Avenant n°2 à l'Accord d'entreprise en date du 22/11/2016 relatif au régime de prévoyance "incapacité-invalidité-décès" collectif et obligatoire du personnel de la société Franfinance
Application de l'accord Début : 01/01/2023 Fin : 01/01/2999
AVENANT N°2 A L’ACCORD D’ENTREPRISE EN DATE DU 22/11/2016 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DU PERSONNEL DE LA SOCIETE FRANFINANCE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La Société FRANFINANCE,
Société Anonyme au capital de 31.357.776 Euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le n° B 719 807 406, dont le siège social est situé 53 rue du Port à NANTERRE (92724), représentée par, agissant en qualité de Directrice Adjointe des Ressources Humaines,
D'une part,
Et les organisations syndicales représentatives suivantes :
- CFTC représenté par :
- SNB représentée par :
D'autre part,
PREAMBULE :
Compte tenu du constat de déséquilibre du ratio prestation sur prime du régime de prévoyance sur les années 2015 à 2021, les organisations syndicales et la direction se sont réunies les 24/09/2020, 09/10/2020, 15/10/2020, 06/11/2020, 12/11/2020, 19/11/2020 et 26/11/2020 ainsi que les 21 septembre 2022 et 4 octobre 2022 afin d’étudier les résultats du régime et les mesures à envisager. Par ailleurs, les parties ont exprimé leur volonté de trouver des solutions pour revenir progressivement à un équilibre du régime et ont décidé de revoir à la fois les garanties offertes par ce régime et d’augmenter le taux de cotisations. Il est rappelé que cette augmentation qui sera applicable, à compter du 1er janvier 2023 sera supérieure de 5 % à celui de l’année 2021 et nécessite la conclusion du présent avenant pour sa mise en œuvre, conformément à l’article 5 de l’accord du 22/11/2016. Le présent avenant est conclu en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité d’entreprise en date du 11/10/2022.
IL A DONC ETE DECIDE CE QUI SUIT :
Article 1
Modification des garanties
L’annexe 1 résumé des garanties de l’accord de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » du 22 novembre 2016 est remplacée par l’annexe ci-après :
OPTION 1 : CAPITAL DECES - PTIA TOUTES CAUSES +CAPITAL DECES SUPPLEMENTAIRE
OPTION 2 : CAPITAL DECES - PTIA TOUTES CAUSES+ RENTE EDUCATION
DECES - PTIA :
OPTION 1
DECES - PTIA : OPTION 2
GARANTIE DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) TOUTES CAUSES
Versement d’une prestation sous forme de capital égale à :
CAPITAL DE BASE
TRANCHES 1, 2 ET 3
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement ou par consentement mutuel sans personne à charge
150%
150%
- Assuré avec conjoint sans enfant à charge
200%
200%
- Assuré avec enfant à charge
280%
380%
MAJORATION(S) POUR PERSONNE(S) A CHARGE SUPPLEMENTAIRE
TRANCHES 1, 2 ET 3
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Par enfant à charge
80%
80%
GARANTIE DECES ACCIDENTEL - CAPITAL SUPPLEMENTAIRE AU DECES / PTIA TOUTES CAUSES
Versement d’une prestation sous forme de capital supplémentaire égale à :
CAPITAL DE BASE
TRANCHES 1, 2 ET 3
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement ou par consentement mutuel sans personne à charge
125%
125%
- Assuré avec conjoint sans personne à charge
150%
150%
- Assuré avec personne(s) à charge
190%
190%
MAJORATION(S) POUR PERSONNE(S) A CHARGE SUPPLEMENTAIRE
TRANCHES 1, 2 ET 3
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Par personne à charge
40%
40%
GARANTIE DOUBLE EFFET
Versement d’une prestation sous forme de capital égale à :
CAPITAL DE BASE
TRANCHES 1, 2 ET 3
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Assuré avec conjoint avec personne(s) à charge
280%
380%
- Majoration par enfant à charge supplémentaire
80%
80%
GARANTIE DECES - PERTE TOTALE ET IRREVERSIBLE D’AUTONOMIE (PTIA) TOUTES CAUSES SUPPLEMENTAIRES
Versement d’une prestation sous forme de capital égale à :
CAPITAL DE BASE
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Célibataire, veuf, divorcé, séparé de corps judiciairement ou par consentement mutuel sans personne à charge
150%
- Assuré avec conjoint sans enfant à charge
150%
- Assuré avec enfant à charge
150%
GARANTIE RENTE EDUCATION
Versement, à chaque enfant à charge, d’une rente temporaire d’éducation annuelle égale à :
RENTE DE BASE
TRANCHES 1, 2 ET 3
- Jusqu’à son 10 ans inclus
12%
- De 11 à 17 ans inclus
15%
- De son 18ème à 26 ans inclus (en cas de poursuite d'études)
18%
Doublement de la rente éducation pour les enfants à charge orphelin de père et de mère
Rente viagère pour enfant bénéficiant des allocations pour adultes handicapés
OUI
Versement d’une prestation sous forme de capital égale à :
CAPITAL DE BASE
PMSS
PMSS
- Assuré
150%
150%
- Conjoint
150%
150%
- Enfant (> 12 ans)
150%
150%
(1)- Pas de Double Effet sur la garantie décès-PTIA toutes causes supplémentaires (2)- Plafond mensuel de la Sécurité sociale
Définition des tranches 1 / 2 / 3
Tranche 1 : fraction du salaire limitée au plafond annuel de la Sécurité sociale Tranche 2 : fraction du salaire comprise entre une et quatre fois le plafond annuel de la Sécurité sociale Tranche 3 : fraction du salaire comprise entre quatre et huit fois le plafond annuel de la Sécurité sociale NB : L'option 1 est l'option par défaut et s'applique également quand il n'y a pas d'enfant à charge
GARANTIE ARRET DE TRAVAIL
GARANTIE INCAPACITE TEMPORAIRE TOTALE (1)
Versement d’une indemnité journalière, y compris celle servie par la Sécurité sociale, égale à :
80% du salaire de base
(Tranches 1, 2 et 3)
Franchise
Les assurés ayant l’ancienneté requise pour bénéficier de la Convention collective nationale (CCN)
En relais des obligations CCN de l'employeur
Franchise pour les non bénéficiaires de la CCN
60 jours continus
Ramenée à 30 jours continus si accident ou hospitalisation supérieure à 30 jours continus La prestation versée est limitée à 100% du salaire brut et s'entend Sécurité sociale comprise
GARANTIE INVALIDITE – INCAPACITE PERMANENTE TOTALE OU PARTIELLE (2)
Versement d’une rente d'invalidité, y compris celle servie par la Sécurité sociale, égale à :
TRANCHES 1, 2 ET 3
- 1ère catégorie ou taux d’incapacité « N » > ou = 33% et <66%
51%
- 2ème et 3ème catégorie ou taux d’incapacité « N » > ou = 66%
80%
La prestation versée est limitée à 100% du salaire net et s'entend Sécurité Sociale comprise
ENGAGEMENT MAXIMUM DE L’ASSUREUR
Le cumul de la rémunération perçue de l’employeur, des indemnités versées par la Sécurité sociale et par SOGECAP ou tout autre organisme complémentaire ne peut permettre à l’Assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler. Les prestations servies par SOGECAP seraient alors réduites à due concurrence.
En cas de rupture du contrat de travail ou de mise en invalidité, le cumul de la rémunération perçue de l’employeur, des indemnités ou des rentes versées par la Sécurité sociale et des indemnités ou rentes complémentaires versées par SOGECAP ou tout autre organisme complémentaire, ne peut permettre à l’Assuré de recevoir des sommes supérieures à la rémunération nette qu’il aurait perçue s’il avait continué à travailler (hormis la majoration pour tierce personne). Les prestations servies par SOGECAP seraient alors à due concurrence.
Si aucune option n'est choisie, ou si le choix n'est pas adapté à la situation au moment du décès, l'assureur retiendra le complément n° 1. Ces
garanties, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties, relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, l’engagement de la société ne portant que sur le paiement de cotisations.
Article 2 :
Modification des cotisations
L’article 4 de l’accord d’entreprise relatif au régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » du 22 novembre 2016 modifié par l’article 3 de l’avenant du 22/12/2020 est ainsi remplacé : « Les cotisations servant au financement du régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » sont calculées sur la « rémunération brute soumise à cotisations de sécurité sociale » telle que définie par les articles L. 136-1-1 et L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et fixées de la manière suivante depuis le 01/01/2020 :
2,01 % T1 = Rémunération comprise entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
3,24 % T2 = Rémunération comprise entre 1 et 8 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale ;
Elles sont réparties entre le salarié et l’employeur selon les modalités suivantes :
Part patronale : 70 % du montant de la cotisation ;
Part salariale : 30 % du montant de la cotisation. »
Les autres articles de l’accord du 22 novembre 2016 restent inchangés.
Article 3 :
Durée – Modification - dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2023. Il pourra à tout moment être modifié, en respectant la procédure prévue à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les parties signataires du présent avenant ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 2 mois. La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt. Les conséquences de cette dénonciation sont régies, notamment, par les articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.
Article 4 :
Dépôt et publicité
Un exemplaire du présent avenant sera établi pour chaque partie. Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. L'avenant fera l'objet d'un dépôt selon les modalités prévues par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-7 du Code du travail. Le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel, ainsi que sur l’intranet. Fait à Nanterre en 5 exemplaires le 11/10/2022.