Dont le siège social est situé à Sainte Sève 29600, ZA de Pen Prat SAS au capital de 500.000 € Immatriculée au RCS de BREST sous le numéro 341 839 330, Représentée par XXX Dument habilité à l’effet des présentes
D’une part
Et :
L'ensemble du personnel de la Société FRANCOIS BEUZIT ayant ratifié l'accord, à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l'effectif, représenté par XXX qui a reçu mandat à cet effet.
D’autre part, PRÉAMBULE
La Société soussignée intervient sur un secteur concurrentiel au sein duquel la demande de la clientèle est saisonnière et impose à l’entreprise de s’adapter au rythme des commandes.
En outre, l’essentiel de l’activité de la Société se concentre sur les marchés publics dont la réalisation ne peut être mise en œuvre qu’une fois les budgets votés et les crédits débloqués. Dès lors, et compte tenu du caractère annuel de ces budgets, l’activité de la Société est saisonnière. En outre, les aléas climatiques justifient le recours à une organisation du temps de travail sur une période annuelle.
Par conséquent, la Société soussignée a mis en place depuis le 1er septembre 2008, une organisation du temps de travail sur une période annuelle, en application de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
Les parties ont souhaité aux termes du présent accord adapter les dispositions conventionnelles relatives à l’organisation du temps de travail sur l’année aux spécificités de la Société.
Elles concluent par conséquent le présent accord qui complète les dispositions de la convention collective.
Article 1. Champ d’application
A compter du 9 mars 2025, le présent accord complétera l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics.
Par suite, les dispositions prises aux termes du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraires du texte précité et aux notes de service.
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, leur durée du travail, à temps plein ou à temps partiel, exception faite des ETAM et des cadres bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Il s’applique également aux salariés temporaires mis à disposition de la Société.
Article 2. Principes généraux relatifs à la durée du travail
Définition de la semaine de travail
Compte tenu des modalités d’organisation propres à la Société, la période de sept jours consécutifs permettant le décompte du temps de travail est fixée du dimanche à 0 heure au samedi suivant à 24 heures.
Le temps de travail effectif
La notion de temps de travail effectif s’entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).
Il convient de rappeler que les temps de pause sont exclus du décompte du temps de travail effectif.
Le temps de trajet
Définitions
Est considéré comme temps de travail effectif, le temps où le salarié est à la disposition de l’employeur et ne peut vaquer à ses occupations personnelles.
Le temps de trajet entre le domicile et le chantier n’est pas considéré comme du travail, ces déplacements seront indemnisés sur la base des régimes conventionnels prévus pour les petits et grands déplacements.
Si le salarié regagne son domicile le soir : il est en petit déplacement.
S’il ne regagne pas son domicile le soir : il est en grand déplacement.
Dans tous les cas, les trajets effectués en VL ou PL et non justifiés par l’activité professionnelle (déplacement pour se restaurer, trajet pour convenance personnelle …) ne sont pas du temps de travail.
Petits déplacements sur chantiers
Indemnité de trajet
Lorsque le salarié se rend sur son chantier en véhicule léger ou en poids lourds considéré comme un véhicule de service et qu’il peut regagner son domicile le soir, il perçoit l’indemnité de trajet dont le montant est révisé chaque année par la convention collective.
Le salarié percevra une Indemnité de trajet suivant le « zonage ». La zone choisie sera celle du chantier le plus éloigné entre le 1er chantier et le dernier chantier de la journée, c’est à dire celle qui lui est la plus favorable dans le cas où il travaille sur deux zones différentes.
Plusieurs lieux de point de départ du calcul de l’indemnité seront pris en compte suivant le lieu le plus proche du domicile du salarié :
SIEGE SOCIAL SAINTE-SEVE
Etablissement FONTENAY LE COMTE
Etablissement LE RHEU
Ou futures implantations de dépôt le plus proche du domicile du salarié
Domicile du salarié si le salarié habite à plus de 50 km ou 45 minutes d’un des établissements énumérés ci-dessus
Au-delà de la zone 5
Au-delà de la zone 5, le temps de trajet supplémentaire sera rémunéré en temps de travail (non effectif, rubrique de paie heure de route) au taux horaire du salarié suivant les conditions définies par une note de service.
Trajet domicile / chantier
Le temps de trajet domicile / chantier n’est pas du temps de travail.
Trajet dépôt / chantier
Lorsque le salarié doit passer par le dépôt le matin et/ou le soir en VL ou en PL, son temps de trajet du dépôt au chantier sera du temps de travail effectif suivant les conditions établies dans une note de service.
Grands déplacements sur chantier
Lorsque le salarié ne peut pas regagner son domicile chaque jour du fait de son éloignement, il est en grand déplacement. Le grand déplacement ne sera applicable que si le salarié se déplace à plus de 50km de son lieu de résidence habituelle ou si les transports en commun ne permettent pas de parcourir cette distance dans un temps inférieur à 1 h 30 (trajet aller).
Les salariés en situation de grand déplacement percevront les primes et forfaits applicables aux grands déplacements et détaillés dans une note de service liée au système rémunération.
Durées maximales de travail, pause et repos
Dans le cadre de la mise en œuvre de l’organisation du temps de travail sur une période annuelle, sont applicables, sauf dérogation de l'inspecteur du travail, les limites de temps de travail effectif ci-après :
Durée maximale journalière : 12 heures,
Durée maximale du travail au cours d'une même semaine : 46 heures,
Durée moyenne hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives : 45 heures,
Durée moyenne hebdomadaire du travail, calculée sur le semestre civil : 43 heures,
En outre, le salarié bénéficie de :
Repos quotidien de 9 heures consécutives. Lorsque le repos quotidien sera réduit en deçà de 11 heures, le salarié bénéficiera d’un temps de repos équivalent dans la limite de 2 heures. Ce temps sera également comptabilisé dans le compteur.
Repos hebdomadaire de 24 heures,
Heures supplémentaires
L'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures, dans le cadre de la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. Par conséquent, les heures effectuées au-delà des 35 hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité. Seules les heures réalisées au-delà de la durée annuelle de 1 607 heures de temps de travail effectif, à la demande de la Société, constituent des heures supplémentaires. Cependant, constitueront des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de la Société, au-delà de 46 heures par semaine de travail effectif. Ces heures seront décomptées et prises en compte dans le tableau de modulation. Elles feront l’objet d’une majoration égale à 25 % du taux horaire, dans le tableau de modulation.
Un compteur d’heures sera tenu par salarié ; il comprend les heures supplémentaires avec les majorations.
Les heures supplémentaires avec les majorations seront valorisées dans le compteur et communiquées à chaque salarié avec le bulletin de paye de chaque mois ou tout autre moyen choisi par l’employeur.
Les heures du compteur doivent être soldées (payées ou récupérées) pour la fin de la période de modulation, sauf accord des parties.
En effet, une partie des heures portées au compteur pourra être conservée pour les mois d’hiver (de janvier à avril) selon le niveau d’activité. En outre, la Direction peut décider de reporter certaines heures sur la période de modulation suivante en fonction des circonstances économiques.
Travail de nuit
Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Les heures chantier réalisées au cours de cette période feront l’objet d’une majoration égale à 100 % du taux horaire brut.
Toutefois, les heures de transport en camion ou réalisées en atelier feront l’objet d’une majoration égale à 25 % du taux horaire brut.
La majoration d’heures de chantier sera décomptée et payée en fonction de la période de paie du mois en cours. La majoration des heures de transport sera décomptée et prise en compte dans le tableau de modulation.
Article 3. Période de référence
En application de l’accord national du 6 novembre 1998 sur l'organisation, la réduction du temps de travail et sur l'emploi dans le Bâtiment et les Travaux Publics, le temps de travail des salariés s’apprécie dans un cadre annuel.
Pour l’année 2025-2026, la période de référence applicable au sein de la société soussignée court du 9/03/2025 au 7/03/2026.
A compter des années suivantes, la période de référence courra de la semaine 11 à la semaine 10 de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Programmation indicative
Cette programmation peut être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5 jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise (intempéries, pannes, planning clients, maladie, accident…).
Article 4 – Contingent d’heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont en principe accomplies dans la limite d’un contingent annuel. En application de l’article L. 3121-33 du Code du travail, les parties conviennent d’un contingent d’heures supplémentaires par an et par salarié de 300 heures.
Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Article 5 – Incidences des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, la Société versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires jusqu'à apurement du solde ;
en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives pour les éléments ayant la nature de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, la Société demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Article 6 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 9 mars 2025.
Article 7 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent accord.
Ainsi, toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie signataire et accompagnée d’un projet sur les points à réviser.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à la Société et aux salariés liés par l'accord, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Article 8 - Suivi et clause de rendez-vous
Le suivi de l'application du présent accord sera assuré par une commission composée d’un membre de la Direction et de deux salariés ou des membres du CSE s’il en existe un.
La Commission se réunira tous les ans afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et de s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.
Article 9 – Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé par chaque partie signataire ou adhérente par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette dénonciation devra également aux fins de publicité, être notifiée à l’unité départementale compétente de la DREETS de BRETAGNE et au conseil de Prud’hommes de MORLAIX, par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette dénonciation prendra effet trois mois après la date de première présentation de la notification de cette dénonciation à l’autre partie signataire.
Article 10 - Notification et dépôt
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
En outre, la Direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des travaux publics (social@fntp.fr). Elle en informera les autres parties signataires.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par affichage.
Fait à Sainte SèveLe 28/02/2025
Pour les salariés Pour la Société XXXXXX Dûment habilité