinte de l’entreprise et en dehors, dans le cadre de leur mandat, dans la limite de leur périmètre d’intervention et dans le respect du bon fonctionnement de l’entreprise.
CHAPITRE 4 : HEURES DE délégation
Article 1 : Crédit d’heures des représentants syndicaux
Dans l’utilisation de leur crédit d’heures pour l’exercice de leurs mandats, les représentants des Organisations Syndicales s’efforceront de prendre en compte les nécessités et les caractéristiques de leurs fonctions.
Chaque Délégué Syndical dispose d’un crédit d’heures fixé conformément aux dispositions légales pour exercer ses fonctions. Pour les Délégués Syndicaux en forfait jours, le crédit d’heures est regroupé en demi-journées, une demi-journée correspondant à 4 heures de mandat.
Article 2 : Relevé des heures de délégation
2.1. information préalable du manager
Le collaborateur a l’obligation d’informer son manager par tous les moyens en sa possession de sa prise de délégation (mail, sms, bons de délégation…), en précisant le mandat exercé pendant la délégation, les dates et heure de départ (pendant ou hors temps de travail) dans la mesure du possible, 24 heures avant son absence et la durée prévisible d’absence.
Cette information permet au manager d’organiser les activités de son service et d’assurer ses responsabilités opérationnelles et humaines envers le personnel sous sa responsabilité.
2.2. Déclaration des heures de délégation
Le crédit d’heures de délégation ne peut être dépassé qu’en cas de circonstances exceptionnelles, s’il s’agit d’une activité inhabituelle nécessitant de la part des représentants du personnel un surcroît d’activité dépassant le cadre habituel de leurs tâches en raison notamment de la soudaineté de l'événement ou de l’urgence des mesures à prendre.
Dans ce cas, le paiement des heures n’est pas de plein droit et le représentant du personnel doit rapporter la preuve de leur nécessité.
CHAPITRE 5 : COMMUNICATIONS SYNDICALES ET TRACTS SYNDICAUX
Sont concernées par les dispositions qui suivent, les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’entreprise et celles y ayant constitué une Section Syndicale, ci-après les Organisations Syndicales.
Article 1 : Panneaux d’affichage
Les Organisations Syndicales pourront librement apposer des affiches ou communications syndicales sur les panneaux d’information prévus à cet effet. Le contenu de ces documents sera librement déterminé par l’Organisation Syndicale, dans le respect des règles légales en la matière.
Un exemplaire des documents affichés, comportant obligatoirement la mention de l’Organisation Syndicale, sera simultanément communiqué à la Direction des Ressources Humaines, sous forme papier ou électronique, en application de l’article L. 2142-3 du Code du Travail.
Article 2 : Tracts syndicaux
Les tracts syndicaux peuvent être diffusés librement dans l’enceinte des établissements, aux heures d’entrée et de sortie du travail. Les heures d’entrée et de sortie du travail sont les heures habituelles de début et de fin de travail, quel que soit l’horaire pratiqué.
Il est rappelé que les envois individuels et collectifs d’information ou de propagande syndicale par mail sont strictement interdites sur les adresses mail professionnelles.
Article 3 : Règles générales de bonne conduite
Les communications syndicales doivent respecter les dispositions relatives à la presse (Loi du 29 juillet 1881) et ne doivent contenir aucune injure ni diffamation.
Par ailleurs, il est rappelé que les Organisations Syndicales seront responsables du respect des lois et des règlements en vigueur susceptibles de s’appliquer au contenu diffusé et notamment au respect des droits de la propriété intellectuelle, la Direction déclinant expressément toute responsabilité à cet égard.
Article 4 : Obligation de discrétion et confidentialité
Les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel.
Il en va de même pour les informations figurant dans la BDESE.
TITRE IV - STATUT ET EVOLUTION DE CARRIERE DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL
ELUS ET DESIGNES
Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les représentants élus et les représentants désignés par une Organisation Syndicale Représentative ainsi que les représentants de Section Syndicale ne peuvent faire l’objet d’une quelconque discrimination.
Ils doivent par ailleurs être traités de la même façon que l’ensemble du personnel.
CHAPITRE 1 : Prise en charge du mandat
Article 1 : Information des managers
Après chaque élection ou désignation, la Direction informe le manager de la qualité d’élus ou désignés d’un salarié de son équipe.
Cette information portera sur les droits, responsabilités et obligations liés à l’exercice d’un ou plusieurs mandats par un salarié dans l’entreprise.
Article 2 : Prise en compte du mandat
Dès qu’un salarié devient détenteur d’un mandat syndical ou électif, une évaluation de son temps de disponibilité à son poste de travail doit être faite par son ou ses managers, afin de lui permettre d’exercer librement les activités liées à son mandat.
Pour ce calcul, il sera pris en compte le crédit d’heures alloué ainsi que les temps à passer en réunion avec la Direction. Il sera procédé chaque année à une consolidation annuelle des données pour ajuster le cas échéant la situation.
En cas de difficultés rencontrées dans ces aménagements, le salarié concerné pourra rencontrer la Direction des Ressources Humaines.
CHAPITRE 2 - Exercice du mandat
Article 1 : Garantie de traitement équitable
Un représentant du personnel ou des syndicats comme tout salarié doit fournir une prestation de travail et avoir en conséquence une charge de travail lui permettant de la réaliser, de maintenir et de développer ses aptitudes et compétences professionnelles, et d’être évalué, dans les mêmes conditions que les autres salariés, compte tenu de ses crédits d’heures et des temps passés en réunion et en déplacement.
De même, un représentant du personnel ou des Organisations Syndicales doit avoir accès aux actions de formation prévues au plan de formation nécessaires au renforcement de ses compétences actuelles et à l’acquisition de nouvelles.
La performance constatée à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation par le manager ne tient compte que du temps passé à l’accomplissement du travail effectué sous l’autorité du manager, à l’exclusion de toute activité syndicale ou élective du salarié.
Le calcul des éléments variables des représentants élus ou mandatés sera adapté, si nécessaire, à leur charge de représentation. De ce fait, l’appréciation de l’atteinte de tous les objectifs tiendra compte des temps réels d’exercice des mandats.
Pour les représentants du personnel dont le nombre d'heures de délégation dont ils disposent sur l'année en application des dispositions légales dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l'établissement, il sera fait application des dispositions légales spécifiques prévues à leur égard.
TITRE V : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de la prochaine mise en place effective des Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements dans le cadre de laquelle sa négociation s’est inscrite et en tout état de cause après son dépôt dans les conditions légales et réglementaires.
Il sera procédé par la Direction aux formalités légales et règlementaires de dépôt.
Article 2 : Suivi de l’accord et clause de REVISION
Les Parties signataires du présent Accord prévoient la possibilité de se réunir à la demande de l’une ou l’autre des parties signataires, dans la limite d’une réunion par an pour faire un point sur le présent Accord. Une réunion sera alors organisée par la Direction dans les deux mois qui suivent la demande.
Article 3 : Adhésion, révision et dénonciation de l’accord
Article 3.1 : Adhésion de l’Accord
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés Représentative dans l’entreprise, qui n'est pas signataire du présent Accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, aux Parties signataires.
L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt dans les conditions légales et règlementaires.
Article 3.2 : Révision de l’Accord
Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans un délai de trois mois à compter de sa date d’entrée en vigueur.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre Partie.
Article 3.3 : Dénonciation de l’Accord
Le présent Accord pourra être dénoncé dans les conditions et selon les modalités prévues par les dispositions légales en vigueur et moyennant le respect d’un préavis de trois mois.
La Partie signataire qui dénoncera le présent Accord devra en informer l’autre Partie signataire par lettre recommandée avec accusé de réception et procéder aux formalités de publicité requises.
Article 4 : Formalités, publicité, notification et dépôt
Un exemplaire original du présent Accord est établi pour chaque Partie. Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, signataires et non signataires.
En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Société FH sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) géographiquement compétente. Les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.
Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Fait à Roissy, le 1er décembre 2023 en 4 exemplaires originaux.
Pour la Direction Pour les organisations syndicales :
Monsieur
SNS
Monsieur
SUD AERIEN
Monsieur
ANNEXE 1 - Nombres de membres élus titulaires et d’heures mensuelles de délégation fixés à l’article R.2314-1 du Code du travail
Effectif (nombre de salariés)
Nombre de titulaires
Nombre mensuel d'heures de délégation
Total heures de délégation
11 à 24 1 10 10 25 à 49 2 10 20 50 à 74 4 18 72 75 à 99 5 19 95 100 à 124 6 21 126 125 à 149 7 21 147 150 à 174 8 21 168 175 à 199 9 21 189 200 à 249 10 22 220 250 à 299 11 22 242 300 à 399 11 22 242 400 à 499 12 22 264 500 à 599 13 24 312 600 à 699 14 24 336 700 à 799 14 24 336 800 à 899 15 24 360 900 à 999 16 24 384 1000 à 1249 17 24 408 1250 à 1499 18 24 432 1500 à 1749 20 26 520 1750 à 1999 21 26 546 2000 à 2249 22 26 572 2250 à 2499 23 26 598 2500 à 2749 24 26 624 2750 à 2999 24 26 624