Accord d'entreprise FRENEHARD

AVENANT N°3 DECISION UNILATERALE MODIFIANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE PREVOYANCE "INCAPACITE-INVALIDITE-DECES" DES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS

Application de l'accord
Début : 25/05/2022
Fin : 01/01/2999

29 accords de la société FRENEHARD

Le 25/05/2022


AVENANT N°3 A LA DECISION UNILATERALE DE L’EMPLOYEUR MODIFIANT LE REGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE PREVOYANCE « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES RELEVANT DES ARTICLES 4 ET 4 BIS DE LA SOCIETE FRENEHARD SAS

La société FRENEHARD SAS a pris la décision unilatérale de modifier le point 2.2 « salarié en suspension du contrat de travail » à compter du 25 mai 2022 (date de signature de cet avenant) de la couverture collective et obligatoire en matière de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », au bénéfice de l’ensemble de son personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN de 1947.

En effet, compte tenu de la publication de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, nous vous informons que nous entendons modifier ce régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès » et donc la décision unilatérale, en vue de le mettre en conformité avec cette instruction.

Le paragraphe « 

Salariés en suspension du contrat de travail » est modifié comme suit :


  • Salariés en suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
  • Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
  • Toute période de congé rémunérée par la société.

Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.


Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties pour les salariés concernés (sauf dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989*), sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande par écrit et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).



Les autres dispositions mentionnées de la décision unilatérale demeurent inchangées.
Saint Symphorien des Bruyères, le 25 mai 2022




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Responsable Ressources Humaines

Mise à jour : 2022-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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