AVENANT N°3 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LES GARANTIES COLLECTIVES « INCAPACITE-INVALIDITE-DECES » DES SALARIES HORS ARTICLE 4 et 4 BIS DE LA SOCIETE FRENEHARD SAS
Entre les soussignés
La société FRENEHARD SAS, représentée par …. en sa qualité de Responsable Ressources Humaines,
Ci-après dénommée la
« Société »
D’une part,
Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives :
Le syndicat CFDT représenté par …, en sa qualité de délégué syndical d’entreprise,
D’autre part.
La Société et les organisations syndicales représentatives sont ci-après dénommées, collectivement, «
les Parties ».
Après avoir rappelé que :
Les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN de 1947 de la société bénéficient depuis 2012 de garanties collectives et obligatoires « incapacité-invalidité-décès ».
Le présent avenant vient modifier le chapitre 7 du précédent avenant du 29 novembre 2017 notamment sur les garanties et cotisations en cas de suspension du contrat de travail. En effet, compte tenu de la publication de l’instruction interministérielle DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021 relative au traitement social du financement patronal de la prévoyance complémentaire collective et obligatoire en cas de suspension du contrat de travail, nous vous informons que nous entendons modifier ce régime de prévoyance « incapacité-invalidité-décès », en vue de le mettre en conformité avec cette instruction.
Après information et consultation du Comité d’Entreprise en date du 25 mai 2022, il a été décidé ce qui suit en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.
Il est donc convenu ce qui suit à compter du 25 mai 2022 (date de signature de cet avenant) :
Chapitre 7 : Suspension du contrat de travail
L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ou d’un revenu de remplacement versé par la société, ce cas concernant notamment :
Les salariés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires de travail sont réduits,
Toute période de congé rémunérée par la société.
Dans une telle hypothèse, la société verse une contribution identique et dans les mêmes conditions, à celle versée pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.
Dans les situations de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par la société ni au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la société, qu’elles soient versées directement par elle ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers, ni à un revenu de remplacement versé par la société, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice des garanties pour les salariés concernés (sauf dispositions de l’article 7-1 de la loi n°89-1009 du 31/12/1989*), sauf si ceux-ci souhaitent conserver cette couverture. Dans cette hypothèse, les salariés devront formuler leur demande par écrit et devront régler directement auprès de l’organisme assureur, par prélèvement automatique sur leur compte bancaire, l’intégralité des cotisations (part patronale et salariale).
Les autres dispositions mentionnées de la décision unilatérale demeurent inchangées.
Fait à saint Symphorien des Bruyères, le 25 mai 2022