Accord d'entreprise FRANFINANCE

Accord relatif à l'intégration de la prime d'ancienneté dans le salaire de base

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FRANFINANCE

Le 21/01/2025


Accord RELATIF
a L’intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base

Entre les soussignés,

La Société FRANFINANCE,

Société anonyme immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro B 719 807 406, dont le siège social est sis 53 rue du Port – 92724 NANTERRE CEDEX, représentée par, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’une part,



Et les deux organisations syndicales représentatives de salariés suivantes :



Le SNB, représenté par :




La CFTC, représenté par :





D’autre part,




Il a été conclu le présent accord


PREAMBULE

L’Association des Sociétés Financières (l’ASF) dont relève Franfinance a dénoncé le 5 décembre 2012 l’article 16 de la convention collective relative à la prime d’ancienneté avec pour conséquence de geler la prime d’ancienneté à la date du 1er avril 2014 pour tous ces salariés.

Cette prime d'ancienneté dénoncée qui apparaît aujourd’hui sur une ligne distincte du bulletin de paie, n'étant plus susceptible d'évolution, il a été convenu dans le cadre du présent accord collectif d'en assurer, pour tous les salariés concernés bénéficiant de la prime d'ancienneté, son intégration au sein du salaire de base dans les conditions ci-après définies, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du Code du travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à toutes dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet.

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés sous contrat à durée indéterminée bénéficiaires de la prime d'ancienneté conformément aux dispositions de l'ancien article 16 de la convention collective national des sociétés financières.

Article 2 : Intégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base


Il est convenu que le montant brut de la prime d’ancienneté apparaissant sur le bulletin de paie au 30 juin 2025, sera intégré au salaire de base des collaborateurs concernés à compter du 1er juillet 2025 que le salarié soit à temps plein ou temps partiel sans que ne soit effectué de proratisation pour les temps partiels. Ainsi à compter du 1er juillet 2025, la prime d’ancienneté n’apparaîtra plus sur une ligne distincte du bulletin de paie.

Article 3 : Période transitoire en cas de passage d’un temps plein à un temps partiel entre le 1er juillet 2025 et le 31 décembre 2030.

En cas de passage de temps plein à temps partiel à partir au 1er juillet 2025, la réintégration de la prime d’ancienneté dans le salaire de base aura pour effet d’opérer une proratisation sur le montant réintégré de la prime d’ancienneté.

Les parties ont décidé de neutraliser cet impact pendant une période transitoire. Ainsi, pour tout passage d’un temps plein à temps partiel entre le 1er juillet 2025 et le 30 juin 2030, une augmentation équivalente au pourcentage de la baisse du temps travail sera appliquée sur le montant prime d’ancienneté apparaissant sur le bulletin de paie au 30 juin 2025 et intégré sur le salaire de base.

Exemple :
Un salarié rémunéré 2000 € au 30 juin 2025 avec une prime d’ancienneté de 400 euros au 30 juin 2025, aura un salaire de 2400 € à partir du 1er juillet 2025
S’il passe à 80 % au 1er septembre 2025, sa rémunération mensuelle passera à compter du 1er septembre à (80 % x 2400€ + (20% x 400 €)) = 2000 €

Article 4 : Entrée en vigueur et durée de l’accord 


Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er juillet 2025 pour une durée indéterminée.

Article 5 : Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives. Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties signataires.

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur la plate-forme de télé-procédure du Ministère du Travail et du secrétariat du greffe du Conseil de prud’hommes

Il sera, par ailleurs, porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage électronique sur l’intranet de la société FRANFINANCE.

Article 6 : Révision


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur. Tout signataire introduisant une demande de révision devra l’accompagner d’un projet sur les points révisés.
Toute demande de révision donnera lieu à une réunion de négociation avec l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives dans un délai de 3 mois à réception de la demande. Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

L’avenant de révision de toute ou partie du présent accord se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

Fait à Nanterre le 21/01/2025 en 4 exemplaires.




Mise à jour : 2025-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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