Accord d'entreprise FRENEHARD

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 18/04/2024
Fin : 17/04/2028

29 accords de la société FRENEHARD

Le 18/04/2024




ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES ET A LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE FRENEHARD



ENTRE :

La Société FRENEHARD SAS

Dont le siège social est situé ZA les Bredollières – 61300 L’AIGLE
Représentée par XXXXXX, agissant en sa qualité de Responsable des Ressources Humaines

Ci-après désignée : « FRENEHARD », « l’Entreprise », « la Société »
  • D’UNE PART –

ET :

Les organisations syndicales suivantes :

C.F.D.T., représentée par XXXXX, en qualité de délégué syndical,


  • D’AUTRE PART –


Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE :


Le présent accord est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Il est rappelé que le principe d’égalité est un principe fondamental du droit du travail et que l’égalité professionnelle doit être un objectif constant.

L’égalité professionnelle doit permettre aux hommes et aux femmes de bénéficier d’un traitement égal en matière d’accès à l’emploi, d’accès à la formation professionnelle, de qualification, de classification, de promotion, de rémunération et de conditions de travail.

Elle s’appuie sur deux principes :
-L’égalité des droits entre les hommes et les femmes, impliquant la non-discrimination entre les salariés en raison du sexe, de manière directe ou indirecte
-L’égalité des chances visant à remédier, par des mesures concrètes, aux inégalités qui peuvent être rencontrées par les femmes dans le domaine professionnel

Les parties affirment que la diversité est indispensable pour la pérennité et la croissance de l’entreprise, car facteur de créativité et de progrès.

L'atteinte de ces objectifs de progression s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, objet du présent accord.


Article 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés de la société FRENEHARS SAS.


Article 2 – DIAGNOSTIC PREALABLE

Dans le but d’établir un diagnostic préalable de la situation professionnelle des femmes et des hommes, les parties se sont appuyées sur les éléments figurant dans l’index égalité professionnelle femmes-hommes de 2022 et 2023.

En 2021, l’index était à 88 points sur 100
  • Ecart de rémunération (33 points sur 40)
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (5 points sur 10)

En 2023, l’index était à 89 points sur 100. Les écarts portaient sur :
  • Ecart de rémunération (34 points sur 40)
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations (5 points sur 10)

Au 31 décembre 2023, la répartition entre les hommes et les femmes étaient de :
  • 42 femmes (soit 47,19 % de l’effectif)
  • 47 hommes (soit 52,81 % de l’effectif)

Le diagnostic a été donné et partagé avec les élus.


Article 3 – OBJET

En application de l’article R2242-2 du Code du travail, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression dans 3 domaines suivants :
  • La rémunération effective
  • La formation et la promotion professionnelle
  • Les conditions de travail


Article 4 – DOMAINE D’ACTON : LA REMUNERATION EFFECTIVE

L’égalité salariale est un principe fondamental auquel les parties entendent accorder une attention particulière. L’analyse des salaires pratiquée au sein de la société FRENEHARD SAS, notamment par le biais du calcul de l’index égalité professionnelle affichant un résultat de 89 points sur 100 au titre de l’année 2023, ne met pas en avant d’inégalités salariales.

Néanmoins, la vigilance en ce domaine doit être constante et notamment aux moments clés d’expression de la politique salariale de l’entreprise.

Les parties conviennent ainsi :

Objectif de progression : accentuer l’égalité salariale moyenne, à situation comparable pour un même travail et pour des performances, des compétences, une expérience professionnelle et une qualification identique.


Actions mises en œuvre : afin de réaliser les objectifs de progression les parties conviennent de mettre en place les mesures suivantes :

  • S’assurer que les salaires à l’embauche à niveau de classification équivalente, soient strictement égaux entre les femmes et les hommes
  • Veiller à ce que les salariés soient rémunérés selon le barème applicable en fonction de leurs poste, connaissances et compétences

Indicateurs chiffrés :

  • Index égalité professionnelle hommes / femmes qui comprend 5 indicateurs :
  • Ecart de rémunération
  • Ecart de taux d’augmentations individuelles
  • Pourcentage de salariés ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité
  • Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Article 5 – DOMAINE D’ACTION : FORMATION ET PROMOTION PROFESSIONNELLE

La formation, en ce qu’elle favorise la réduction des inégalités et participe activement à l’évolution des qualifications, est un des facteurs clés d’égalité professionnelle.

Les parties conviennent ainsi :

Objectif de progression : maintenir l’égalité d’accès à la formation professionnelle continue. Préserver l’employabilité des salariés en congé pour raison familiale.

Actions mises en œuvre : afin de réaliser les objectifs de progression, les parties conviennent de mettre en place les mesures suivantes :

  • Veiller au nombre d’heures de formation réalisées par les femmes et par les hommes pour un même poste, en tentant compte de l’expérience et des aspirations de chacun
  • Proposer des formations qualifiantes au femmes sur des postes habituellement tenus par des hommes
  • Proposer aux collaborateurs qui reviennent d’un congé maternité, parental d’éducation ou pour un arrêt de longue durée (minimum 1 an), un entretien professionnel afin de faire le point sur leurs compétences et prévoir si besoin une formation interne ou externe de remise à niveau

Indicateurs chiffrés :

  • Nombre d’actions de formation par sexe (proportionnelle au % d’hommes et de femmes dans l’entreprise) et par catégorie professionnelle
  • Répartition du nombre d’heure de formation par sexe (proportionnelle au % d’hommes et de femmes dans l’entreprise) et par catégorie professionnelle
  • Nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien professionnel avec son responsable hiérarchique à la suite d’un retour de congé maternité, congé parental d’éducation ou d’une absence longue durée


Article 6 – DOMAINE D’ACTION : EQUILIBRE VIE PROFESSIONNELLE / PRIVEE


Améliorer les conditions de travail pour favoriser un équilibre vie professionnelle / privée

Objectif de progression :

  • Avoir un accord ou, à défaut d’accord, une charte sur le télétravail au 1er/01/2025

Actions mises en œuvre : afin de réaliser les objectifs de progression, les parties conviennent de mettre en place les mesures suivantes :

  • Ouverture d’une négociation sur le télétravail, afin de favoriser la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle
  • Veiller à restreindre les réunions avant 08h30 et après 17h30

Indicateurs chiffrés :

  • Effectivité des négociations relatives au télétravail
  • Re-sensibilisation des managers au droit à la déconnexion, (invitation à une réunion d’informations et suivi des participants)
  • Présence rendue facultative aux réunions planifiées avant 08h30 et après 17h30

Article 7 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Le CSE de l’entreprise sera informé, tous les ans, de l’évolution de l’application du présent accord, lors de la réunion de présentation de l’index égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Article 8 – PERIODICITE DE LA NEGOCIATION RELATIVE A L’EGALITE PROFESSIONNELLE


En application de l’article L.2242-12 du Code du Travail, les parties conviennent de porter la périodicité de la négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et à la qualité de vie au travail, à 4 ans.

Article 9 – DUREE EN ENTREE EN VIGUEUR


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans.

Avant l’arrivée de son terme, les signataires établiront un bilan d’ensemble des progrès réalisés et pourront décider de renouveler le présent accord. A défaut de renouvellement effectué avant l’expiration de son terme, l’accord cessera de plein droit de produire ses effets à l’échéance du terme, soit le 17/04/2028.

Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions contraintes résultant d’accords d’entreprise ou d’usages existants.

La Direction et les Organisations Syndicales conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.

Article 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d'application dans le respect des dispositions prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.

Au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision, les Parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un avenant.

L'avenant se substituera alors de plein droit aux dispositions du présent accord qu'il modifie dès lors qu'il aura été conclu conformément aux dispositions légales.


Article 11 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera affiché dès sa conclusion, aux emplacements habituels et déposé auprès de la DIRECCTE.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que de parties à la négociation.

Un exemplaire du présent protocole sera en outre remis à chaque Organisation Syndicale signataire.


Fait à Saint Symphorien des Bruyères, le 18 avril 2024
Pour la C.F.D.T.
XXXX





Pour la Société FRENEHARD SAS
XXXX

Mise à jour : 2024-04-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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