Accord d'entreprise FRESENIUS KABI FRANCE

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUPPLEANCE SUR LES SITES DE LOUVIERS ET HEUDEBOUVILLE PORTANT SUR LES COTISATIONS RETRAITE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

23 accords de la société FRESENIUS KABI FRANCE

Le 06/01/2020


AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUPPLEANCE SUR LES SITES DE LOUVIERS ET HEUDEBOUVILLE PORTANT SUR LES COTISATIONS RETRAITE


ENTRE LES SOUSSIGNES :



FRESENIUS KABI FRANCE, Société par Actions Simplifiée, au capital de 19.746.342 €, dont le siège social est situé 5 Place du MARIVEL, 92316 SEVRES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 419 875 786, représentée par son D.R.H., Monsieur …………………….,



Ci-après désignée la « Société »,



D’UNE PART,

ET :

Les syndicats ci-après nommés affiliés aux organisations représentatives sur le plan national :


C.F.E. – C.G.C., représenté par Monsieur ……………….

C.G.T., représenté par Monsieur …………………………

U.N.S.A., représenté par Monsieur ……………………….

D’AUTRE PART,


PREAMBULE


Le travail à temps partiel des équipes de suppléance est régi par l’accord d’entreprise à durée indéterminée portant sur la mise en œuvre et l’aménagement du temps de travail des équipes de suppléance sur les sites de Louviers et Heudebouville du 30 novembre 2017.

Dans le cadre de la 3ème réunion N.A.O 2020 du vendredi 22 novembre 2019, lors de la discussion du thème « Objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois,

conditions dans lesquelles l'employeur peut prendre en charge tout ou partie du supplément de cotisations, selon l’article 241-3-1 du code de la sécurité sociale », les parties signataires du présent accord ont estimé qu’il était nécessaire d’y adjoindre une annexe dans l’objectif que les salariés des équipes de suppléance puissent bénéficier des mêmes conditions de retraite que leurs homologues travaillant à temps plein.

Il ne s’agit pas de rétablir des cotisations sur un temps plein ce qui aurait pour effet de faire « surcotiser » les salariés des équipes de suppléance dont la rémunération est déjà proche de celle d’un salarié à temps complet du fait des majorations et des primes, mais de ne pas appliquer le plafond diminué pour les cotisations vieillesses du fait de leur durée de travail à temps partiel.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est applicable aux salariés de la société Fresenius Kabi France et en particulier des établissements de LOUVIERS et HEUDEBOUVILLE travaillant à temps partiel en équipe de suppléance uniquement.

Les autres salariés travaillant à temps partiel, hors équipes de suppléance, sont donc exclus de cet accord dans la mesure où pour les équipes de suppléance le travail à temps partiel est une contrainte horaire importante imposée par l’organisation de la production et subie par les salariés. Cette contrainte particulière justifie cette différence de traitement.

ARTICLE 2 - OBJET DE L’ACCORD


L’article R242-2 du code de la sécurité sociale prévoit un abattement d’assiette pour les salariés à temps partiel permettant l’application d’un plafond de cotisation vieillesse proratisé en fonction du nombre d’heures mensuelles travaillées.

L’article indique :
« […]Pour les salariés mentionnés à l'article L. 3123-1 du code du travail autres que ceux mentionnés à l'article L. 242-10, l'employeur est en droit de corriger le plafond, sans pouvoir augmenter sa valeur mensuelle, à due proportion de la durée de travail inscrite à leur contrat de travail au titre de la période où ils sont présents dans l'entreprise, majorée du nombre d'heures complémentaires au sens des articles L. 3123-8, L. 3123-20, L. 3123-21 et L. 3123-28 du code du travail effectuées au cours de la période mentionnée aux deux premiers alinéas, rapportée à celle correspondant à la plus courte des durées mentionnées au 1° de l'article L. 3123-1 du code du travail ».
En accord avec les Délégués Syndicaux Centraux, la société FRESENIUS KABI France décide de ne pas faire usage de ce droit.

Ainsi, un salarié à temps plein cotise au maximum, au titre des cotisations vieillesses plafonnées, si sa rémunération mensuelle est supérieure à 3.428 € (plafond 2020), sur 3.428 €.

Un salarié des équipes de suppléance cotiserait sur 3.428 x 104 = 2.350,58 €.
151,67

Les parties souhaitent ne plus appliquer le plafond proratisé mais assujettir la rémunération aux cotisations sur le salaire brut versé ou plafonné au plafond de la sécurité sociale mensuel applicable aux salariés à temps complet.

Le salarié à temps partiel cotisera donc soit sur sa rémunération brute complète ou au plafond de sécurité sociale, si sa rémunération mensuelle est plus élevée.
La société FRESENIUS KABI France dans le cadre des négociations annuelles et les Délégués Syndicaux Centraux ont décidé des modalités de cette prise en charge qui sont les suivantes :

2.1 : Cotisations d’assurance vieillesse


Afin de faire bénéficier des effets de cette mesure sur une année complète, il est décidé de l’appliquer dès le 1er janvier 2020.

Le dispositif concerne :
  • Le calcul des cotisations de retraite de base du régime général, et le calcul des cotisations de retraite complémentaire.
  • Le plafond mensuel de sécurité sociale pour un temps de travail à temps complet demeure applicable soit 3.428 € en 2020.

En conséquence en 2020, les salariés cotiseront soit sur leur salaire brut réel, s’il est inférieur à 3.428 € bruts, ou sur 3.428 € bruts s’il est supérieur.

2.2 : Conditions


Tout collaborateur, ayant été informé de cette mesure, pourra faire valoir, par écrit express, son refus de cette application à son égard, ce qui entrainera de fait une régularisation sur la période d’application de la mesure.

La société FRESENIUS KABI France prendra en charge les cotisations patronales et les salariés conserveront à leur charge les cotisations salariales leur revenant.

En compensation d’un éventuel surcoût pour les salariés en équipe de suppléance, il est convenu d’augmenter la prime de suppléance de 3 € brut par week-end travaillé.

ARTICLE 3 - MISE EN ŒUVRE DE L'AVENANT & DUREE D’APPLICATION

Le présent avenant vient en complément des dispositions de l’accord de suppléance du 30 novembre 2017.

Cet avenant tout comme l’accord initial a une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

ARTICLE 4 - EGALITE HOMMES / FEMMES

Conformément aux principes d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes appliqués dans l’entreprise, aucune différence de traitement n’interviendra entre les hommes et les femmes.
Les hommes et les femmes bénéficieront des mêmes droits et des mêmes conditions de l’absence de proratisation du plafonnement des cotisations.

ARTICLE 5 - REVISION ET EVOLUTION LEGISLATIVE

Durant sa période d'application, les dispositions du présent accord pourront par ailleurs être révisées par les Parties selon les modalités prévues par les articles L 2261-7-1 et suivants du Code du travail et sous réserve de l'accomplissement des formalités requises pour l'entrée en vigueur d'un éventuel avenant de révision.
En particulier, les Parties rappellent que le présent accord a été conclu sur la base du régime de vieillesse / retraite tel qu’il existe à ce jour.
Elles conviennent donc expressément de se revoir, à l'initiative de l'une ou l'autre, pour rediscuter des dispositions du présent accord si des évolutions législatives et notamment l’institution de la retraite dite à points, règlementaires ou jurisprudentielles devaient modifier l’esprit ou l’économie du dispositif afin d’en respecter l’esprit.

ARTICLE 6 - SUIVI COMMISSION D’INTERPRETATION ET DE SUIVI DE L’AVENANT

Le suivi du présent avenant sera celui prévu à l’article 11 de l’accord initial. Pour mémoire, il est constitué une commission d’interprétation et de suivi de cet accord, constituée des Délégués Syndicaux Centraux, du Directeur des Ressources Humaines, du Responsable des Ressources Humaines du site, et du Directeur de la production.
Cette commission se réunira dans un délai raisonnable, à la demande d’un de ses membres afin de résoudre tout différend concernant l’application de cet accord et qui ne trouverait sa solution avec un salarié demandeur.

ARTICLE 7 - DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant peut être dénoncé par une ou plusieurs des parties signataires pour tenir compte notamment d’éventuelles modifications législatives, réglementaires, conventionnelles ou résultant de contraintes de production dans le respect du préavis légal ou conventionnel, soit trois mois au jour de la signature du présent accord.
Conformément aux dispositions légales, lorsque l’avenant aura été dénoncé par lettre recommandée avec A.R., les parties disposent d’un délai de 3 mois pour engager de nouvelles négociations.

ARTICLE 8 - NOTIFICATION ET PUBLICITE

Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-4 et suivants du Code du Travail. Un exemplaire sera en outre remis au CSE Central, au Comité Social et Economique d’Etablissement de LOUVIERS / HEUDEBOUVILLE et fera l’objet d’un affichage dans l’entreprise.
En outre, le personnel est informé du contenu du présent accord par voie d’affichage ou par tout autre moyen approprié.
Fait à SEVRES, le 06 janvier 2020, en 10 exemplaires originaux,

Pour FRESENIUS KABI FRANCE

Monsieur …………………….
D.R.H.

Pour la C.F.E. - C.G.C.

Monsieur …………………….
D.S.C. *

Pour la C.G.T.

Monsieur …………………….

D.S.C.*

Pour l’U.N.S.A.

Monsieur …………………….
D.S.C.*














D.S.C.*= Délégué Syndical Central




RECEPISSE DE REMISE D’UN ACCORD D’ENTREPRISE



Je soussigné(Nom) (Prénom) : ___________________________


(Titre) : ___________________________


(O.S.) : ___________________________



Reconnais avoir reçu en main propre le / /

Un exemplaire de l’accord suivant :

AVENANT N°1 A L’ACCORD DE SUPPLEANCE SUR LES SITES DE LOUVIERS ET HEUDEBOUVILLE PORTANT SUR LES COTISATIONS RETRAITE


Fait à Sèvres, le
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