Accord d'entreprise FRANCOISE SAGET

Avenant 2025 à l'Accord d'aménagement et de réduction du temps de travail du 26 février 1997 et de son Avenant du 15 décembre 2000 relatif au temps partiel annualisé

Application de l'accord
Début : 01/06/2025
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société FRANCOISE SAGET

Le 16/05/2025


Avenant 2025 à l’Accord d’aménagement et de réduction du temps de travail du 26 février 1997 et de son Avenant du 15 décembre 2000

Relatif

Au temps partiel annualisé

Art L3121-44 du code du travail


Cet avenant est conclu entre :

La Société FRANCOISE SAGET,

SAS au capital de 150 000 Euros
Dont le siège social est situé : 10 Domaine de la Motte – 56200 LES FOUGERETS
324 179 845 RCS, VANNES
Représentée par Madame XX, en sa qualité de Directrice de la Marque Françoise Saget
D'une part,

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Madame XX, Déléguée syndicale.
D’autre part,


Il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Préambule

Dans la continuité de nos discussions engagées lors des négociations annuelles obligatoires, les parties ont convenu de conclure un avenant à l’accord d’aménagement et de réduction du temps de travail datant du 26 février 1997, afin de mettre en place une organisation du temps partiel aménagé sur l’année.

Le présent avenant a pour objet la mise en place d’une modulation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L 3121-41 et suivants du code du travail.

Le recours à la modulation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de notre entreprise afin de satisfaire les commandes de nos clients et de permettre aux salariés à temps partiels qui le souhaitent d’accomplir des heures de manières plus extensives.

Cet avenant annule et remplace d’article 4 de l’avenant du 15 décembre 2000.

Article 2 – Champ d’application

L'organisation du temps partiel aménagé sur l’année sera applicable aux salariés à temps partiel gérés en heures.
Cet aménagement sur l’année du travail à temps partiel pourra s’appliquer pour l’ensemble des services de l’entreprise.
Le temps partiel aménagé sur l’année pourra aussi bien s’appliquer aux titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée qu’aux titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée, moyennant une réduction proportionnelle à la durée de leur contrat.


Article 3 – Période de décompte de l'horaire

Le décompte du temps de travail en heures s’effectuera toujours sur une période de 12 mois consécutifs correspondant à notre période de référence, soit du 01/06 de chaque année au 31/05 de l’année suivante.


Article 4 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail


Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur l’année pour les temps partiel, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés seront amenés à varier individuellement en fonction de la charge de travail des services.
La répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail peut conduire à des semaines dont la durée du travail est comprise entre 0h et 34h.
La durée hebdomadaire moyenne annualisée pourra être inférieure à 24h en application des conditions législatives et notamment à la demande du salarié pour convenance personnelle.
La répartition de la durée pluri-hebdomadaire contractuelle de travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation annuelle. Toute modification de cette programmation sera notifiée par écrit en respectant un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, ramené à 2 jours en cas d’urgence, et seulement en accord avec le salarié.

La répartition de la durée du travail pourra être modifiée en raison des besoins, comme par exemple :
-en cas d’absence ou de congés payés d’un autre collaborateur,
-en cas de baisse d’activité significative ou de très forte activité.
La journée de travail d’un salarié à temps partiel ne pourra comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité.


Article 5 – Le régime des heures complémentaires

A la fin de la période annuelle de décompte, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel sont des heures complémentaires.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié à 35 heures en moyenne sur la période de référence annuelle
En tout état de cause, la durée annuelle du travail pour les temps partiels ne pourra être portée à 1607h ou plus.
En cas de rémunération de ces heures complémentaires le taux suivant sera appliqué :
Un taux normal majoré de 10% pour celles accomplies dans la limite du 1/10ème de la durée annuelle de travail effectif prévue au contrat.

Article 6 – Rémunération

Les salariés concernés par le temps partiel annualisé bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée sur la base de la durée annuelle prévue au contrat de travail.
Les absences non rémunérées sont calculées sur la base de l'horaire de travail moyen et déduites chaque mois de la rémunération lissée.
En cas d'indemnisation d’une absence, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Article 7- Entrée et sortie en cours de période

Lorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence, du fait de son embauche ou d'une rupture de son contrat, une régularisation est effectuée à la date de la rupture du contrat.
S'il apparaît que le salarié a réalisé une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celles payées. Ce complément de rémunération est versé lors de l'établissement du solde de tout compte.
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d'heures réellement accomplies, une compensation est faite entre les sommes dues par l'employeur et cet excédent, sur la dernière paie réalisée au titre du solde de tout compte.

Article 8– Garanties obligatoires dans le cadre du temps partiel aménagé sur l’année

Les salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages résultant du Code du travail et de la Convention Collective reconnus aux salariés travaillant à temps plein au prorata de leur temps de travail.
L’entreprise doit garantir aux salariés travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des autres salariés en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement
Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, la durée de celle-ci est calculée pour les salariés à temps partiel comme s’ils avaient été occupés à temps complet, les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité.
La durée des congés payés, des autorisations d’absence entraînant ou non une perte de salaire, des délais de protection (longue maladie, maladie professionnelle, accident du travail, maternité), est identique à celle du personnel à temps complet.

Article 9–Entrée en vigueur et Durée de l’accord 

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er juin 2025 pour une durée indéterminée.

Article 10– Révision

Conformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord et/ou changement jugés nécessaires par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un avenant au présent accord.
Cet avenant donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de signature du présent accord.


Article 11 – Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.
La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la Dreets du Morbihan.
Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

Article 12- Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme TéléAccords (https ://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi dont relève le siège social de la société.
Un exemplaire devra également être déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Vannes, dans les 15 jours suivant sa date limite de conclusion.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.


Fait à Les Fougerêts, le 16 mai 2025

En 3 exemplaires originaux

Pour la société,
XX, Directrice de la Marque Françoise SAGET.


Pour l’organisation syndicale,
XX, Déléguée syndicale.


Mise à jour : 2025-06-12

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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