AU TRANSFERT DU CHRS DE L’ANEF PARIS A FRANCE HORIZON
Entre :
L’association France Horizon dont le siège social est sis 5 place du Colonel Fabien à PARIS représentée par, directeur général dûment mandaté,
d’une part ;
Et :
Le syndicat CGT représenté par, déléguée syndicale centrale, Le syndicat FO représenté par, déléguée syndicale centrale,
d’autre part ;
Préambule
Début octobre 2021, la Direction régionale et Interdépartementale de l’Hébergement et du Logement (DRIHL) de Paris, s’est rapprochée de l’Association France Horizon pour envisager le transfert du CHRS porté par l’Association ANEF Paris.
Les deux associations ont accepté le projet. Une reprise des activités par transfert partiel d’activité a été effective au 1er janvier 2022.
France Horizon applique la convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (Convention dite FEHAP - Fédération des Etablissements Hospitaliers et d’Aide à la Personne ci-après « FEHAP ») et l’ANEF Paris appliquait la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 (ci-après « CCN 66 »).
Au jour du transfert partiel, la CCN 66 a été automatiquement mise en cause (article L. 2261-14 du Code du travail).
Au début de l’année 2022, les délégués syndicaux centraux ont été conviés par la direction de France Horizon à négocier un accord de substitution aux dispositions conventionnelles et aux usages/décisions unilatérales issus du statut collectif des salariés de l’AENF Paris transférés visant notamment à substituer les dispositions de la CCN 66 à celle de la Convention collective FEHAP applicable au sein de France HORIZON.
Le présent accord, conclu conformément aux dispositions des articles L.2221-2 et suivants du Code du travail, constitue un accord de substitution au sens de l’article L.2261-14 du Code du travail.
Le présent accord de substitution remplace toutes les stipulations conventionnelles, décisions unilatérales et usages existants au sein de l’ANEF Paris au jour du transfert partiel. Il est rappelé qu’aucun accord collectif d’entreprise n’a été conclu au sein de l’ANEF.
Il a ainsi été convenu, dans le cadre du présent accord de substitution, les stipulations suivantes :
Article 1- Champ d’application
Cet accord collectif s’applique à l’ensemble des salariés du CHRS de l’ANEF Paris dont le contrat de travail a été transféré à France Horizon le 1er janvier 2022.
Article 2- Modalités d’harmonisation entre le CHRS de l’ANEF et France Horizon Les participants s’attachent à examiner les textes et usages existants respectivement dans chacune des entités, avec la volonté d’harmoniser le statut des personnes concernées.
La direction et les organisations syndicales rappellent que le transfert partiel d’activité emporte par sa simple survenance, le transfert des contrats (art. L. 1224-1 C. trav.). Le législateur a prévu une négociation pour la transposition des autres dispositions applicables au sein de l’association France Horizon (art. articles L.2221-2 et suivants et art. L.2261-14 C. trav.).
Article 3 - Les dispositions de substitution
3.1 Statut collectif applicable
Il a été décidé pour harmoniser le statut collectif, d’appliquer la convention collective FEHAP à l’ensemble des salariés transférés au sein de France Horizon.
En conséquence, la CCN 66 ne s’appliquera plus aux salariés du CHRS transférés à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
A cette date, il est donc substitué à la CCN 66, aux accords d’entreprises, aux usages et engagements unilatéraux applicables au sein de l’ANEF Paris, la CCN dite FEHAP et les accords d'entreprises applicables au sein de France Horizon.
3.2 Qualification des emplois
Les salariés occupant un emploi existant dans la grille de classification de la CCN 66 sont reclassés dans la grille de classification de la CCN 51 selon les correspondances d’emploi.
La reclassification est effectuée selon le métier occupé à la date d’entrée en vigueur du présent accord.
Pour les salariés occupant un poste sans correspondance dans la classification conventionnelle, la reclassification est faite en tenant compte des diplômes de l’intéressé et de son expérience. La classification retenue doit correspondre aux fonctions réellement exercées.
La grille de reclassification est la suivante :
Qualification en CCN 66
Qualification en CCN 51
Éducateur spécialisé Éducateur spécialisé Secrétaire Secrétaire de direction
Chaque salarié transféré se verra remettre, à la suite de la signature du présent accord, un courrier lui communiquant sa transposition métier au sein de la convention collective du 31 octobre 1951, ainsi que son coefficient et une explication concernant la nouvelle structure de sa rémunération.
Ce courrier explicatif mentionnera :
sa nouvelle classification ;
son nouveau classement conventionnel ;
la structure de sa rémunération ;
le cas échéant, l’indemnité différentielle de transposition.
3.3 Rémunération
La rémunération des salariés transférés est calculée conformément aux dispositions conventionnelles de la CCN 51, en application de la grille de reclassification et du coefficient.
Pour cette rémunération, compte tenu des éléments variables de salaires existant dans les deux conventions, la rémunération en CCN66, intitulée rémunération mensuelle de base, prise en compte pour calculer un éventuel écart est composée des éléments suivants :
salaire de base conventionnel ;
indemnité de sujétion particulière selon le statut de cadre ou non cadre.
En cas de suspension du contrat de travail au cours de cette période, cette rémunération est reconstituée selon les règles légales et conventionnelles applicables en la matière.
La base de la rémunération en CCN 51, intitulée rémunération mensuelle reconstituée, est composée des éléments suivants :
salaire de base conventionnel ;
prime d’ancienneté ;
indemnité différentielle SMIC si elle existe.
Dans le cadre de la nouvelle classification CCN 51, une indemnité différentielle supplémentaire est instaurée afin de garantir la rémunération acquise par le salarié avant transfert du contrat de travail.
Cette indemnité différentielle entre le montant de la rémunération qui était dû au salarié transféré en vertu de la CCN66 mise en cause et de son contrat de travail et le montant de la rémunération du salarié résultant de la CCN51 et de son contrat de travail.
Il est rappelé que l’indemnité différentielle vise à permettre d’assurer au salarié transféré qu’il ne perçoive pas, après transfert, une rémunération mensuelle de base inférieure à celle qu’il percevait avant transfert.
En conséquence, l’indemnité différentielle a vocation à se résorber en fonction de l’augmentation des éléments constituant la rémunération mensuelle de base, notamment une éventuelle reprise d’ancienneté antérieure à l’embauche par l’association Horizon Jeunes sous réserve de la présentation des certificats de travail, de l’augmentation de la valeur du point et de la prime d’ancienneté ou de technicité, les évolutions du coefficient, jusqu’à résorption complète, et au plus tard dans la limite de 3 ans.
3.4 Sur les congés conventionnels supplémentaires
La CCN 66 dispose de garanties supérieures à celles dites de la FEHAP notamment s’agissant du nombre des congés supplémentaires (ancienneté et trimestriel) le présent accord précise les modalités de substitution :
Les congés d’ancienneté issue de la CCN 66 acquis à la date du transfert sont conservés, soit 6 jours d’ancienneté. Les salariés transférés n’acquerront plus de congés d’ancienneté supplémentaire au sens de la CCN 66.
La perte des congés trimestriels est compensée par la mise en place d’une indemnité correspondante aux nombres de jour de congés trimestriels dont dispose chaque salarié multiplié par son taux horaire.
Le versement de cette indemnité est lissé sur 12 mois. Le premier versement interviendra à compter du 1er avril 2023, les salariés, auront d’ici là, poser leurs jours de CT du premier trimestre dans les conditions habituelles.
Le versement est conditionné à la perte des congés trimestriels par les salariés concernés par le transfert de l’activité de l’ANEF, à hauteur de 6 jours de congés par trimestre, à l’exclusion du 3ème trimestre (18 jours). Dans l’hypothèse où les salariés bénéficieraient à nouveau, au cours de leur relation contractuelle avec France Horizon, de congés trimestriels, l’indemnité ne sera plus versée soit en totalité soit partiellement en fonction du nombre de congés trimestriels accordés.
3.5 Sur le bénéfice des tickets restaurant
Avant transfert, les salariés du CHRS bénéficiaient de tickets restaurant d’un montant total de 7 € dont 3 € restaient à leur charge.
Il est procédé à l’harmonisation du montant des ticket restaurant et des modalités de prise en charge. Les salariés transférés du CHRS bénéficient chez France Horizon de tickets restaurant d’un montant total actuel de 8 € dont 3,2 € est à leur charge.
Article 4 – Durée et date d’effet
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur retroactivement le 1er avril 2023, sous réserve de l’obtention de l’agrément dans les conditions fixées à l'article L. 314-6 du Code de l'Aide Sociale et des Familles.
Article 5 – Révision de l’accord A la demande d'une ou plusieurs des organisations syndicales signataires, il peut être convenu d'ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261 -8 du Code du travail.
Article 6 – Dénonciation de l’accord
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, par l'une ou l'autre des parties signataires, dans les conditions fixées par la loi et moyennant le respect d'un délai de préavis de 3 mois.
Article 7 – Formalités de publicité
La direction de France Horizon procède aux formalités de dépôt conformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D.2231-4 du Code du travail.
Une copie du présent accord et du récépissé de dépôt sont communiqués aux organisations syndicales.
Il est également procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du Code du travail.
Le présent accord fera l’objet des mesures de publicité suivantes :
un exemplaire dûment signé par toutes les parties sera remis à chaque signataire ;
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de prud'hommes de Paris ;
deux exemplaires, sur support électronique, seront déposés par le biais de la télé-procédure à la DRIEETS dont relève le siège social.