Accord d'entreprise FRANCIAFLEX

AVENANT N°8 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 04/12/2013, AYANT INSTITUÉ UN RÉGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ, ET A SES AVENANTS N°1 DU 25/11/2016, N°2 DU 01/12/2017, N°3 DU 13/12/2019 ET N°4 DU 6/12/2021, AVENAN N°5 DU 21/11/2022, AVENANT N°6 DU 05/12/2023,

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

33 accords de la société FRANCIAFLEX

Le 17/12/2025



AVENANT N°8 A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 04/12/2013,
AYANT instituÉ un RÉGIME OBLIGATOIRE DE FRAIS DE SANTÉ,
et a ses avenants n°1 du 25/11/2016, N°2 du 01/12/2017, N°3 DU 13/12/2019 et n°4 du 6/12/2021, AVENAN N°5 du 21/11/2022, AvENANT N°6 DU 05/12/2023, AVENANT N°7 du 26/09/2024

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société Franciaflex SAS au capital de 4.366.110€, immatriculée au RCS d’Orléans sous le n° 433.802.147, dont le siège social est situé 13 rue Gustave Eiffel 45430 Chécy et représentée par

d'une part,

ET

L’organisation syndicale CFDT, représentée par

L’organisation syndicale CGT, représentée par

L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par
d'autre part.


Après avoir rappelé que :

Les organisations syndicales représentatives se sont réunies pour définir les modalités de la protection sociale complémentaire du personnel de l’entreprise.

A l’issue des négociations, les parties ont décidé de mettre en place, au profit du personnel de l’entreprise un régime de couverture frais de santé obligatoire par le biais d’un accord d’entreprise initialement signé le 04/12/2013 ayant pris effet le 01/01/2014, dont le contrat collectif d’assurance est souscrit, auprès de HARMONIE MUTUELLE.

Les parties signataires de l’accord susvisé souhaitant réviser certains points du régime afin de trouver un juste équilibre entre les prestations et les évolutions tarifaires, le présent avenant a pour finalité de formaliser les modifications apportées au régime.

Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014);
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (décret n°2012-25 du 09/01/2012 et sa circulaire d’application n°DSS/SD5B/2013/344 25/09/2013 complétée une lettre circulaire ACOSS du 04/02/14, eux-mêmes complétés par le décret n°2014-786 du 08/07/2014 complété par une lettre circulaire ACOSS du 12/08/15 et le décret n°2015-1883 du 30/12/2015 complété par un questions/réponses de la DSS du 29/12/2015, et le décret n° 2019-623 du 21/06/2019).
.

L’article ci-dessous vient compléter ou se substituer de plein droit aux dispositions de l’accord d’entreprise qu’il vient modifier.

Il a donc été décidé ce qui suit, après information et consultation du comité social et économique central.

Article 1 – Modifications apportées à l’accord d’entreprise

  • Taux et répartition des cotisations


Le taux et la répartition des cotisations prévues à l’avenant n°7 sont inchangés. Pour rappel :

Régime de base : La cotisation de base est répartie 70% pour l’employeur et 30% pour les salariés.



Cotisation famille unique

Cotisation globale

Cotisation patronale

Cotisation salariale


PMSS

2,40%

PMSS
1,68%
PMSS
0,72%

SMB limité à la TA

1,01%

SMB limité à la TA
0,707%
SMB limité à la TA*
0,303%

*SMB = Salaire Mensuel Brut limité à la Tranche A


  • Garanties


L’article 1 mentionnant les Garanties de l’avenant n°6 du 05/12/2023 à l’accord d’entreprise est modifié comme suit :

Les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime et après différents échanges se sont mises d’accord sur les garanties présentées en annexe 1 du présent avenant.
















Article 2 – Dispositions d’ordre général


Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, la société, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.


Le présent avenant n°8 à l’accord du 04/12/2013 et à ses avenants prend effet le 01/01/2026.


Article 3 – Dépôt - publicité


Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction de la Société FRANCIAFLEX SAS selon les modalités suivantes :

  • en un exemplaire au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans;
  • en un exemplaire, sur la plateforme de téléaccord du Ministère du travail.

Un exemplaire sera également remis par la Direction de la société FRANCIAFLEX SAS à chacune des parties signataires.

L’accord fera également l’objet d’une publicité dans les conditions de l’article L 2231-5-1 du code du travail.

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail et un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction de la Société FRANCIAFLEX SAS aux institutions représentatives du personnel ainsi qu’aux délégués syndicaux, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail.

Enfin, le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.



Fait à Chécy, le 17/12/2025

ANNEXE 1

Mise à jour : 2026-01-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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