Accord d'entreprise FRANCE HANDLING

Accord d'établissement relatif à l'application de la convention collective nationale du transport aérien personnel au sol

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FRANCE HANDLING

Le 19/02/2024


ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A L’APPLICATION DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE

DU TRANSPORT AERIEN PERSONNEL AU SOL

FRANCE HANDLING PISTE

ENTRE LES SOUSSIGNEES 

L’ETABLISSEMENT FRANCE HANDLING PISTE dit « FHP » de la société FRANCE HANDLING, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10 rue du Pavé BP 18535 95706 ROISSY CDG cedex, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 712052612, représentée par M., en sa qualité de Directeur Général, dument habilité aux effets des présentes,

Ci-après dénommé Etablissement FHP ou « FHP »

D’une part,



Et les Organisations syndicales représentatives au sein de l’Etablissement FHP, représentées par les Délégués syndicaux d’Etablissement dûment mandatés :


L’organisation syndicale SNS,

Représentée par M., Délégué syndical d’Etablissement,

L’organisation syndicale SUD AERIEN,

Représentée par M., Délégué syndical d’Etablissement,

L’organisation syndicale FO,

Représentée par M., Délégué syndical d’Etablissement,

L’organisation syndicale UNSA,

Représentée par M., Délégué syndical d’Etablissement


Ci-après dénommées

les « Organisations Syndicales Représentatives »



D’autre part,

Ci-après dénommées ensemble « 

les Parties »

Préambule

Le présent accord s’inscrit dans le cadre législatif et règlementaire relatif à la restructuration des branches et de la procédure de fusion du champ d’application de la CCR Manutention et Nettoyage sur les Aéroports de la région parisienne ouverts au public (IDCC 1391) dite «

CCR MNA » et de la CCN du Transport Aérien Personnel au Sol (IDCC 275) dite « CCN TAPS » réalisée sur le fondement de l’article L. 2261-32 du Code du travail.

Par arrêté de fusion en date du 23 janvier 2019 (publié au JO le 31 janvier 2019) le champ territorial et professionnel de la CCR MNA a été inclus dans celui de la CCN TAPS et les dispositions en vigueur de la CCR MNA ont été annexées à la CCN TAPS.
L’« 

Accord cadre relatif à la fusion entre la Convention collective régionale concernant le personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique (IDCC 1391) et de la Convention collective nationale du personnel au sol des entreprises de transport aérien (IDCC 275) » conclu le 14 décembre 2022 entre la FNAM et l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives au sein du nouveau champ, a rappelé dans son Préambule qu’« au plus tard au 31 janvier 2024 et quoi qu’il en soit au premier jour du mois suivant la publication de l’arrêté de révision de la CCN TAPS et de l’accord portant sur les mesures d’accompagnement au rattachement, il sera fait application à toutes les entreprises et salariés relevant de la CCR MNA des dispositions de la CCN TAPS adaptée – selon les spécificités et précisions déterminées aux articles 1er et suivants du présent accord cadre relatif à la fusion. » Il convient toutefois de préciser que cet accord n’est pas étendu au jour de la signature du présent accord.


Cet accord cadre du 14 décembre 2022 prévoyait la conclusion de deux accords visés pour le premier à l’Article 4 « Adaptation de la CCN TAPS » et constitué par « un

Avenant de révision de la TAPS » et pour le second à l’Article 5 « Mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS » ou « Accord portant sur les mesures d’accompagnement du rattachement de la CCR MNA à la CCN TAPS ».

Ces accords conclus au niveau de la branche professionnelle s’inscrivent dans le cadre législatif fixé par l’article L. 2261-33 du Code du travail.
Ainsi, aux termes de cet article L. 2261-33, les dispositions de l’Avenant de révision de la CCN TAPS, conclu le 25 avril 2023, constituent les « stipulations communes » applicables à l’ensemble des entreprises et des salariés entrant dans le nouveau « grand » champ à compter de la date d’application de cet avenant de révision.
Il ressort également de cet article que les dispositions de l’Accord d’accompagnement du 25 avril 2023 n’identifient pas de « stipulations de la convention collective de la branche rattachée qui régissent des situations spécifiques à cette branche » et qui auraient vocation à continuer à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’ancien champ d’application de la CCR MNA.
De plus, l’Avenant de révision du 25 avril 2023 prévoit en son Article 2 - Champ d’application - que : « le présent avenant a vocation à couvrir le champ d’application tel que défini à l’article 1er de la CCN TAPS ainsi qu’au personnel de l’industrie de la manutention et du nettoyage sur les aéroports de la région parisienne ouverts à la circulation publique ».
Ainsi, en application de cet avenant de révision, l’ensemble des entreprises entrant désormais dans le champ d’application de la CCN TAPS, qui appliquaient auparavant soit la convention collective de rattachement (CCN TAPS) soit la convention collective rattachée (CCR MNA) répondront aux appels d’offres des aéroports ou des compagnies aériennes sous une convention collective composée de dispositions communes.
En conséquence, la fusion des champs d’application de la CCR MNA et de la CCN TAPS permet que les conditions d’une concurrence équitable soient réunies pour toutes les entreprises du secteur.

Cependant, les impacts que l’application des accords de révision et d’accompagnement susvisés pourrait avoir sur le statut collectif actuel des salariés de l’Etablissement FHP et notamment sur leur rémunération apparaissent comme significatifs en particulier en période de forte inflation et de tension sur le pouvoir d’achat des salariés.

Ainsi, par exemple, des primes, dont le montant cumulé peut atteindre plusieurs centaines d’euros, ne seraient plus versées chaque mois (prime de coordinateur, prime de chauffeur, prime de non-accident) ou avant l’été 2024 (prime de vacances) et ne seraient que pour partie compensées par le versement d’une hypothétique indemnité compensatrice de rattachement qui n’interviendrait qu’en 2025 et dont le montant dépendrait notamment des absences du salarié en 2023 (et donc sur une période révolue).

Une telle situation, source potentielle de difficultés financières et de traitements différenciés entre les salariés, n’est pas apparue souhaitable.
En effet, la stricte application des dispositions de la CCN TAPS et du dispositif prévu par l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement du 25 avril 2023 pourrait conduire à de grandes disparités et à un manque incontestable d'équité entre les collaborateurs de l’Etablissement FHP (tant s’agissant des salariés actuels qu’entre les salariés actuels et les nouveaux embauchés).
Forts de ce constat, et dans la perspective d’une négociation « gagnant-gagnant », les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction se sont rencontrées les 16, 22, 29 janvier 2024 et le 6 février 2024 et sont convenues de signer le présent accord afin de définir un statut collectif cohérent avec le contenu de la CCN TAPS, désormais applicable au sein de l’Etablissement FHP, en prenant en compte les spécificités de l’Etablissement FHP. Le présent accord se substitue donc en tous points aux dispositions de l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement du 25 avril 2023.

Il a été convenu les dispositions suivantes

Article 1er - Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble de salariés de l’Etablissement FHP.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet l’application au sein de l’Etablissement FHP de la CCN TAPS telle qu’elle résulte de l’Avenant de révision du 25 avril 2023 et s’applique en lieu et place de l’Accord relatif aux mesures d’accompagnement du 25 avril 2023.

ARTICLE 3 – APPLICATION DE LA Table de concordance des classifications CCN TAPS & CCR MNA AU SEIN DE XXX

Compte tenu de (i) l’annexe relative au système de concordance des classifications de l’avenant de révision de la CCN TAPS du 25 avril 2023 et (ii) des intitulés de poste existants au sein de l’Etablissement FHP, les parties sont convenues de la grille de concordance suivante :

Intitulé de poste actuel

Coefficient CCR MNA

Intitulé de poste à compter

Du 1er février 2024

Coefficient CCN TAPS

AGENT 1ER DEGRE
145
Ouvrier de manutention (emploi-repère TAPS)
160

156
Agent de chargement (emploi-repère TAPS)
165
AGENT 2EME DEGRE
170
Assistant avion (emploi-repère TAPS)
185
AGENT 3EME DEGRE
180
Chauffeur PL
200
ASSISTANT(E) ADMINISTRATIF(VE)
190
Assistant(e) Administratif(ve)
220
COORDINATEUR
190

Coordinateur

220
COORDINATEUR D'EXPLOITATION
190

220
COORDINATEUR MAINTENANCE
190

220
FORMATEUR
225
FORMATEUR
260
CHEF DE ZONE
225


Agent d'encadrement d'exploitation (emploi-repère TAPS)

260
CONTROLEUR
225

260
INSTRUCTEUR
225

260
REGULATEUR
225

260
SUPERVISEUR
225

260

ARTICLE 4 - PRIME DE VACANCES

Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de Prime de vacances. Ainsi, cette Prime de vacances disparaitrait en 2024 alors qu’elle représente une somme importante (plus d’un demi-mois de salaire pour certains salariés).
Les Parties considèrent que la suppression d’une telle prime affecterait nécessairement les projets estivaux des salariés.
En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement FHP sont convenues, dans le cadre du présent accord, que tous les salariés de l’Etablissement FHP, continueront à bénéficier d’une prime de vacances d’un montant maximum de neuf cents (900) euros bruts par an (y compris les salariés embauchés après le 1er février 2024). Cette prime sera versée dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de versement que celles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Ces règles et usages applicables sont rappelés pour information à l’Annexe 1 du présent accord intitulé « Extrait du réglementaire de paie FHP ».

ARTICLE 5 - Prime de non-accident

Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de Prime de non-accident. Ainsi, cette Prime de non-accident disparaitrait dès le mois de février 2024. Or, les Parties considèrent que cette prime s’inscrit dans une démarche vertueuse de sécurité au travail et contribue au pouvoir d’achat des salariés.
En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement FHP sont convenues, dans le cadre du présent accord, que les salariés de l’Etablissement FHP continueront à bénéficier d’une Prime de non-accident, dans les mêmes conditions et selon les mêmes barèmes et modalités de versement que celles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces règles et usages applicables sont rappelés pour information à l’Annexe 1 du présent accord intitulé « Extrait du réglementaire de paie FHP ».

ARTICLE 6 - Prime de coordinateur

Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de Prime de coordinateur. Ainsi, cette Prime de coordinateur disparaitrait dès le mois de février 2024. Or, les Parties considèrent que cette prime contribue à valoriser les fonctions de supervision confiées aux coordinateurs et à améliorer leur pouvoir d’achat.
En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement FHP sont convenues, dans le cadre du présent accord, que les salariés de l’établissement FHP continueront à bénéficier d’une Prime de coordinateur d’un montant maximum de cent (100) euros bruts par mois, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de versement que celles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces règles et usages sont rappelés pour information à l’Annexe 1 du présent accord intitulé « Extrait du réglementaire de paie FHP ».

ARTICLE 7 – PRIME CHAUFFEURS

Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de prime de chauffeurs. Ainsi, cette Prime chauffeurs disparaitrait dès le mois de février 2024. Or, les Parties considèrent que cette prime contribue à valoriser cette expertise en particulier dans une période de forte tension sur le recrutement de salariés avec cette compétence. La suppression de cette prime réduirait donc non seulement le pouvoir d’achat des chauffeurs actuels mais également l’attractivité de l’Etablissement FHP pour ces profils et n’apparaît donc pas souhaitable.

En conséquence, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement FHP sont convenues, dans le cadre du présent accord, que les salariés de l’établissement FHP continueront à bénéficier d’une Prime chauffeurs d’un montant maximum de soixante (60) euros bruts par mois dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités de versement que celles applicables à la date d’entrée en vigueur du présent accord. Ces règles et usages sont rappelés pour information à l’Annexe 1 du présent accord intitulé « Extrait du réglementaire de paie FHP ».

Article 8 - Prime d’ancienneté

Article 8.1 – Prime d’ancienneté : rappel des dispositions de la CCN TAPS

Au jour de la signature du présent accord, les dispositions de la CCN TAPS relatives à la Prime d’ancienneté (qui n’ont pas été modifiées par l’Avenant de révision de la CCN TAPS) prévoient à la date de conclusion du présent accord d’établissement :
  • Article 10 de l’Annexe III Ouvriers/Employés : « A l’issue de chaque année d’ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d’années d’ancienneté par 1 % des appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l’intéressé dans l’entreprise, l’application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d’ancienneté. » 

  • Article 9 de l’Annexe II Agents de maîtrise et techniciens : « A l'issue de chaque année d'ancienneté, le montant de cette prime ne peut être inférieur au produit du nombre d'années d’ancienneté par 1 % des

    appointements minimaux correspondant au coefficient hiérarchique de l'intéressé dans l'entreprise, l’application de cette règle étant limitée aux 15 premières années d’ancienneté. »

Ces dispositions sont par certains aspects plus favorables que celles qui résultaient de la CCR MNA (bénéfice d’une prime dès 1 an d’ancienneté contre 3 ans précédemment, % plus élevés certaines années) mais bien moins favorables sur d’autres (exclusion des salariés cadres, plafonnement à 15%).
Les Parties ont donc souhaité apporter des adaptations à l’application des dispositions de la CCN TAPS afin de pérenniser un système équilibré.

Article 8. 2 – Application au sein de l’Etablissement FHP

Il est convenu entre les Parties d’appliquer les mesures suivantes au sein de l’Etablissement FHP

:

8.2.1 Eligibilité
La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement FHP sont convenues que l’ensemble des salariés de l’Etablissement FHP quel que soit leur statut (ouvrier/employé, agent de maîtrise/techniciens et cadre) sont éligibles au bénéfice d’une Prime d’ancienneté selon les modalités prévues ci-dessous.
8.2.2 – Base de calcul :
Conformément à l’usage en vigueur au sein de l’Etablissement FHP, la base de calcul de la Prime d’ancienneté continuera à être effectué sur le

salaire de base réel de chaque salarié (et non sur la base des salaires minimaux de la grille comme prévu par la CCN TAPS).

8.2.3 – Taux de la prime d’ancienneté :
Les taux d’ancienneté résultant de la CCN TAPS seront appliqués comme suit :
Ancienneté
Taux
1 an
1%
2 ans
2%
3 ans
3%
4 ans
4%
5 ans
5%
6 ans
6%
7 ans
7%
8 ans
8%
9 ans
9%
10 ans
10%
11 ans
11%
12 ans
12%
13 ans
13%
14 ans
14%
A partir de 15 ans
15%
Toutefois, pour les salariés (quel que soit leur statut) qui bénéficieront au 1er février 2024 d’un taux d’ancienneté supérieur à 15%, les Parties sont convenues de maintenir et de figer pour l’avenir ce taux plus favorable.

Article 8 – CONGE PAYE SUPPLEMENTAIRE POUR ancienneté

Article 8.1 – Congé d’ancienneté : rappel des dispositions de la CCN TAPS

Au jour de la signature du présent accord, les dispositions de la CCN TAPS relatives aux congés payés (qui n’ont pas été modifiées par l’Avenant de révision de la CCN TAPS) prévoient (Article 27) l’octroi d’un jour de congé supplémentaire par an après 5 ans d’ancienneté et de 2 jours de congé supplémentaire par an après 10 ans.

Ces dispositions sont par certains aspects plus favorables que celles qui résultaient de la CCR MNA (bénéfice pour les ouvriers et cadres d’un jour de congé dès 5 ans d’ancienneté et 2 jours après 10 ans selon la CCN TAPS (contre 1 jour à compter de 15 ans d’ancienneté selon la CCR MNA)) mais bien moins favorables sur d’autres (le nombre de jours d’ancienneté supplémentaire est plafonné à 2 après 10 ans).
Les Parties ont donc souhaité apporter des adaptations à l’application des dispositions de la CCN TAPS afin de pérenniser un système équilibré.

Article 8. 2 – Application au sein de l’Etablissement FHP

Il est convenu entre les Parties d’appliquer les mesures prévues par la CCN TAPS, rappelées à l’article 8.1 ci-dessus.
Toutefois, pour les agents de maîtrise qui bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 25 ans au 1er février 2024, et pour les ouvriers et cadres bénéficiant d’une ancienneté supérieure à 30 ans, les Parties sont convenues de maintenir et de figer pour l’avenir le nombre de jours de congés supplémentaires dont ils bénéficient actuellement et qui est plus favorable que les mesures détaillées ci-dessus.

Article 9 – Prime dE FIN D’anNEE / GRATIFICATION ANNUELLE

Article 9.1 – Gratification annuelle applicable à compter de 2024

La CCN TAPS (article 36) prévoit le versement d’une gratification annuelle « égale à 100 % du salaire forfaitaire mensuel de l'intéressé. »
Dans la mesure où elles ont le même objet, cette gratification annuelle a vocation à remplacer la prime de fin d’année qui était prévue par la CCR MNA (article 34) à compter du 1er février 2024 selon les modalités suivantes :
  • Salariés éligibles : 1 an de présence dans l'entreprise et figurant dans les effectifs à la fin de l'année de référence (soit au 31 décembre de l’année considérée) ;
  • Base de calcul : salaire de base réellement perçu au cours de l’année ;
  • Montant : au prorata du temps de présence sur l’année de référence ;
  • Date de versement : paie du mois de décembre de l’année considérée.

Article 9.2 – Maintien de la PFA à titre dérogatoire et substitutif pour les salariés ayant perçu une PFA en novembre 2023

Il est convenu entre les Parties que les salariés qui étaient éligibles au versement d’une PFA en novembre 2023 en conserveront le bénéfice, avec un mode de calcul inchangé, ce qui est plus favorable que les mesures détaillées ci-dessus.
Cette PFA se substituera donc à la Gratification annuelle prévue par la CCN TAPS.
A l’inverse, les salariés ayant intégré l’entreprise postérieurement au 1er décembre 2022, et n’ayant donc jamais bénéficié d’une PFA, se verront appliquer la Gratification annuelle prévue par la CCN TAPS, telle que rappelée à l’Article 9.1 du présent accord.

Article 10 – MAJORATIONS liees a L’ORGANISATION DU TEMPS DE Travail

La CCN TAPS et la CCR MNA ont des logiques différentes dans les compensations des sujétions liées aux spécificités de l’activité aéroportuaire. En effet, la CCN TAPS prévoit notamment des compensations moindres pour le travail du dimanche et supérieures pour le travail de nuit comparativement à la CCR MNA.
En outre, dans le cadre de la révision de la CCN TAPS, la prime de panier a été étendue et revalorisée.
L’application de la CCN TAPS conduirait à remettre en cause l’équilibre actuel, ce qui n’apparaît pas souhaitable.
En outre, la Direction a fait part de son intention d’ouvrir dans le courant de l’année 2024 des négociations en vue d’une refonte de l’organisation et du suivi de la durée du travail. Ces négociations apparaissent comme un cadre plus adapté à une éventuelle adaptation des dispositifs de compensations existants.
En conséquence, dans l’attente de ces négociations sur l’organisation du temps de travail, les parties sont convenues de pérenniser l’équilibre actuel et ainsi d’appliquer les dispositions suivantes au sein de l’Etablissement FHP :
  • Heures supplémentaires :

  • 25% pour les heures effectuées au-delà de 35 heures jusqu'à 43 heures inclusivement ;
  • 50% pour celles effectuées au-delà de 43 heures
  • Heures de renfort :

Contrairement à la CCR MNA, la CCN TAPS ne prévoit pas de régime d’«Heures supplémentaires exceptionnelles » (dites « Heures de renfort »). Ainsi, cette majoration disparaitrait dès le mois de février 2024. Or, les Parties considèrent que cette majoration valorise la disponibilité des salariés contraints de travailler pendant leur jour de repos. La suppression de cette majoration réduirait donc non seulement le pouvoir d’achat des salariés mais rendrait également les heures supplémentaires effectuées un jour de repos beaucoup moins attractives et n’apparaît donc pas souhaitable.
Aussi il est expressément convenu entre les Parties :
  • De maintenir à hauteur de 100 % la majoration des heures supplémentaires effectuées sur des jours de repos (dites « Heures de renfort ») ;
  • En contrepartie du maintien du régime de ces Heures de renfort, de dénoncer par le présent accord à compter du 1er février 2024, l’usage en vigueur au sein de l’Etablissement FHP prévoyant la majoration de 100% des heures supplémentaires effectuées au-delà de 4 heures dans la journée. Ces heures supplémentaires se verront désormais appliquer le régime des heures supplémentaires telles que prévue par les dispositions de la CCN TAPS.
  • Majoration pour le travail du dimanche :

  • 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée (jusqu’à 217 heures dans l’année) ;
  • 100 % pour le nombre d’heures de dimanche travaillées au-delà de 217 heures dans l’année selon les modalités rappelées dans l’annexe.
  • Majoration de nuit : 5 euros bruts par heure effectuée entre 22h et 6h

  • Prime de panier : 7 euros par journée de travail qui :

  • compte au moins 6 heures de travail effectif non interrompu ;
OU
  • compte au moins 3 h 45 de travail, pendant la période comprise entre 18 heures et 6 heures.
  • Majoration de jour férié : 100 % du salaire dû pour la journée considérée (cumulable avec la majoration pour le travail du dimanche)

Article 11 – Application de la CCN TAPS pour tout autre thème ou objet

Pour l’ensemble des thèmes, sujets ou objets non visés aux articles ci-dessus du présent accord, il est convenu que ce sont les dispositions de la CCN TAPS qui s’appliquent au sein de l’Etablissement FHP, consultables sur : https://www.legifrance.gouv.fr

Article 12 – Durée de l’accord, Révision et Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à la date du 1er février 2024.
Il pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail. La dénonciation devra être notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires. A compter de cette notification, la dénonciation ne deviendra effective qu’après un préavis de trois mois.
A l’issu de ce préavis, si l’accord est dénoncé par l’ensemble des signataires ou par l’entreprise, l’accord continuera à s’appliquer jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord et au plus pendant une période de 12 mois.

ARTICLE 13 – Notification, publicité et dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein de l’Etablissement FHP.
En parallèle, le présent accord sera déposé à la diligence de la Direction sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Il sera ainsi automatiquement transmis à la DRIEETS (Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités) géographiquement compétente.
Un exemplaire supplémentaire sera également déposé au Secrétariat-Greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.
Enfin, en application des articles R.2262-2 et R.2262-3 du Code du Travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le Personnel.
Par ailleurs, les parties conviennent que le présent accord sera publié dans une base de données nationale en version anonyme.
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales.
Il pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, à tout moment, par les parties signataires dans les conditions prévues par la loi et par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception et avec le respect d’un délai de préavis de 3 mois.

Fait à Roissy, le 19 février 2024, en 6 exemplaires


Pour la DirectionPour les Organisations Syndicales Représentative dans

M.

L’organisation syndicale SNS,

Représentée par M.

,


L’organisation syndicale SUD AERIEN,

Représentée par M.,


L’organisation syndicale FO,

Représentée par M.,


L’organisation syndicale UNSA,

Représentée par M.,

Annexe 1

Extrait du Reglementaire de paie XXX


  • Gratification annuelle

La gratification annuelle est versée avec le salaire du mois de novembre.
Le montant de la gratification annuelle correspond au salaire de base du salarié au moment du versement
En cas d’absences pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, le montant est proratisé en fonction de la catégorie et des droits conventionnels à maintien de rémunération selon le barème ci-dessous :

 Ancienneté

Cadres

Agent de maîtrise

Ouvrier/Employé

1 an à 5 ans

135 jours
97,5 jours
90 jours

5 ans à 10 ans

180 jours
135 jours
97,5 jours

10 ans à 15 ans

225 jours
180 jours
135 jours

Plus de 15 ans

270 jours
225 jours
180 jours

En cas d'absences sans salaire (congé parental total, congé sans solde etc…) proratisation sur le temps de présence de l'année concernée
  • PRIME DE FIN D’ANNEE

La Prime de fin d’année est versée avec le salaire du mois de novembre.
Le montant de la Prime de fin d’année est calculé selon la règle la plus favorable entre :
* Maintien du salaire (salaire de base) : PFA-M
* Cumul brut hors primes et indemnité de congés payés perçu entre novembre N-1 et octobre N / 11
  • Prime de vacances

La prime de vacances est versée au mois de juin sous condition d’une présence d’un an au 1er juin de l’année de versement. Aucun prorata n’est pratiqué en cas d’absence
  • Autres primes (non-accident, chauffeur poids lourd, coordinateur, de centrage avion, départ casque anglais, départ casque français)

Ces primes sont proratisées en cas d’absence pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle, absences non rémunérées et ajustements de présence
  • Majoration pour le travail du dimanche :

Les majorations des heures effectuées le dimanche sont les suivantes :
  • 50 % du salaire de base perçu pour la journée considérée (jusqu’à 217 heures dans l’année).
La majoration est calculée et versée mensuellement ;
  • 100 % pour le nombre d’heures de dimanche travaillées au-delà de 217 heures dans l’année.
La majoration est calculée et versée annuellement, sur la paie du mois de février

Mise à jour : 2024-03-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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