Accord d'entreprise FREMACH DIEPPE

Accord d'entreprise fixant les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité 2023-2025

Application de l'accord
Début : 02/02/2023
Fin : 02/02/2025

35 accords de la société FREMACH DIEPPE

Le 02/02/2023



338, rue d'Arques 76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT
Tél. : (33) 02 35 06 64 21 Fax : (33) 02 35 06 64 98
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338, rue d'Arques 76510 ST NICOLAS D'ALIERMONT
Tél. : (33) 02 35 06 64 21 Fax : (33) 02 35 06 64 98

Accord d’entreprise fixant les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité 2023-2025

Le présent accord est conclu entre :


La société FREMACH DIEPPE

dont le siège social est 338, rue d’Arques 76 510 Saint Nicolas d’Aliermont,
immatriculée au RCS de Dieppe,
société représentée par XXXXX, Directeur de Site
et dénommée ci-après FREMACH Dieppe

D’UNE PART

Les organisations syndicales énumérées ci-après qui auront signé le présent accord :

Pour la CFDT,
Représentée par XXXXX
Pour la CGT,
Représentée par XXXXX
D’AUTRE PART

Préambule

La loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 modifiée par la loi du 16 avril 2008 a instauré la mise en place de la journée de solidarité qui consiste en une journée de travail non rémunérée destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées. Cette journée de travail supplémentaire, positionnée sur un jour habituellement non travaillé, correspond à une journée de 7 heures et s’accompagne d’une contribution financière pour l’employeur.
Cet accord fixe les modalités de la journée de solidarité.


1. Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, aux apprentis et aux intérimaires présents dans l’entreprise au moment de l’accomplissement de ladite journée. Les stagiaires de moins de 18 ans ne sont pas concernés.


2. Modalités au sein de la société FREMACH Dieppe

Pour la société FREMACH Dieppe, la journée de solidarité est fixée le lundi de pentecôte.

3. Incidences de la journée de solidarité sur la rémunération et la durée du travail


Les heures réalisées au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures.
De plus, elles sont neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires et repos compensateurs/récupération/ jour de repos en vigueur dans l’entreprise dans la limite de 7 heures.
De même, pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées n’ont pas d’incidence sur le volume des heures complémentaires.


4. Date de la journée de solidarité


Les salariés peuvent décider de ne pas travailler cette journée de solidarité. Dans ce cas, ils gardent la possibilité de poser une journée d’absence soit en : heures de récupération 7 heures, congé payé ou congé ancienneté, une journée RTT (7 heures pour les non-cadres), heures de repos compensateur 7 heures, congé sans solde avec une retenue sur salaire. Une tolérance est accordée pour la prise de congés payés de l’année N-1.

Cas des forfaits jours : les cadres devront effectuer cette journée de solidarité ; elle ne sera pas décomptée des jours de repos pour les salariés cadres. Ils bénéficieront donc de 1 jour de RTT supplémentaire.

4.1 Pour le personnel travaillant en horaires fixes de journée :
08h00-16h

4.2 Pour le personnel travaillant en horaire variable :
7 heures seront à travailler hors pause déjeuner.

4.3 Pour le personnel travaillant à temps partiel :
Le nombre d’heures à accomplir au titre de la journée de solidarité est calculé au prorata de la durée contractuelle de travail (7/35 X nombre heures contrat).
Exemple : salarié à 20h/semaine
Nombre d’heures JDS = 7/35*20 = 4 heures.
4.4 Pour le personnel en 2*8 :
7h12 de présence dont la demi-heure de pause incluse (soit 6h42+0h30)
Les horaires seront les suivants :
Du matin : de 07h24min à 14h36min
De l’après-midi : de 14h36min à 21h48min
4.5 Pour le personnel en quart de nuit

 :

7h12 de présence dont la demi-heure de pause incluse (soit 6h42+0h30)
Horaires : de 21h48 à 05h le lendemain


5. Obligation pour les salariés d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir sur chaque période annuelle du 1er juillet N-1 au 30 juin N, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce ou ces jours, voire ces heures, sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Pour les salariés en maladie, paternité ou maternité, accident de travail, la journée de solidarité non effectuée ne sera pas reportée.

6. Durée de l’accord 

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.

7. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

8. Dénonciation


Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.


9. Dépôt

Le présent accord sera déposé conformément aux articles D.2231-4 et suivants du code du travail. Quatre exemplaires originaux sont rédigés. Un exemplaire sera adressé à la DREETS de Rouen en version papier, une copie électronique sera également envoyée à la DREETS ; un original sera adressé au Conseil des Prud’hommes de Dieppe (ainsi qu’une copie électronique) ; un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.

Fait à Saint Nicolas d’Aliermont, le 02/02/2023.

Pour la CFDT, Pour FREMACH Dieppe
XXXXXXXXXX


Pour la CGT,
XXXXX

Mise à jour : 2023-02-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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