Association Loi 1901 dont le siège social est à BESANÇON (25000) - 83 rue de Dole - Immeuble le Major,
Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxx, agissant en qualité de Président ayant pouvoir de conclure les présentes,
Ci-après dénommée « l’association FRATE FORMATION CONSEIL ou l’association »
De première part,
Et :
L’Organisation Syndicale – Union Nationale CFE CGC,
Sise 35 rue du Faubourg Poissonnière – 75009 PARIS Représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx Délégué Syndical CFE CGC de l’association FRATE FORMATION CONSEIL,
De seconde part,
Préliminaire
L’association FRATE, dénommée « FRATE FORMATION CONSEIL », association à but non lucratif, créée initialement pour soutenir l’intégration et l’insertion sociale des familles immigrées, a diversifié ses activités dans le domaine de l’orientation, de l’accompagnement professionnel et des formations professionnelles.
Le volume d’activité de l’association FRATE FORMATION CONSEIL reste très fortement lié aux financements publics (État, Pôle Emploi, Conseil Régional, ….) malgré une certaine diversification en faveur du secteur économique privé.
L’association FRATE FORMATION CONSEIL est donc particulièrement exposée aux évolutions des politiques publiques dans les domaines de la formation pour adultes.
La situation économique et financière de l’association FRATE FORMATION CONSEIL est fortement marquée depuis 2003 par une mise en concurrence plus forte liée au recours étendu aux procédures d’appels d’offres régies par le Code des Marchés Publics.
Dans ce contexte, les représentants et la Direction ont mené des négociations en vue d’aboutir à un accord permettant d’adapter la durée du travail aux contraintes organisationnelles.
L’aménagement du temps de travail sur l’année étant une condition essentielle à l’adaptation des modalités d’organisation et de fonctionnement de l’association FRATE FORMATION CONSEIL, les partenaires sociaux conviennent que le bénéfice de plusieurs dispositions du présent accord (notamment demande de temps de préparation à domicile, prime dite « de référent », prime de compétences) est réservé aux salariés dont le temps de travail s’inscrit dans un cadre annuel sous réserve de remplir les conditions pour en bénéficier.
Il est ici rappelé que le Comité Social Economique a été informé et consulté sur le présent projet d’accord au cours de la réunion du 6 juin 2019.
DISPOSITIONS GENERALES
Objet : accord de substitution
Le présent accord se substitue en toutes ses dispositions à l’accord du 21 juin 2016.
Champ d'application
Le présent accord concerne l'ensemble du personnel de l’association FRATE FORMATION CONSEIL
Date d'effet – Durée
Le présent accord est conclu pour une période de 36 mois, à compter du 1er septembre 2019.
Il cessera de produire effet à son terme, le 31 août 2022.
Les parties s’engageant à tout mettre en œuvre pour favoriser la conclusion d’un nouvel accord adapté à la situation économique et sociale de l’association.
Clauses d'adaptation – Révision
Les dispositions du présent accord seraient caduques en cas de disparition des dispositions législatives réglementaires et conventionnelles ayant présidé à sa conclusion, notamment en ce qui concerne l'organisation du temps de travail sur l'année.
En cas de modification législative, réglementaire ou conventionnelle portant notamment sur le régime des heures supplémentaires, l'organisation et l’annualisation du temps de travail, les parties pourront ouvrir des négociations destinées à permettre l'adaptation aux dispositions nouvelles.
Conformément à l’article L 2261-7 du Code du Travail, les organisations syndicales signataires du présent accord, ou y ayant adhéré, pourront procéder à la signature d’un avenant portant révision.
Pour ce faire, à la demande de l’une des parties signataires, la Direction convoquera les Organisations Syndicales représentatives présentes dans l’entreprise en vue de les inviter à la négociation.
Interprétation
Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé. Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.
A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction de l’association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée d'un délégué syndical par organisation syndicale représentative présente dans l’association et d'autant de membres désignés par l’association.
L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord, ou y ayant adhéré sans réserve et en totalité, accord auquel elle sera annexée.
DUREE DU TRAVAIL : Dispositions communes
Définition du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions en vigueur de la Convention Collective Nationale des Organismes de Formation, le temps de travail des formateurs des niveaux D et E se répartit en actes de formation, temps de préparation et activités connexes.
Par application de la définition ci-dessus rappelée, certains temps de présence dans l’association ne constituent pas du travail effectif au sens de la Loi.
Le temps de travail effectif débute à la prise effective d’activité.
Temps consacré au trajet
Conformément à l’article L 3121-4 du Code du Travail, il est convenu que le temps du déplacement professionnel pour se rendre du domicile au lieu d’exécution du contrat de travail (organisme ou client) n’est pas un temps de travail effectif.
Toutefois, par exception, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, ce temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail fera l’objet d’une contrepartie.
Le temps de dépassement sera apprécié par référence à un trajet normal en véhicule automobile par l’itinéraire le plus rapide tel que défini par les références professionnelles (Via Michelin). Toutefois, un autre itinéraire pourra être admis sous réserve de l’accord préalable du responsable territorial.
Contrepartie au dépassement du temps normal du trajet
Cette contrepartie est donnée sous forme de repos, en fonction du dépassement constaté au regard du temps normal de trajet aller et retour :
le repos est égal à 50 % de ce dépassement
Le repos capitalisé sous forme de journée ou demi-journée est pris pour 50 % du montant capitalisé à l’initiative du salarié moyennant un délai de prévenance d’un mois et pour 50 % à l’initiative de l’employeur moyennant un délai de prévenance d’un mois.
Si les nécessités de fonctionnement de l’association l’imposent, la date de prise des journées et/ou demi-journées de repos compensateur, quelle qu’en soit la partie qui en a pris l’initiative, pourra être modifiée par l’employeur moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires avant la date fixée initialement.
Ce délai pourra être réduit à 1 jour calendaire en cas de nécessité de service, notamment en cas d’absence imprévisible d’un salarié du service, ou de la même catégorie professionnelle, ou en cas de charge imprévisible d’activité.
De même, il est convenu qu’il n’est pas comptabilisé de temps de trajet lorsque les déplacements se font dans la même commune que le domicile ou le lieu de rattachement.
Heures complémentaires
Des heures complémentaires peuvent être accomplies au cours de la période de référence dans la limite du tiers de la durée contractuelle définie par les parties.
En tout état de cause, ces heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée accomplie par le salarié au niveau de la durée légale sur la période de référence retenue, soit :
35 heures pour une organisation du travail dans le cadre hebdomadaire ou 151,67 heures dans un cadre mensuel,
1 600 heures sur la période annuelle pour le personnel administratif ou de maintenance ou 1 565 heures sur la période annuelle pour les formateurs D et E.
Pour les salariés rattachés à l’Alsace Moselle, ces durées sont diminuées de 14 heures afin de tenir compte du régime spécifique accordant 2 jours fériés supplémentaires.
Il est ici rappelé que ces éventuelles heures complémentaires sont déterminées en fin de période de référence annuelle.
Heures supplémentaires
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail prévue pour chaque catégorie d’emploi. Elles sont déterminées à l’issue de la période de référence annuelle.
Modalités de repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires et complémentaires seront prioritairement récupérées, toutefois, les parties conviennent qu’elles pourront être payées à la demande du salarié et à la hauteur maximale de 50 heures par an.
Au-delà des 50 heures annuelles, les salariés bénéficieront d’un repos compensateur de remplacement, dans les limites fixées par les dispositions conventionnelles en vigueur.
Le repos compensateur de remplacement ne peut être pris que par journée complète, demi-journée ou les deux, dès que le salarié a acquis un crédit suffisant.
Le repos doit être pris dans les 6 mois suivant l’ouverture du droit, à l’exception des périodes de forte activité.
La prise de repos ne peut être accolée à des jours de congés payés ou tout autre jour de repos, sauf autorisation expresse de la Direction.
Pour 50 % des droits acquis, les salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle ils souhaitent exercer leur droit, selon les modalités suivantes :
forme de la demande : feuille d'autorisation d'absence,
personne à qui elle doit être adressée : responsable hiérarchique pour visa,
son contenu : la date et la durée du repos.
L’employeur fera connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 3 jours ouvrés à partir de la réception de la demande. En cas de refus de l’employeur motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans un délai de 2 mois suivant le refus.
Pour 50 % des droits acquis, la Direction de l’association fixera la date de fixation des journées ou demi-journées de repos en période de faible activité notamment moyennant le respect d’un délai de prévenance du salarié d’au moins 8 jours ouvrés avant la date à laquelle l’employeur souhaite exercer son droit.
Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, la Direction devra lui demander de prendre effectivement ses repos dans le délai d’un an commençant à courir à l’expiration du délai imparti
Les journées ou demi-journées au cours desquelles le repos est pris donnent lieu à une indemnisation dont le montant ne peut être inférieur à la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AUX FORMATEURS DES NIVEAUX D ET E
Les dispositions suivantes s’appliquent aux formateurs des niveaux D et E sous contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.
Durée du travail
Compte tenu du caractère irrégulier des formations proposées par FRATE FORMATION CONSEIL, il est convenu d’organiser la durée de travail des formateurs D et E sur l’année.
La période de référence annuelle s’étend du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante.
Enfin, pour les formateurs de niveaux D et E, le temps de travail est réparti entre :
L’acte de formation (AF),
Le temps de préparation et recherches liées à l’acte de formation (PR),
Les activités connexes (AC).
Conformément à la convention collective des organismes de formation, la durée de travail est fixée à 1565 heures de travail effectif par an (au lieu de 1572 heures) pour tenir compte des 5 jours de congés supplémentaires mobiles.
Lieu d’accomplissement des temps de préparation
Principe : accomplissement du temps de préparation au lieu de rattachement
Les temps de préparation sont accomplis dans les locaux de l’association FRATE FORMATION CONSEIL du lieu de rattachement de chaque formateur.
Dans les centres rencontrant des difficultés de locaux, la Direction ou les Responsables Territoriaux pourront décider d’aménager temporairement les conditions d’exécution des temps de préparation qui seront alors effectués dans d’autres locaux professionnels.
Dérogation temporaire : accomplissement partiel du temps de préparation à domicile
Sous réserve de justifier d’une ancienneté de service continue d’au moins 12 mois, les formateurs D et E, dont la durée du travail s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année, pourront solliciter l’accord exprès de leur Responsable Territorial afin d’accomplir à leur domicile 30 % de leur temps de préparation, sous réserve des conditions ci-après définies :
la demande devra être formulée pour chaque action confiée au salarié. L’accord du responsable territorial pourra être remis en cause à tout moment sans que cela ne constitue une modification du contrat de travail du salarié concerné,
la demande implique de la part du demandeur, la renonciation à toute demande d’allocation, d’indemnisation ou de contrepartie à l’utilisation du domicile personnel comme lieu de travail, le temps de préparation à domicile n’étant pas imposé par l’employeur et demeurant une option sollicitée à la seule initiative du salarié,
la demande implique de la part du demandeur, l’engagement automatique de celui-ci à répondre à toute demande d’intervention du Responsable Territorial afin d’assurer le remplacement en urgence (délai de prévenance minimum de 2 heures) d’un salarié absent.
Il est convenu que la sollicitation d’une indemnisation ou d’une contrepartie à l’utilisation du domicile personnel comme lieu de travail, au titre de la préparation à domicile, entraînera la perte du droit d’option temporaire de préparation à domicile.
Temps de pause
Les formateurs D et E bénéficient d’une pause lorsque leur travail quotidien atteint 6 heures consécutives. Il est convenu que les temps de pause interrompant un acte de formation (AF) seront comptabilisés au titre du temps de préparation (PR) dans la limite de 15 minutes par demi-journée d’au moins 3 heures et 15 minutes d’intervention.
Planning et modification d’horaires
Le planning individualisé de l’horaire hebdomadaire sera communiqué à chaque salarié.
La durée et la répartition du temps de travail des formateurs et conseillers emploi sont établies en fonction des actions programmées.
Les délais dans lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement de leur durée de travail ou de leurs horaires non prévu par la programmation indicative sont fixés à 2 jours ouvrés à l’avance et, à titre dérogatoire, à 12 heures (exemple la veille du jour d’’intervention) en cas de modification imprévisible liée à l’absence d’un salarié (remplacement), à la modification des horaires ou à l’annulation à l’initiative du donneur d’ordre.
Toutefois, les parties conviennent que l’activité de l’association FRATE FORMATION CONSEIL dépend en grande partie de la programmation et de l’organisation communiquée par les prestataires pour lesquels elle intervient (exemple Pôle Emploi).
Ces prestataires peuvent être à l’origine d’une modification impromptue (délai inférieur à 12 heures) des modalités de l’intervention (notamment modification de l’horaire d’intervention, annulation ou report de l’intervention, absence du demandeur d’emploi ou du stagiaire, ….).
En contrepartie de la modification de la durée ou des horaires ou d’annulation par les prestataires de l’action programmée, dans un délai inférieur à 12 heures, la durée du travail des salariés concernés sera comptabilisée en temps de préparation, pour la durée prévue, dans la limite maximum de 3 heures, temps de préparation qu’ils pourront accomplir soit dans les locaux de l’association FRATE FORMATION CONSEIL de leur site de rattachement, soit à domicile dans les limites et conditions de l’autorisation donnée au salarié pour l’accomplissement temporaire et partiel du temps de préparation.
Suivi des horaires
Le contrôle des horaires de travail se fera dans le respect de la réglementation applicable.
Le contrôle des horaires de travail sera réalisé comme suit :
le contrôle de l’horaire réellement effectué sera assuré pour chaque salarié, par le biais d’un document individuel (planning d’horaires) faisant apparaître les horaires journaliers et hebdomadaires de travail effectif sur lequel le salarié apposera son visa pour validation des heures effectuées et ses éventuelles observations, document qui lui sera transmis par son Responsable Territorial.
Lissage de la rémunération
Compte tenu d’une répartition du travail inégale sur l’année, il sera fait application du lissage de la rémunération afin d'assurer aux salariés, chaque mois, une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération, la rémunération lissée du salarié concerné sera adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence, prise en compte pour sa durée réelle. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la prochaine échéance de paie.
S’agissant des contrats à durée déterminée, il sera fait application des dispositions habituelles en matière de salaire, c'est-à-dire que le salarié sera rémunéré chaque mois en fonction du nombre d’heures réellement effectué.
Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail s’appréciant en moyenne sur la période de référence annuelle, l’association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période. Au terme de la période de référence annuelle, pour les salariés ayant effectué un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle de référence, les heures exécutées en sus sont constitutives d’heures supplémentaires ou complémentaires, et traitées comme telles (cf dispositions générales).
Départ ou arrivée en cours de période
Pour toute arrivée en cours de période, que le salarié soit recruté sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, le calcul de la durée moyenne de travail sera réalisé sur la période réelle d’emploi courant de l’embauche jusqu’au terme de la période de décompte de la durée annuelle en cours ou la date de fin du contrat si elle est antérieure. Tout départ en cours d’année, que le contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, donne lieu de même au calcul d’une durée moyenne de travail sur la période d’emploi au cours de la période de décompte. Dans l’éventualité où la durée moyenne de travail calculée sur la période d’emploi serait inférieure à 35 heures, en raison d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année, le trop perçu de rémunération versé au salarié du fait du lissage de rémunération fera l’objet d’un remboursement à l’employeur, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail pour motif économique.
LE PERSONNEL ADMINISTRATIF ET DE MAINTENANCE NON CADRE
Les dispositions suivantes s’appliquent aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée à temps plein ou à temps partiel.
Durée du travail
La durée du travail est fixée à 35 heures hebdomadaires soit 151,67 heures par mois.
La durée de travail pourra être fixée sur l’année pour tenir compte des fluctuations d’activité inhérentes à l’activité de FRATE FORMATION CONSEIL.
La période de référence annuelle s’étend du 1er septembre de chaque année au 31 août de l’année suivante.
La durée de travail est fixée à 1600 heures par an.
Planning et modification d’horaires
Le planning individualisé de l’horaire hebdomadaire sera communiqué à chaque salarié.
Les délais dans lesquels les salariés sont prévenus en cas de changement de leur durée de travail ou de leurs horaires non prévus par la programmation indicative sont fixés à 2 jours ouvrés à l’avance et, à titre dérogatoire, à 12 heures en cas de modification imprévisible liée à l’absence d’un salarié (remplacement).
Suivi des horaires
Le contrôle des horaires de travail sera réalisé comme suit : En cas d’accomplissement d’heures complémentaires ou supplémentaires, le salarié devra impérativement renseigner chaque mois une fiche d’heures sur laquelle il précisera le nombre d’heures complémentaires ou supplémentaires effectuées dans le mois ainsi que le motif du dépassement du temps de travail. Cette fiche devra être cosignée par le responsable hiérarchique.
A défaut d’avoir renseigné cette fiche au plus tard le mois suivant l’accomplissement des heures complémentaires ou supplémentaires effectuées, il sera réputé avoir effectué son horaire normal de travail tel que prévu à son planning de travail.
Lissage de la rémunération
Compte tenu d’une répartition du travail inégale sur l’année, il sera fait application du lissage de la rémunération afin d'assurer aux salariés, chaque mois, une rémunération mensuelle lissée indépendante de l'horaire réel. En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas d'absence ne donnant pas lieu à rémunération, la rémunération lissée du salarié concerné sera adaptée par abattement correspondant à la durée de l'absence, prise en compte pour sa durée réelle. Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la prochaine échéance de paie.
Conséquences en cas de dépassement de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail s’appréciant en moyenne sur la période de référence annuelle, l’association arrêtera chaque compte individuel d'heures de travail à l'issue de chaque période annuelle. Au terme de la période de référence, pour les salariés ayant effectué un nombre d'heures supérieur à la durée annuelle de référence, les heures exécutées en sus sont constitutives d’heures supplémentaires ou complémentaires, et traitées comme telles (cf dispositions générales).
Départ ou arrivée en cours de période
Pour toute arrivée en cours de période, que le salarié soit recruté sous contrat à durée déterminée ou à durée indéterminée, le calcul de la durée moyenne de travail sera réalisé sur la période réelle d’emploi courant de l’embauche jusqu’au terme de la période de décompte de la durée annuelle en cours ou la date de fin du contrat si elle est antérieure. Tout départ en cours d’année, que le contrat soit à durée indéterminée ou déterminée, donne lieu de même au calcul d’une durée moyenne de travail sur la période d’emploi au cours de la période de décompte. Dans l’éventualité où la durée moyenne de travail calculée sur la période d’emploi serait inférieure à 35 heures, en raison d’un départ ou d’une arrivée en cours d’année, le trop perçu de rémunération versé au salarié du fait du lissage de rémunération fera l’objet d’un remboursement à l’employeur, sauf hypothèse de rupture du contrat de travail pour motif économique.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU PERSONNEL D’ENCADREMENT
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables, les partenaires sociaux conviennent de distinguer trois catégories de Cadres : les Cadres dirigeants, les Cadres occupés selon l’horaire collectif et les Cadres qui ne relèvent d’aucune des deux premières catégories, dits « Cadres autonomes ».
Dispositions relatives aux Cadres dirigeants
Sont ici visés les Cadres dirigeants définis par l’article L 3111-2 du Code du Travail disposant d'une grande indépendance dans l'organisation de leurs horaires, d’une large autonomie dans la prise de décisions et dont le niveau de responsabilité et d'autorité est notamment attesté par l'importance des fonctions et de la rémunération.
Ces Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions des titres II et III du Livre Ier « durée du travail, repos et congés » du Code du Travail.
Il s’agit notamment du personnel d’encadrement dirigeant relevant des niveaux H et I.
Dispositions relatives aux Cadres occupés selon l’horaire collectif
Ce personnel défini par l’article L 3121-39 Code du Travail se verra appliquer une organisation du temps de travail en lien avec l'horaire collectif de l'équipe ou du service qu’il encadre.
L’organisation du temps de travail s'effectuera selon les dispositions du présent accord.
Une convention de forfait avec référence horaire peut être conclue afin de tenir compte des dépassements de la durée légale de travail.
Dispositions spécifiques aux Cadres autonomes
Du fait de leur fonction et des objectifs à atteindre, le personnel d'encadrement défini par l’article L 3121-43 du Code du Travail visé au présent article ne saurait être occupé selon l'horaire collectif applicable dans l’Association.
Le temps de travail des Cadres qui ne relèvent d’aucune des autres catégories peut être fixé par des conventions annuelles individuelles de forfait fixant à 211 jours maximum le nombre de jours de travail effectif par an sans référence à un horaire journalier.
En tout état de cause, chaque collaborateur soumis à un forfait en jours bénéficie obligatoirement :
d'un repos hebdomadaire de 24 heures consécutives,
d'un repos quotidien de 12 heures consécutives.
La mise en place de la convention de forfait en jours se fait par la rédaction d'un contrat de travail définissant la fonction qui justifie l'autonomie dont dispose le salarié pour l'exécution de la mission qui lui est confiée.
DISPOSITIONS SPECIFIQUES AU TRAVAIL INTERMITTENT (C.D.I.I.)
Champ d’application
Afin que l’association puisse faire face à des variations d’activité, à certaines périodes de l’année, il est convenu de pourvoir certaines catégories d’emploi ci-après définies par la conclusion de CDI Intermittent
comportant un horaire annuel avec alternance de périodes travaillées et non travaillées sur l’année, conformément aux articles L 3123-31 et suivants du Code du Travail.
L'organisation du travail à temps réduit sur l'année avec alternance de périodes travaillées et non travaillées quel que soit le type de formation dispensée par l’association est applicable aux catégories d’emploi suivantes :
conseillers emploi,
formateurs,
Volume et répartition de l’horaire de travail
Le contrat de travail intermittent fixera la durée annuelle minimale de travail du salarié, les périodes de travail, ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes.
La programmation des périodes de travail ainsi que la répartition des heures de travail à l’intérieur de ces périodes sera fixée chaque année par avenant en fonction de la charge d’activité prévisible (programme d’action de formations et d’interventions réalisées par l’association).
Les heures complémentaires dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat ne peuvent excéder le tiers de cette durée, sauf accord du salarié.
Secteurs d’activité spécifique
Les emplois de formateur pourront être pourvus par contrat de travail intermittent dans la mesure où la nature de l’activité ne permet pas de fixer avec précision les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein des périodes de travail, le salarié sera informé des périodes de travail au cours desquelles il doit travailler et des heures de travail au sein des périodes de travail selon les modalités suivantes.
Le salarié sera informé des dates et des heures auxquelles il doit exécuter le travail pour lequel il a été engagé dans un délai minimum de 7 jours calendaires par information écrite remise en main propre, lettre, appel téléphonique ou courrier électronique.
Le salarié pourra refuser les dates et les horaires de travail qui lui seront proposés dans la limite de 2 refus par année civile, à condition d’en informer l’employeur dans un délai de 4 jours calendaires.
Conditions de rémunération
La rémunération mensuelle du salarié sera calculée sur la base du nombre d'heures de travail réellement effectuées au cours de la période de paie.
Les périodes non travaillées ne donneront pas lieu à rémunération.
En application des dispositions conventionnelles en vigueur, pour les salariés titulaires d’un CDI intermittent, l’adaptation des dispositions relatives à la durée du travail spécifique visée aux articles 2.1. et 2.3.1. « Durée de travail des formateurs D et E » se fera par l’application d’une majoration horaire égale à 28/72 du salaire horaire de base pour chaque heure de face à face pédagogique (FFP).
Droits légaux et conventionnels
Conformément à l'article L 3123-36 du Code du Travail, les salariés sous contrat de travail intermittent bénéficient des droits légaux et conventionnels reconnus aux salariés à temps complet au prorata de leur temps de travail.
MODALITES DE RECOURS AU CDD D’USAGE
Les parties reconnaissent que les enseignements dispensés par Frate Formation Conseil ont un caractère par nature temporaire qui justifie le recours au cdd d’usage. Ainsi, en raison de l’activité d’enseignement des organismes de formation et de l’usage constant dans ce secteur d’activité de ne pas recourir au CDI pour certains emplois ayant un caractère temporaire, il est convenu de pouvoir recourir à des CDD conformément aux dispositions du Code du Travail (articles L 1242-1 et suivants).
Durée total du CDD « d’usage »
La durée maximale du CDD d’usage est de 18 mois.
Indemnité dite « d’usage »
En application des dispositions en vigueur de la CCN Organismes de Formation, à l’issue du contrat à durée déterminée d’usage, il est versé une indemnité égale à 6 % de la rémunération brute versée dès lors que le contrat n’est pas poursuivi par un contrat à durée indéterminée, dans la mesure où ils bénéficient de contrepartie notamment la semaine de congé mobile leur permettant un accès privilégié à la formation professionnel.
CONGES
Il est convenu que la période d’acquisition des congés payés est fixée du 1er juin de l’année en cours au 31 mai de l’année suivante.
Fractionnement des congés
La période de prise des congés est fixée par la Convention Collective applicable à l’établissement ou, à défaut, par l’employeur ; elle comprend obligatoirement la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
A l’intérieur de la période de congés, l’ordre des départs est fixé par l’employeur par dérogation aux dispositions de l’article L 3141-19 du Code du Travail.
Les parties conviennent expressément que le fractionnement des congés à l’initiative du salarié, ne donne pas lieu à attribution de jours supplémentaires de fractionnement, la demande du salarié de date de départ en congés en dehors de la période impliquant automatiquement la renonciation aux jours supplémentaires de fractionnement.
Lorsque le fractionnement des congés est à l’initiative de l’employeur, les jours supplémentaires de fractionnement sont dus dans les conditions légales.
Congés payés supplémentaires pour ancienneté
La durée du congé annuel payée est fixée conformément aux dispositions légales actuellement en vigueur. Le congé annuel principal est augmenté d’un congé supplémentaire de :
1 jour pour le salarié ayant au moins 17 ans d’ancienneté,
2 jours pour le salarié ayant au moins 22 ans d’ancienneté.
La condition d’ancienneté s’apprécie au 1er septembre de chaque année.
Congés pour enfants malades
Il est convenu que l’absence pour enfants malades sera rémunérée dans la limite de 3 jours ou 6 ½ journées par année de modulation par enfant de moins de 11ans sur présentation de justificatifs médicaux et sous réserve de justifier que l’autre parent n’en bénéficie pas.
PRIMES
Prime dite « de référent »
Sont bénéficiaires de la prime dite « de référent », dans les conditions qui suivent, les personnels dont la répartition des horaires s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Les collaborateurs désignés par la Direction en qualité de référents de formation assurant des missions qui leur seront confiées par le Responsable Territorial se verront attribuer une prime forfaitaire de 100 euros bruts pour un programme de formation représentant de 100 heures à 200 heures, et de 150 euros bruts pour un programme de formation représentant plus de 200 heures.
Cette prime dite de « référent » sera versée à la fin de l’action, sous réserve :
du bon accomplissement de l’ensemble des missions et tâches définies par la fiche de mission « référent »,
et de la réalisation de l’ensemble des objectifs définis par la fiche de mission « référent ».
Le non respect de tout ou partie de ces conditions entraînera la perte de la prime dite « de référent ».
Prime de compétences
Sont bénéficiaires de la prime de compétences, les salariés dont la répartition des horaires s’inscrit dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année.
Sur décision du Conseil d’Administration, et sous réserve que le résultat courant avant impôt de l’exercice soit au moins égal à 20 000 euros, il sera déterminé une prime globale de compétences à hauteur de 20% du résultat à répartir entre les bénéficiaires.
Sur proposition du Directeur, le Conseil d’Administration arrêtera, par décision unilatérale, les critères de répartition entre les bénéficiaires ; critères qui devront prendre en compte la durée de présence et l’évaluation professionnelle.
Pour pouvoir prétendre au versement de cette prime, les salariés devront justifier d’une condition d’ancienneté de service continue d’au moins 12 mois à la date de clôture de l’exercice.
Cette prime sera versée au plus tard le 6ème mois suivant le terme de l’exercice considéré.
Il est précisé que seul le personnel non Cadre bénéficiera de cette prime de compétences. Les présentes dispositions mettent fin de plein droit à la pratique d’entreprise ayant valeur d’usage au sein de l’association FRATE FORMATION CONSEIL de versement d’une prime de compétences antérieurement en vigueur.
SUBVENTION AUX ACTIVITES SOCIALES ET CULTURELLES
Montant alloué
Il sera alloué au CSE une subvention annuelle correspondant à 1.75 % de la masse salariale de l’année N-1.
PUBLICITE DE L’ACCORD
Mesures de publicité et d'information
Le texte du présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par les textes en vigueur. Le présent accord sera diffusé en vue d'être porté à la connaissance de tous les salariés concernés par celui-ci. Ainsi il sera affiché aux endroits prévus à cet effet.
Formalités de dépôt
A l'initiative de l’association FRATE FORMATION CONSEIL, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi Département du Doubs et en un exemplaire au Secrétariat et Greffe du Conseil de Prud'hommes dans le ressort duquel se trouve le siège de l’Association, soit le Conseil de Prud'hommes de Besançon.
Fait à BESANÇON, le 3 septembre 2019 en 5 exemplaires