Accord d'entreprise FRANFINANCE AVT 5

Avenant n° 5 à l'accord sur l'aménagement et la réduction du temps de travail du 30 Janvier 2002

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société FRANFINANCE AVT 5

Le 27/08/2018



AVENANT N° 5 A L’ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 30 JANVIER 2002


ENTRE LES SOUSSIGNEES :


La Société FRANFINANCE, Société Anonyme au capital de 31 357 776 €, immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est situé : 59 avenue de Chatou - 92500 RUEIL MALMAISON Cedex, représentée par, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines



D'une part,



Et les 3 Organisations Syndicales représentatives :



CFTC représentée par :




FO représentée par :




SNB représentée par :




D'autre part,



Il a été convenu ce qui suit :


Préambule :


Compte tenu de l’évolution des métiers et des organisations depuis la conclusion de l’accord le 30 janvier 2002 et de la place aujourd’hui occupée par les outils numériques, les parties se sont réunies pour négocier les 15 janvier, 25 janvier, 5 février et 6 juillet 2018 sur l’évolution de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail.

En outre, le droit à la déconnexion ayant été encadré par l’article 55 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, codifié à l’article L. 2242-17 du code du travail, les parties ont convenu de reconnaître un droit à la déconnexion dans le présent avenant.

Enfin, compte tenu de l’entrée en vigueur des ordonnances Macron, et notamment de l’ordonnance

n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, les parties ont souhaité mettre à jour l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail en perspective de la mise en place prochaine dans l’entreprise d’un Comité social et économique (CSE).

Article 1 : modification de l’article 3.2.1 sur la définition des cadres autonomes


L’article 3.2.1. de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30 janvier 2002 est remplacé par :

« 

3.2. Les cadres autonomes

3.2.1. Définition

Relèvent de cette catégorie les cadres dont le temps de travail ne peut être prédéterminé compte tenu de la nature de leurs fonctions, des responsabilités qu’ils exercent et de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’organisation de leur emploi du temps.
Compte tenu tout à la fois des spécificités des métiers et du mode de fonctionnement de la Société en ce qu’il conduit à privilégier l’aptitude des cadres à exercer leur mission avec autonomie et responsabilité, les parties constatent qu’à la date du présent accord, entrent dans la catégorie des cadres autonomes les cadres exerçant les fonctions suivantes :
  • Cadres travaillant en mode projet occupant notamment les fonctions suivantes : l’ensemble des responsables et chefs de projet, les analystes,
  • Cadres itinérants occupant notamment les fonctions suivantes : l’ensemble des responsables et ingénieurs commerciaux, les Responsables d’UCR,
  • Cadres répondant à la définition contenue dans le 1er alinéa de l’article 3.2.1, dont le coefficient hiérarchique est égal ou supérieur à 400 et inférieur à 900 au sens de la convention collective des sociétés financières et occupant notamment les fonctions suivantes : l’ensemble des Directeurs et Adjoints aux Directeurs, les Responsables et Adjoints aux Responsables de service, les Experts métiers et des fonctions de support.
Néanmoins, parmi cette troisième catégorie, les cadres dont le coefficient hiérarchique est égal à 400 pourront demander à leur hiérarchie qu’il soit fait conjointement un examen de leurs fonctions, examen au terme duquel, il pourra être considéré que le cadre ne bénéficie pas d’une autonomie suffisante pour disposer d’une convention de forfait. »


Article 2 : insertion d’un article 3 bis relatif au droit à la déconnexion


Est inséré entre l’article 3 « Modalités d’aménagement et réduction du temps de travail par catégories de personnel » et l’article 4 « Rémunérations » un article 3 bis :

« Article 3 bis – Droit à la déconnexion

Les salariés de Franfinance ont un droit à la déconnexion entre 20h30 et 7h30 ainsi que pendant les périodes de repos hebdomadaire et de congés.

Ainsi afin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés, ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale il est demandé aux collaborateurs de ne pas solliciter l’intervention d’autres collaborateurs après 20h30 et avant 7h30 et pendant les périodes de repos hebdomadaire sauf cas d’urgence ou de nécessité d’assurer la continuité de l’activité.

Le collaborateur sollicité par mail ou par téléphone pendant ces plages n’aura pas l’obligation de traiter les demandes qui lui ont été faites, sauf urgence ou nécessité d’assurer la continuité de l’activité. »





Article 3 : remplacement de la référence au CE ou au CHSCT par le CSE


A compter de la mise en place du Comité social et économique (CSE), les termes « CE » ainsi que « CHSCT » mentionnés aux articles 3.1.3., 3.1.6., 3.2.3 et à l’annexe 1 seront remplacés par le terme « CSE ».


Les autres dispositions de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 30/01/2002, de l’avenant n°2 du 23/04/2007 et l’avenant n° 4 du 12/06/2017 demeurent inchangées.

Article 4 : Dépôt de l’avenant

Le présent avenant sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi, ainsi qu’au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Article 5 : Durée du présent avenant


Le présent avenant est à durée indéterminée et entre en vigueur le 1er octobre 2018.


Fait à Rueil-Malmaison en 6 exemplaires le 27/08/2018.

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