France terre d’asile, association loi 1901, dont le siège social est situé 24, rue Marc Seguin Paris 18ème, représentée par …, directrice des Ressources Humaines,
d'une part,
Et
Les Organisations syndicales représentatives représentées par leurs Délégués syndicaux
d'autre part,
Monsieur … , pour la CFDT Monsieur … , pour la CFE/CGC, Monsieur … , pour la CGT Monsieur … , pour FO Monsieur … , pour l’UNSA
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée s'est engagée entre la Direction et les Organisations syndicales représentatives.
La négociation a donné lieu à dix réunions, qui se sont tenues le 25 juin, le 3 septembre, le 21 septembre, le 8 octobre 2021, le 29 octobre, le 15 novembre, le 19 novembre, le 2 décembre, le 6 décembre et le 9 décembre 2021.
A l'issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales 2021. ARTICLE 1 - AUGMENTATION COLLECTIVE Tenant compte du taux directeur fixé à 1,20 % par la DGCS, pour l’année 2021, de l’incidence du GVT et de la revalorisation de l’indemnité de résidence IDF, la valeur du point FTDA est augmentée de
0,75 %, portant le point à 5,2964 €.
Cette mesure est soumise à l’accord de la commission d’agrément et sera effective dès l’obtention de l’agrément, de manière rétroactive au 1er janvier 2021.
ARTICLE 2 - CESU COMPENSATION DU HANDICAP
En application des dispositions légales en vigueur, France terre d’asile met à disposition des salariés qui justifient de l’un des titres administratifs reconnaissant la qualité de travailleur handicapé visés à l’article L. 5212-13 du code du travail, un Chèque Emploi Service Universel d’un montant de 2.000 € (Deux mille euros).
Pour pouvoir en bénéficier, les salariés doivent avoir remis à la DRH, leur reconnaissance en qualité de travailleur handicapé avant le 31 janvier 2022.
La validité de cette reconnaissance doit couvrir l’année 2021.
ARTICLE 3 - RECUPERATION DES JOURS FERIES NON TRAVAILLES
En 2022, quatre jours fériés vont coïncider avec un repos hebdomadaire non travaillé. Il est convenu qu’ils seront récupérés aux conditions suivantes, permettant aux salariés de bénéficier de week-end prolongés :
Samedi 1er janvier => Vendredi 27 mai Dimanche 1er mai => Vendredi 15 juillet Dimanche 8 mai => Lundi 31 octobre Dimanche 25 décembre => Lundi 26 décembre
Les salariés travaillant dans des dispositifs devant assurer une continuité de service se verront attribuer 4 jours de récupération de manière à bénéficier, comme tout autre salarié de l’association, de 11 jours fériés.
Ces jours seront planifiés, dans l’année de référence, conjointement entre l’employé et le responsable, dans un délai de trois mois entourant le jour férié. Ils doivent être accolés à deux repos hebdomadaires consécutifs, selon les nécessités de service, et portés sur les plannings.
Les salarié.e.s à temps partiel, ne travaillant pas les vendredis ou lundis mentionnés, pourront bénéficier de ces jours la veille ou lendemain des dates retenues.
ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION
Les parties se sont entendues sur les modalités de mise en place du droit à la déconnexion (accord en annexe).
ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Les dispositions prévues à l’article 1 du présent accord entreront en vigueur rétroactivement au 1er janvier 2021 pour une durée indéterminée et donneront lieu à un avenant de la convention collective.
Les dispositions prévues à l’article 2 sont applicables pour l’année 2021.
Les dispositions prévues à l’article 3 sont applicables au titre de l’année 2022.
Les dispositions prévues à l’article 4 sont conclues pour une durée indéterminée et donneront lieu à un avenant de la convention collective.
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS de Paris et du greffe du Conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 du Code du travail.
Fait à PARIS le 9 décembre 2021 Etabli en 7 exemplaires