ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TRAVAIL SECTEUR ROUTAGE
L’accord collectif est régit par les articles L.2231-1 et suivants du code du travail : « La convention ou l'accord est conclu entre : - d'une part, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au niveau national, ou affiliées à ces organisations, ou ayant fait la preuve de leur représentativité dans le champ d'application de la convention ou de l'accord ; - d'autre part, une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs, ou toute autre association d'employeurs, ou un ou plusieurs employeurs pris individuellement. » Le présent accord, conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du Code du travail, s'inscrit :
d’une part, dans la mise à jour d’un accord collectif déjà existant sur le thème
d’autre part dans l’objectif de préserver la compétitivité de l’entreprise
Dans ce cadre, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier le présent accord.
La Société FRANCE ROUTAGE est représentée par M ………………………….. en sa qualité de Directeur Général d’une part.
Les organisations syndicales CGT, FO, CFDT, CFTC, sont représentés par leurs délégués syndicaux dûment désigné, d’autre part ;
Préambule :
Le présent accord s’inscrit dans la démarche engagée par la Direction de France Routage visant à adapter l’organisation du temps de travail du secteur Routage aux évolutions constatées dans l’activité de l’entreprise et dans l’environnement économique du marché du routage.
Depuis plusieurs mois, l’entreprise fait face à une baisse progressive et durable des volumes confiés, entraînant mécaniquement une diminution du nombre de lignes de production effectivement utilisées, en particulier sur le service d’après-midi, historiquement dimensionné pour un niveau de charge supérieur.
Aujourd’hui, le secteur Routage fonctionne selon une organisation en deux équipes (…………………….). Cette organisation, adaptée dans un contexte de forte activité, apparaît moins cohérente au regard des volumes actuels, de l’utilisation réelle du parc machines et de la nécessité de maîtriser les charges d’exploitation, notamment en matière de recours à l’intérim.
Par ailleurs, l’arrêt du routage sous emballant film à compter du 01.01.2026 entrainera de facto une réorientation de plusieurs titres, et notamment des principaux titres « …………. », vers la solution alternative qu’est le routage sous étiquette avec rabat, dont la prestation est réalisée sur les lignes du secteur brochage. La quantité prévue sur 2026 en Labelpress est de ……………………….ex.
Cela impliquera également, à l’avenir, de s’attarder sur une réorganisation des horaires et/ou des cycles du secteur brochage.
Dans ce contexte, l’entreprise envisage une évolution vers une organisation en une seule équipe, positionnée sur la plage horaire du matin, afin d’ajuster les moyens humains et matériels aux besoins réels, d’améliorer la cohérence opérationnelle et d’assurer la continuité du service dans des conditions maîtrisées.
Le présent accord a pour objet de définir cette nouvelle organisation, ses modalités d’application et les garanties associées pour les salariés.
Article premier – Constat économique et organisationnel
Afin d’adapter l’organisation du secteur Routage à l’évolution de l’activité et d’assurer un fonctionnement cohérent et durable, les éléments suivants sont constatés.
France Routage enregistre une baisse progressive et structurelle des volumes traités, ce qui se traduit par une diminution du nombre de lignes de production actives, particulièrement sur la plage horaire de l’après-midi. Le fonctionnement actuel repose sur deux équipes successives (……………………..), alors même que l’analyse des charges réelles fait apparaître un déséquilibre croissant entre les deux périodes.
Pour un volume moyen hebdomadaire d’environ ………………. d’exemplaires, le fonctionnement en deux équipes nécessite l’activation de …………………. machines. Les simulations montrent qu’en organisation « une équipe », seules ……………………. machines seraient réellement utilisées, ce qui traduit un ajustement du parc aux besoins observés. Selon les hypothèses de cadence retenues, l’écart de capacité théorique se situe entre …………………et ……………………… exemplaires/semaine, ce qui confirme que le service d’après-midi bénéficie aujourd’hui d’un niveau d’activité significativement réduit.
Par ailleurs, le maintien d’une double équipe mobilise une quantité importante de main-d’œuvre directe et entraîne un recours accru à l’intérim, alors que certaines lignes sont sous-chargées. Le passage à une organisation en une seule équipe permettrait une économie d’environ ……………….heures de MOD par jour, soit une estimation du coût intérim de ……………………… par an, ainsi qu’une diminution corrélative des besoins logistiques et des flux de sortie, évaluée à environ ……………………. annuels au total.
Ces éléments mettent en évidence la nécessité de faire évoluer l’organisation du temps de travail du secteur Routage afin :
d’ajuster les moyens humains et matériels au niveau réel d’activité,
de maîtriser les charges d’exploitation,
d’assurer un fonctionnement cohérent du service,
tout en maintenant des conditions de travail stables et lisibles pour les salariés.
Article 2 - Champ d’application de l’accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié affecté au secteur « routage » de l’entreprise FRANCE ROUTAGE quel que soit le site ou l’établissement concerné.
Les dispositions prévues au présent accord ne sauraient se cumuler avec d’autres, issues de textes légaux, accords conventionnels ou recommandations professionnels, intervenues ou à intervenir et sur lesquelles elles sont à valoir.
Article 3- Modalités de conclusion
Le présent accord est réputé conclu au terme d’un accord majoritaire : Accord majoritaire : signé par une ou plusieurs organisations syndicales ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des organisations syndicales représentatives lors du 1er tour des élections des membres titulaires du CSE.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le ou les parties représentant une majorité peuvent à tout moment dénoncer le présent accord. Pour ce faire, elles devront s’en tenir aux conditions de dénonciation visées ci-dessous, et devront respecter dans le même temps le préavis indiqué, dont la durée est fixée à trois mois.
La dénonciation devra être faite par courrier recommandée avec AR à chacune des parties signataire. Ladite dénonciation devra prévoir l’ouverture d’une période de négociation.
Article 5 - Révision
Le présent accord est révisable à tout moment par accord unanime des parties contractantes. La partie qui présente une demande de révision doit accompagner celle-ci d’un projet de remplacement du ou des articles sujets à révision. Les parties sont alors tenues d’examiner ce projet dans un délai maximal de 6 mois, à l’expiration duquel, à défaut d’accord, la demande de révision est réputée caduque.
Article 6 : Information du CSE
En application de l’article L 2312-14 du Code du Travail, l’accord collectif n’est pas soumis à l’avis du CSE, qu’il s’agisse de son projet, sa révision ou dénonciation.
Toutefois, il est convenu entre les parties qu’un exemplaire du présent accord collectif sera communiqué au CSE à titre purement informatif.
Article 7 - Champ d’application
Le présent accord collectif est conclu notamment en application des articles L3121-53 et suivants du code du travail. Le présent accord collectif précise les règles applicables définissant :
l’organisation du temps de travail sur le secteur routage
les horaires de prise de service et de fin de service
Article 8 – Dispositions légales
Il est rappelé que, conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, l’employeur détermine l’organisation du temps de travail au sein de l’entreprise dans le cadre de son pouvoir d’organisation, sous réserve des dispositions légales, conventionnelles et du présent accord. Le présent dispositif a vocation à définir les modalités collectives applicables au secteur Routage dans ce cadre.
Article 9 – Dispositions conventionnelles
La Convention collective nationale des entreprises de logistique de communication écrite directe (IDCC 1611) encadre l’organisation du temps de travail au sein des entreprises du secteur. Elle fixe une durée hebdomadaire de référence à 35 heures et prévoit la possibilité de recourir à diverses modalités d’aménagement du temps de travail, notamment la mise en place de cycles réguliers ou d’une modulation permettant de faire varier les horaires en fonction du niveau d’activité. Ces dispositifs impliquent, selon les cas, une programmation indicative des horaires et une information préalable des salariés, après consultation des représentants du personnel. Le présent accord s’inscrit dans ce cadre conventionnel, qu’il vient préciser et adapter aux spécificités du secteur Routage de France Routage.
La recherche de l’historique s’est orientée sur tout élément évoquant le travail en équipe et/ou les horaires de service.
Accord du 08.02.1999
Accord du 04.08.1999
Accord 27.09.1999
Accord du 24.01.2003 :
Accord du 08.01.2004 :
Accord du 03.10.2005 sur l’organisation du travail au sein de l’atelier routage
Avenant du 18.06.2009 à l’accord collectif sur l’organisation du travail du 03.10.2005
Accord du 08.03.2013
Accord BHR 10.10.2013
Article 11 – Nouvelle organisation du travail du secteur routage
À compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, le secteur Routage fonctionnera selon une organisation en une seule équipe, positionnée sur la plage horaire du matin.
1. Horaires de l’équipe unique L’équipe unique accomplira son temps de travail selon les horaires suivants :
Prise de poste : 7h20
Fin de poste : 14h40
Cette organisation représente une durée hebdomadaire de travail de 35 heures, du lundi au vendredi, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
2. Temps dédié au réglage des machines Les opérations de réglage et de préparation des lignes de production sont effectuées chaque jour entre :
6h20 et 7h20
Ce temps est destiné à garantir la mise en service optimale des équipements avant l’arrivée de l’équipe unique. Les salariés amenés à réaliser ces opérations de réglage sont désignés par l’encadrement du secteur, en fonction :
des compétences requises,
des besoins de production,
et de l’organisation opérationnelle du service.
Cette désignation relève de l’appréciation de la maîtrise, dans le cadre du pouvoir d’organisation prévu par le Code du travail.
3. Organisation des tâches pendant la plage de production Durant la plage de production (7h20 – 14h40 pause incluse), les salariés sont affectés aux postes et lignes conformément :
aux besoins de production,
au planning établi,
et aux consignes de l’encadrement.
La répartition quotidienne des postes et des rotations est déterminée par la maîtrise, afin d’assurer la continuité du service et l’adéquation entre les charges de travail et les ressources disponibles. 4. Heures supplémentaires – modalités d’attribution Dans le cadre de la nouvelle organisation, il pourra être nécessaire, de manière ponctuelle, de réaliser des heures supplémentaires, notamment pour assurer la fin de tâche ou répondre à une contrainte exceptionnelle de production.
Les heures supplémentaires sont accomplies selon les principes suivants :
a) Priorité au volontariat Les heures supplémentaires sont proposées en priorité aux salariés volontaires du secteur Routage.
b) Répartition équitable – roulement Lorsque plusieurs salariés se portent volontaires, les heures supplémentaires sont réparties selon un principe de roulement, afin de garantir une répartition équitable entre les membres de l’équipe.
c) Désignation à défaut de volontaires À défaut de candidature volontaire, et lorsque les nécessités de fonctionnement l’exigent, l’employeur peut désigner les salariés appelés à effectuer ces heures supplémentaires, dans le respect des dispositions légales, notamment :
limites quotidiennes et hebdomadaires,
durées maximales absolues,
temps de repos obligatoires.
Sauf situation exceptionnelle liée à un impératif immédiat de production, la désignation d’un salarié pour la réalisation d’heures supplémentaires respecte un délai de prévenance de 48 heures.Le cas échéant, la maîtrise peut adapter ce délai dans la limite du cadre légal applicable, en cas d’urgence avérée. La désignation s’effectue en tenant compte, dans la mesure du possible, de la situation individuelle des salariés et d’un principe d’équité au sein de l’équipe.
Article 12 - Date d’entrée en vigueur
La date d’entrée en vigueur de l’accord est fixée au 01.01.2026. A titre transitoire, et afin de permettre au personnel de s’organiser, il est convenu que :
Période du 05.01.2026 au 01.02.2026 : le passage en équipe du matin est au volontariat pour les salariés initialement prévus sur un cycle d’après-midi la semaine concernée
A partir du 02.02.2026 : l’accord est applicable à titre définitif, l’ensemble du personnel passera en une équipe sur le service du matin.
Article 13 - Formalité de dépôt
Le présent accord, une fois signé, sera notifié par courriel à l’ensemble des organisations syndicales présentes lors de la négociation et pourra faire l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés au personnel.
Au-delà, le présent accord sera déposé :
Un exemplaire signé des parties sur le site de dépôt du Ministère du Travail (pdf) ;
Un exemplaire anonyme, sans mention des parties et des noms des publications concernées, sur le site de dépôt du Ministère du Travail (word) ;
Au greffe du Conseil de prud’hommes de Meaux
Fait le 05.12.2025 à Bussy Saint Georges Pour la Société FRANCE ROUTAGE ………………………..