Accord d'entreprise FRANCE TRANSFO

ACCORDS SUR LES NÉGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 31/12/2020

22 accords de la société FRANCE TRANSFO

Le 16/03/2020



ACCORD SUR LES NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2020



Entre :

La société

France Transfo dont le siège social est à Maizières lès Metz, Voie Romaine, représentée par agissant en qualité de Directeur d’Unité,


D’une part,

Et

Les

représentants des organisations syndicales représentatives au sein de la société France Transfo :



Pour l’organisation syndicale CFDT :
Pour l’organisation syndicale la CFE-CGC :
Pour l’organisation syndicale FO :

D’autre part,


PREAMBULE


Rappels :


La Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 18, 25 et 28 février et le 10 mars 2020, dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.

La Direction a remis aux Organisations Syndicales un certain nombre d’informations relatives notamment à la situation salariale des collaborateurs de l’entreprise :

  • Evolution prévisionnelle de l’emploi dans l’entreprise,
  • Etat des augmentations et promotions par catégorie,
  • Situation des CDD et des emplois en alternance,
  • Rapport de la situation comparée H/F.
Après avoir présenté l’ensemble de ces documents, et entendu la position de chaque organisation syndicale, la Direction a rappelé le contexte économique de France Transfo.


Article 1 : mesures portant sur les salaires et primes


Au cours des différentes réunions, les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes, applicables à compter du 1er avril 2020 :

  • Pour les salariés appartenant aux catégories « ouvriers », « employés », « techniciens » et « agents de maîtrise » :

  • Une augmentation générale des salaires de bases de 0,6% avec une augmentation minimum de 15 € bruts par mois pour une base temps plein ;
  • Une enveloppe budgétaire de 0,6% de la masse salariale concernée pour une redistribution via des augmentations individuelles ;

  • Une enveloppe budgétaire de 1,2% de la masse salariale concernée pour les salariés appartenant à la catégorie « cadres » pour une redistribution via des augmentations individuelles ;

  • Une revalorisation de la prime de poste de 4%. La prime de poste est à ce jour d’un montant de 74 € bruts par mois et sera donc, à compter du 1er avril 2020, de 76,96 € par mois ;

  • Une revalorisation de la valeur du point pour le calcul de la prime d’ancienneté. La valeur du point passera ainsi de 5,706 € à 6 €.

Article 2 : mesures visant à concilier vie privée et vie professionnelle


Les parties se sont accordées sur les dispositions suivantes :

  • Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant sera porté à 15 jours ouvrés pour tout parent 2. Ces jours ne pourront être fractionnés et devront être pris de manière consécutive. Un tel allongement de la durée du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » permettra au parent 2 d’être présent 3 semaines auprès de l’enfant.

Le salaire du parent 2 sera maintenu par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières pendant la période légale du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » (11 jours calendaires).

Au-delà des 11 jours calendaires et dans la limite des 15 jours ouvrés, la rémunération du parent 2 sera intégralement maintenue par l’Entreprise.
  • En cas d’hospitalisation du nouveau-né immédiatement après la naissance, le parent 2 a droit à un congé spécifique lorsque l’hospitalisation se fait dans l’une des unités de soins spécialisées suivantes :
  • unités de néonatologie ;
  • unités de réanimation néonatale ;
  • unités de pédiatrie de nouveau-nés et de nourrissons ;
  • unités indifférenciées de réanimation pédiatrique et néonatale.

Ce congé est accordé au parent 2 dans la limite de 30 jours consécutifs conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Le parent 2 souhaitant bénéficier de ce congé doit se charger seul de l’envoi des justificatifs nécessaires auprès de l’organisme de sécurité sociale dont il relève. Le salarié doit également informer par écrit son Responsable Ressources Humaines de sa volonté de bénéficier de ce congé, en indiquant la date du départ en congé et la date de retour (celle indiquée sur le document justifiant l’hospitalisation), étant précisé que la période de prise du congé correspond nécessairement à celle de l’hospitalisation de l’enfant dans la limite de 30 jours.

En cas d’allongement de cette période initiale d’hospitalisation, dans le cas où cette dernière serait inférieure à 30 jours, le parent 2 devra de nouveau avertir son Responsable Ressources Humaines dans les mêmes conditions précitées ;
Le salarié doit joindre à sa demande :
  • un document émanant de l’unité de soin spécialisée concernée, justifiant de cette hospitalisation ;
  • le cas échéant, un document justifiant le lien juridique du parent 2 avec l’enfant.

Les parties tiennent à rappeler que ce congé se cumule avec le congé paternité et d’accueil de l’enfant de 15 jours ouvrés tel que défini ci-dessus.

  • Garantir l’absence d’impact sur la rémunération du collaborateur :

Le salaire du parent 2 sera maintenu par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières pendant la période légale du congé paternité et « d’accueil de l’enfant » (11 jours calendaires).

Au-delà des 11 jours calendaires et dans la limite des 15 jours ouvrés, la rémunération du parent 2 sera intégralement maintenue par l’Entreprise.

Afin de garantir l’absence d’impact du congé spécifique en cas d’hospitalisation du nouveau-né sur la rémunération du parent 2, la Direction s’engage, conformément à la volonté des parties, à maintenir le salaire du parent 2 bénéficiant de ce congé. Ce maintien de salaire interviendra pendant toute la période du congé spécifique autorisé, par le versement par l’Entreprise d’un complément de rémunération aux indemnités journalières, et ce pendant une durée maximale de 30 jours consécutifs.



DISPOSITIONS GENERALES ET DUREE


Le présent accord a été signé dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire pour 2020.

Ces dispositions sont à valoir sur toutes autres dispositions de même nature ou objet qui pourraient résulter des dispositions conventionnelles nationales, régionales ou locales au sein de la branche professionnelle.

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du Conseil des Prud'hommes de Metz selon les formalités en vigueur.


Fait à Maizières les Metz, le 16 mars 2020.

Pour la Direction :


Directeur d’Unité



Pour les organisations syndicales :


Pour la CFDT

Pour la CFE-CGC

Pour FO
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