Accord d'entreprise FRESENIUS KABI FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2025 POUR l’ANNEE 2026 FRESENIUS KABI FRANCE

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 31/12/2026

34 accords de la société FRESENIUS KABI FRANCE

Le 19/12/2025


ACCORD D’ENTREPRISE NAO 2025 POUR l’ANNEE 2026

FRESENIUS KABI FRANCE

ENTRE :

La Société FRESENIUS KABI FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 19.746.342 €, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro B 419 875 786 dont le siège social est sis 5 place du Marivel – 92310 SEVRES, représentée par agissant en qualité de Présidente, ayant tout pouvoir à cet effet,


D’UNE PART,

ET :

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :

  • C.F.E. – C.G.C., représenté par en qualité de DSC

  • C.G.T., représenté par en qualité de DSC

  • F.O., représenté par en qualité de DSC

  • U.N.S.A., représenté par en qualité de DSC



D’AUTRE PART,

Préambule


Pour la Négociation Annuelle Obligatoire 2025 (N.A.O. pour l’année 2026), il a été arrêté conjointement avec les Délégués Syndicaux Centraux un planning, et les thèmes abordés dans le cadre des N.A.O. 2025.
 
En accord avec toutes les parties, chaque D.S.C était assisté lors des réunions de négociations, par plusieurs invités qui ont reçu les mêmes documents relatifs aux points à aborder et qui ont donc eu le même niveau d’information.

Conformément à la législation, ces réunions ont eu pour objet les thèmes, ci-après, qui ont été abordés selon le planning ci-dessous :



Réunion 1 : 29 octobre 2025 à Sèvres


  • Remise de documents et recueil des demandes de documents
  • Fixation du calendrier des réunions et des thématiques associées




Réunion 2 : 5 novembre 2025 à Sèvres



A – La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée 

B – L’égalité professionnelle femmes / hommes et la qualité de vie au travail 


Réunion 3 : 20 novembre 2025 à Sèvres

A - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

B - L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

C - Les autres sujets en lien avec cette négociation annuelle dont les propositions des
Organisations syndicales exprimées lors des précédentes réunions.


Réunion 4 : 28 novembre 2025 à Sèvres

A - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

B - L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

C - Les autres sujets en lien avec cette négociation annuelle dont les propositions des Organisations syndicales exprimées lors des précédentes réunions.


Réunion 5 : 4 décembre 2025 à Sèvres

A - La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée

B - L’égalité professionnelle femmes/hommes et la qualité de vie au travail

C - Les autres sujets en lien avec cette négociation annuelle dont les propositions des Organisations syndicales exprimées lors des précédentes réunions.
La négociation sur ces thèmes concerne la période du 01/01/2026 au 31/12/2026 à l’exception des thèmes pour lesquels un accord spécifique a été conclu.
Au cours de ces 5 réunions, tous les points de la N.A.O. ont été abordés et discutés.

Les enjeux environnementaux y ont été abordés pour tous les thèmes lorsque cela était nécessaire.

Par ailleurs les parties sont couvertes par un accord d’intéressement couvrant les exercices 2024 à 2026 comportant une clause sur la prise en compte des bénéfices exceptionnels, cette négociation n’a donc pas été intégrée à la NAO 2025 pour 2026.

Les parties sont couvertes par un accord portant sur l’égalité professionnelle conclu le 13 décembre 2022 pour une durée de trois ans et prévoyant des mesures destinées à supprimer les écarts de rémunération.

Un renouvellement de cet accord pour une durée de trois ans est en cours de négociation, de sorte que pour les exercices 2026, 2027 et 2028, il ne sera pas nécessaire de dresser un procès-verbal d’ouverture de négociations sur les écarts de rémunération (articles L2243 et L2242-6 du code du travail).

A l’issue de la dernière réunion du 4 décembre 2025, les parties, constataient un accord global portant sur les négociations annuelles obligatoires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

Article 1 - Champ d’application de l’accord

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société FRESENIUS KABI FRANCE comprenant tous ses sites et établissements implantés sur le territoire national.

Article 2 - Objet de l’accord

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et les parties ont été invitées à négocier sur les thèmes énumérés aux articles L2242-1 et suivants du code du travail.

Conformément à la législation, les négociations ont donc porté notamment sur les thèmes suivants :

  • Les salaires effectifs,
  • La durée et l'organisation du travail, notamment la mise en place du travail à temps-partiel, éventuellement la réduction du temps de travail,
  • Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes,
  • L'intéressement, la participation et l'épargne salariale,
  • Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,
  • La qualité de vie au travail et des conditions de travail, (santé sécurité au travail et prévention des risques professionnels),
  • Les conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations, selon l’article 241-3-1 du code de la sécurité sociale,l'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés,
  • Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle,
  • Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés (notamment conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, conditions de travail et d'emploi et actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap),
  • L'exercice du droit d'expression directe et collective des salariés,
  • Les régimes de mutuelle et de prévoyance,
  • La prévention de la pénibilité.
La négociation sur ces thèmes concerne la période du 01/01/2026 au 31/12/2026.




Article 3 – Accords conclus ou en cours de conclusion

3.1 Conclusion de plusieurs accords en marge de la N.A.O


  • Accord sur la prime de partage de la valeur signé le 4 décembre 2025,
  • Avenant à l’accord relatif aux moyens, aux modalités de fonctionnement aux attributions du Comité Social et Economique Central et de ses Comités Sociaux et Economiques d’Etablissements,
  • Avenant à l’accord relatif au Plan d’épargne Entreprise,
  • Avenant portant sur le télétravail.


3.2 Accord sur les négociations salariales – augmentation des salaires


3.2.1 Salaires effectifs


La négociation sur les salaires effectifs porte sur le salaire de base (brut), par catégorie professionnelle.

3.2.2 Augmentation des salaires

Selon les modalités d’attribution des T1, T2 et T3, résultant des accords N.A.O. antérieurs :

  • Les salariés embauchés à compter du 1er septembre 2025, compte tenu de leur entrée récente ne bénéficieront d’aucune augmentation.

  • Les salariés présents sur toute l’année 2025 mais dont les réalisations sont jugées insuffisantes bénéficieront d’un T0, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2025, servant de base à l’application du T0 soit 0,5%.


  • Les salariés dont la performance ou les réalisations sur l’année 2025 sont jugées satisfaisantes bénéficieront d’un T1, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2025, servant de base à l’application du T1 soit 2%.

  • Les salariés dont la performance ou les réalisations sur l’année 2025 sont jugées particulièrement significatives ou au-delà des attentes bénéficieront d’un T2 supérieur au T1, soit de 2,6%, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2025, servant de base à l’application du T2.

  • Les salariés dont la rémunération nécessite d’être revalorisée ou en cas de promotion bénéficieront d’un T3, le salaire mensuel brut de base, hors prime, de décembre 2025, servant de base à l’application du T3. Le taux d’augmentation correspondant au T3 sera supérieur au T2.

Les taux d’augmentation détaillés ci-dessus seront appliqués sur le mois de janvier 2026, sur le salaire de base brut mensuel 151,67 h ou sur le salaire forfaitaire pour les cadres au forfait, ou au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel, payés au 31 décembre 2025.

L’augmentation liée à l’accord N.A.O. pour 2026 s’appliquera prioritairement, puis le salaire de base brut mensuel sera éventuellement augmenté à concurrence du salaire minimum fixé par le LEEM, si augmentation N.A.O. comprise, il n’est pas atteint.

3.2.3 Primes 


En l’absence de taux uniforme d’augmentation générale et conformément aux accords d’entreprise dont elles sont issues, les primes semestrielles, d’équipe, de sujétion et de suppléance seront revalorisées à hauteur 2% au 1er janvier 2026.

Les autres primes ne bénéficient pas d’augmentation.

3.2.4 Primes de fidélité


Dans l’attente de la signature d’un avenant à l’accord FRESENIUS KABI France, le montant des primes/gratifications de fidélité est reconduit au niveau fixé par l’accord de 2024.

Soit :
  • un montant de 1600€ pour la prime des 25 ans d’entreprise,
  • un montant de 800€ pour la prime des 30 ans d’entreprise.

La gratification des 20 ans d’entreprise correspondant à un salaire de base mensuel reste inchangée.

Ses montants continuent de bénéficier des exonérations fiscales et des cotisations sociales si une démarche d’attribution d’une médaille du travail auprès de l’administration est obtenue par le collaborateur.

3.2.5 Nouvelle tranche de prime d’ancienneté


Pour les salariés bénéficiant de la prime d’ancienneté, il est créé une nouvelle tranche supplémentaire à partir de 21 ans d’ancienneté, avec une prime d’ancienneté de 21 %.

Le déclenchement de cette prime d’ancienneté suit les modalités du système actuel des primes d’ancienneté, article 18 de l’accord d’entreprise du 4 janvier 1999, soit sur le mois anniversaire de l’entrée du collaborateur.

Pour les collaborateurs ayant déjà dépassé les 21 ans d’ancienneté avant le 31 décembre 2025, la prime sera portée à 21% à compter du salaire versé fin janvier 2026.


3.3 Durée du travail 


  • Comme pour les accords d’entreprise N.A.O. précédents, pour l’année 2026, l’entreprise n’appliquera pas de « journée de solidarité » (journée travaillée non payée), en compensation de la contribution « solidarité » de 0,3% de la masse salariale annuelle, payée par l’entreprise.
  • S’agissant de l’accord portant sur les forfaits jours signé le 14 septembre 2022, conformément à l’article 9, les parties se sont réunies pour faire le point sur son application. A la lumière des échanges, il a été convenu qu’aucune révision dudit accord ne s’imposait. Par conséquent, l’accord continuera de s’appliquer en l’état.


3.4 Négociations et ouverture éventuelle à négociation

3.4.1 Les parties poursuivront ou débuteront en 2026 les négociations sur les thèmes suivants :

  • Reconduction de l’accord égalité hommes/femmes (en cours)
  • Rédaction d’un accord relatif aux aidants
  • Discussion autour de l’étude du forfait mobilité durable
  • Discussion sur un accord de méthode GEPP (gestion des emplois et des parcours professionnels)
  • Conclusion d’un avenant à l’accord FKF sur les primes de fidélité (mise à jour)

Article 4 - Durée et date d’effet de l’accord


Le présent accord à durée déterminée est conclu pour l’exercice 2026, il couvre donc la période du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.

Le présent accord sera donc appliqué à compter du 1er janvier 2026.

Les dispositions contenues dans le présent accord remplacent et annulent toutes les dispositions qui pourraient exister au sein de la société et portant sur des sujets faisant l’objet du présent accord.

Les parties se réuniront pour engager les négociations N.A.O. pour 2027 au cours du dernier trimestre 2026.

Article 5 – Révision de l’accord


L’accord pourra faire l’objet d’une révision toutes les fois que les parties le jugeront nécessaire, ce qui est le cas, par exemple lorsque survient une évolution législative ou réglementaire présentant un caractère impératif.

Le présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent-accord devenues non conformes.


Article 6 – Notification et Publicité


Conformément aux dispositions des articles L.2231-5, L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente aux organisations syndicales, parties à la négociation.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord est déposé par la Direction en version électronique sur la plateforme « TéléAccords » (DACCORD) selon les formes suivantes :

  • Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;

  • Une version électronique de l’accord déposé en format .docx, anonymisée, dans laquelle toutes les mentions de noms, prénoms des personnes signataires et des négociateurs (y compris les paraphes et les signatures) sont supprimées (non-visibles), et uniquement ces mentions. Les noms, les coordonnées de l’entreprise devront continuer à apparaître, ainsi que le lieu et la date de signature ;

  • Si l’une des parties signataires de cet accord souhaite l’occultation de certaines autres dispositions, une version de l’accord anonymisée en format .docx, occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’avenant.

Conformément à l'article D. 2231-2 du code du travail, un exemplaire de l'accord sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central et aux CSE d’Etablissement. En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.


Fait à Sèvres,
Le 19 décembre 2025,

Pour la Société FRESENIUS KABI FRANCE

Pour la CFE-CGC

Pour la CGT

Pour FO

Pour l’UNSA

XXXXX
Signataire



D.S.C.*


Signataire

D.S.C.*




D.S.C.*


Signataire

D.S.C.*


Signataire

D.S.C.*= Délégué Syndical Central





Mise à jour : 2026-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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