Accord d'entreprise FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU DISPOSITIF SPECIFIQUE D’ACTIVITE PARTIELLE EN CAS DE REDUCTION D’ACTIVITE DURABLE

Application de l'accord
Début : 01/10/2023
Fin : 31/03/2023

13 accords de la société FREQUENT FLYER TRAVEL PARIS

Le 14/09/2020


ACCORD collectif d’entreprise relatif au dispositif spécifique d’ACTIVITé PARTIELLE en cas de réduction d’activité durable


Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre :

  • La Société Frequent Flyer Travel, société par actions simplifiée, au capital de 95 885 Euros, dont le siège social est situé au 63 bis avenue Ledru Rollin 75012 Paris, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 435 134 168, représentée par, en sa qualité de Présidente.

Ci-après dénommée : la « 

Société »,


D’une part, et :

  • L’organisation syndicale représentative dans l’entreprise, représentée par sa déléguée syndicale : – Déléguée Syndicale CFTC, seul syndicat représentatif et par ailleurs majoritaire au sein de la Société, ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections du comité social et économique.

Ci-après dénommée : l’«

Organisation Syndicale Représentative »,


D’autre part.

La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont dénommées ensemble les « 

Parties » ou séparément une « Partie ».


PREAMBULE
Les Parties se sont rapprochées afin de conclure le présent accord collectif d’entreprise relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, complétées par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Au préalable, les Parties ont échangé sur la situation économique et les perspectives d’activité de la Société et ont dressé le diagnostic suivant.

La pandémie du Covid-19, qui a débutée en Chine fin 2019 puis a touché l'Europe à compter du mois de février 2020, a entrainé des fermetures de frontières et des interdictions des déplacements tant personnels que professionnels sur l'ensemble du globe.

Ces fermetures et interdictions ont très durement impacté tous les secteurs d’activité liés au tourisme et aux transports dont fait partie la Société qui a depuis subi un arrêt quasi-total de ses activités et l’a contrainte à négocier un plan de sauvegarde de l’emploi conclu le 6 juillet 2020 et validé par la Direccte le 10 juillet 2020, au titre des mesures prises à court terme pour faire face à sa situation économique et financière obérée.

Outre les difficultés économiques immédiates rencontrées par la Société, la mise en suspend des déplacements professionnels et, plus généralement, des activités économiques met en péril ses activités pour les années à venir. La stratégie de croissance 2020-2025 de la Société est en effet très fortement remise en cause par la pandémie tant en France qu’à l'international, au niveau du groupe Reed & Mackay (le "

Groupe"), auquel elle appartient.


La Société fait face à une situation inédite : les scénarios de reprise sont très aléatoires bien qu’unanimement pessimistes. A cet égard, les fournisseurs procurant à la Société la grande majorité de ses revenus sont également en péril et leurs défaillances actuelles et futures fragilisent davantage l’entreprise et n’éclaircissent pas davantage ses perspectives à moyen terme.

L'absence de retour à la normale à court et moyen terme impacte ainsi significativement les projections pour l'exercice comptable 2020-2021 mais également pour les deux prochaines années. Selon les dernières simulations de la Société, sa marge brute ne devrait dépasser 50% qu’à compter du deuxième trimestre de l’année 2023.

C’est pourquoi, eu égard à la réduction d’activité durable liée notamment à la crise du Covid-19 décrite ci-dessus et à ce diagnostic, les Parties ont considéré qu'il était nécessaire, pour préserver l'emploi des salariés de l’entreprise, de doter la Société des moyens adéquats pour adapter son rythme de travail à court et moyen terme.

C’est donc à ce titre que les Parties ont convenu la mise en place d’un dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, dit aussi « activité partielle de longue durée », que la Société pourrait mettre en œuvre en fonction de la reprise de ses activités afin de favoriser un retour à une situation normale, dans les conditions fixées ci-après.

Article 1 - Objet de l'accord
Le présent accord collectif d’entreprise s'inscrit dans le cadre du dispositif prévu à l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, complété par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction d'activité durable.

Il a pour but de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée tel que prévu par les dispositions susvisées.

Article 2 - Champ d'application de l'accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la Société et pour toutes ses activités.
Article 3 - Cadre de l’activité partielle de longue durée
Au regard des objectifs fixés dans le préambule du présent accord, les Parties conviennent de mettre en place le dispositif de l’activité partielle de longue durée au sein de la Société afin qu’elle puisse y avoir recours pendant la durée d'application du présent accord.

Le dispositif de l’activité partielle de longue durée est le suivant :
3.1 Définition de l’activité partielle de longue durée
L’activité partielle de longue durée au sens du présent accord s'entend comme un dispositif qui permet à la Société, contrainte de réduire ou suspendre temporairement son activité, de placer tout ou partie de ses salariés en position d’activité partielle, afin d’éviter de devoir procéder à des licenciements.

Durant cette période :
la Société verse une indemnisation au salarié placé en position d’activité partielle de longue durée qui représente, à la date du présent accord, 70 % de la rémunération de référence, pour chaque heure d’activité partielle de longue durée ;
le salarié placé en position d’activité partielle de longue durée cesse de travailler durant les heures pendant lesquelles il est placé en position d’activité partielle de longue durée.
La rémunération de référence au sens du précédent paragraphe correspond à la rémunération brute du salarié servant d'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans la Société. La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cadre de ce dispositif, l’État garantit à la Société une prise en charge partielle de l’indemnisation des heures chômées : le taux horaire de l’allocation versée à la Société sera égal, pour chaque salarié placé en activité partielle de longue durée, à 60% de la rémunération de référence (ou 56% si l’accord n’est transmis à l’administration qu’à compter du 1er octobre 2020) dans la limite de 4.5 fois le Smic.
Le taux horaire du remboursement par l’État ne pourra être inférieur à 7,23 euros, à la date des présentes.
3.2 Définition de la réduction HORAIRE
Durant les périodes pendant lesquelles le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué, l’ensemble des salariés pourront être amenés à connaitre une réduction de leur nombre d’heures de travail.

Cette baisse n’excèdera pas 40 % de la durée légale du travail et s'appréciera par salarié et sur la durée de l'accord, de sorte que sur certaines semaines, une suspension totale d’activité sera possible.

Elle pourra atteindre 50% de la durée légale du travail dans des cas exceptionnels résultant de la situation particulière de la Société, après décision de l’autorité administrative en ce sens. Ces circonstances exceptionnelles devront résulter d’une aggravation des difficultés économiques de la Société ou d’une aggravation de l’épidémie de covid-19 entrainant une nouvelle baisse d’activité ou aggravant la baisse d’activité actuelle de la Société. Les membres du Comité Social et Économique seront informés par tout moyen de la demande de la Société de bénéficier de cette réduction de 50% préalablement à son envoi à l’autorité administrative.

Par ailleurs, l’individualisation de l’activité partielle, conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’accord d’entreprise relatif à l’individualisation de l’activité partielle signé le 15 juin 2020, demeure applicable au dispositif d’activité partielle de longue durée, dans les limites de réduction horaire susvisées.
3.2 recours à l’activité partielle de longue durée par la société
Après conclusion du présent accord, la Société l’adressera pour validation à l’autorité administrative dans les conditions prévues par le Code du travail. La décision de validation par l’autorité administrative vaudra autorisation d’activité partielle de longue durée pour une durée de six mois. Pendant ces six mois, la Société pourra ou non placer tout ou partie de ses salariés en activité partielle de longue durée.

L’autorisation d’activité partielle de longue durée pourra être renouvelée par période de six mois par l’autorité administrative, après demande expresse de la Société en ce sens. À la date des présentes, l’autorisation d’activité partielle de longue durée pourra être accordée pour un total de vingt-quatre mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de trente-six mois consécutifs.

ARTICLE 4 - MISE EN OEUVRE DE L'ACCORD
4.1 Information individuelle de la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée
Les Parties rappellent que conformément aux dispositions de l’article L. 5122-1 du Code du travail et à la jurisprudence de la Cour de cassation, la mise en œuvre de l’activité partielle n’est pas une mesure de modification du contrat de travail de sorte qu’elle ne requiert pas l’accord des salariés concernés.
Les salariés à qui le dispositif d’activité partielle de longue durée sera appliqué en seront informés préalablement par tout moyen. Dans la mesure du possible, la Société veillera à respecter un délai de sept (7) jours calendaires entre l’information du salarié et sa mise en activité partielle ou la modification de la réduction d’horaire qui lui est appliquée.

Les Parties conviennent toutefois qu’eu égard à l’imprévisibilité des variations d’activité de la Société et à l’évolution incertaine et parfois rapide de l’épidémie de covid-19, la Société pourra appliquer ou modifier le dispositif d’activité partielle aux salariés concernés en respectant un délai de vingt-quatre (24) heures dans le cas où des circonstances exceptionnelles le justifieraient.
4.2 engagements en matière d’emploi, de formation professionnelle et de conciliation entre vie personnelle et professionnelle
Les Parties rappellent que l’objectif premier du présent accord est de permettre à la Société de faire face à la réduction durable de son activité dans le contexte de l’épidémie mondiale de covid-19, par l’adoption de mesures de nature lui permettre d’adapter son rythme de travail tout en préservant l’emploi et les compétences de ses salariés.

À cette fin et dans le cadre du présent accord, les Parties, conscientes des conséquences potentielles de ces dispositions sur la vie personnelle et familiale des salariés concernés, ont convenu des engagements suivants :
la Société s’engage à ne pas procéder à de nouveaux licenciements pour motif économique pendant la mise en œuvre du présent accord, sauf en cas de cessation d’activité. Le présent engagement de maintien de l'emploi ne remet pas en cause les ruptures de contrat de travail pour motif économique prévues par le plan de sauvegarde de l'emploi du 6 juillet 2020, validé le 10 juillet 2020, même si ces dernières doivent en partie intervenir pendant la période d'application du présent accord ;
la Société maintient, sous réserve de la conclusion d’un avenant individuel avec le salarié concerné, la possibilité d’exercer tout ou partie de son activité en télétravail ;
la Société réitère son engagement sur le droit à la déconnexion en réaffirmant l'importance du bon usage professionnel des outils numériques et de communication professionnels et de la nécessaire régulation de leur utilisation pour assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que l'équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle. La Société rappelle par ailleurs l’interdiction stricte faite à chaque salarié, qu’il soit en télétravail ou non, de travailler durant les heures pour lesquelles il est placé en activité partielle ;
la Société veillera au maintien dans l’employabilité de ses salariés à travers la mise en œuvre d’un plan de développement des compétences au deuxième trimestre 2021 et d’une réflexion sur la rédaction d’un projet de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences d’ici le début du premier trimestre 2022.



Article 5 - Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de trente-six (36) mois jusqu’au 31 mars 2023. Il entrera en vigueur à compter du 1er octobre 2020.
Article 6 - Information des institutions représentatives du personnel
Les institutions représentatives du personnel seront informées de la conclusion du présent accord selon les modalités suivantes : une réunion extraordinaire sera organisée pour informer les membres du Comité Social et Économique, le point sera mis à l’ordre du jour ainsi qu’inscrit au procès-verbal de ladite réunion.

Tous les trois mois, le Comité Social et Économique sera destinataire d’une information spécifique portant sur la mise en œuvre du présent accord, incluant notamment le nombre de salariés ayant été soumis au dispositif de l’activité partielle de longue durée pendant les trois derniers mois.
Article 7 - primauté de l'accord
Conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prélaveront sur celles de tout accord collectif de branche ou de tout accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large que le présent accord, conclu antérieurement ou postérieurement au présent accord.
Article 8 - Suivi de l'accord
Les Parties conviennent de créer une commission de suivi dont le rôle sera de veiller à la bonne application du présent accord et notamment des engagements pris par la Société.

La commission de suivi est composée des Parties signataires du présent accord et le cas échéant d'un représentant des ressources humaines.

La commission se réunira au moins tous les trois (3) mois à l'initiative de l'employeur ou des organisations syndicales de salariés signataires, dans les locaux de l’entreprise ou par visioconférence. La commission sera destinataire des mêmes informations que le Comité Social et Économique.

Article 9 - Révision de l'accord
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7-1 du Code du travail. La révision pourra intervenir à tout moment à la demande de l'une des Parties qui indiquera dans la demande de révision, le ou les articles à réviser. Cette demande sera faite par lettre recommandée avec avis de réception adressée à chacun des signataires.

A réception de la demande de révision présentée dans les formes précitées, la direction convoquera une réunion de négociation dans un délai de 30 jours calendaires, réunion ayant vocation à déterminer s'il est ou non donné suite à la demande de révision, conformément aux dispositions légales en vigueur.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les Parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
Article 10 - Dépôt et publicité de l'accord
Le présent accord sera diffusé dans la Société par voie d'affichage sur les panneaux de la direction et/ou mis à disposition des salariés sur l'intranet de l'entreprise. Il sera déposé sur la plateforme numérique « Téléaccords », accessible depuis le site internet dédié, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties actent d’ores et déjà que les informations économiques relatives à la Société, toute mention à son plan de sauvegarde de l’emploi et les informations nominatives seront occultées de la version destinée à être versée dans la base nationale des accords collectifs dans le cadre des dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, de même que la présente clause.

Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.


Fait, à Paris le 14 septembre 2020

Pour la Société:
, Présidente
Pour l’Organisation Syndicale Représentative :
– Déléguée Syndical CFTC
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