destiné à assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ENTRE LES SOUSSIGNÉES :
La Société FREUDENBERG JOINTS PLATS, SAS au capital de 12 484 477 Euros, immatriculée au RCS de Limoges sous le n° B 759 500 564, dont le siège social est situé le Betout, 2 route de Nantiat 87 140 Chamboret représentée, aux fins des présentes, par Monsieur x, son Directeur Général dûment habilité.
Ci-après désignée «
La Société », "L’Entreprise" ou "L’Employeur"
D’une part,
ET :
L’organisation syndicale CGT, représentative au sein de la société FREUDENBERG JOINTS PLATS SAS, représentée par Madame x, sa déléguée syndicale
L’organisation syndicale CFE / CGC, représentative au sein de la société FREUDENBERG JOINTS PLATS SAS, représentée par
Monsieur x, son délégué syndical
Ci-après désignées «
Les Organisations Syndicales Signataires »
D’autre part.
Les soussignés étant ci-après désignés ensembles "
Les Parties" et séparément "La Partie".
Préambule :
Les Parties ont signé, le 15 octobre 2018 un accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Le calcul, puis la publication de l’index au titre de l’année 2021 ayant conduit à un score inférieur à 75 points, l’entreprise est dans l’obligation de prendre des mesures afin de corriger ce score et revenir au score minimum de 75 points.
L’analyse des différents indicateurs a montré que l’entreprise a pêché sur le second indicateur, à savoir l’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes.
Les Parties se sont donc rapprochées, afin de prévoir, dans le cadre d’un avenant à l’accord du 15 octobre 2018, des mesures correctives portant sur cet indicateur.
A cet effet, le présent avenant comporte, s’agissant du critère portant sur les rémunérations effectives :
une série d’objectifs de progression ;
des actions permettant d’atteindre ces objectifs ;
et des indicateurs permettant d’évaluer l’effet des actions mises en œuvre.
L’article 3-3 de l’accord du 15 octobre 2018 est supprimé. Il est remplacé par un article 3-3 ainsi libellé :
Article 3-3 : Deuxième domaine d’action : la rémunération effective
Le principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes constituent l’un des fondements de l’égalité professionnelle.
L’article L.3221-4 du code du travail dispose que « Sont considérés comme ayant une valeur égale, les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. »
L’analyse de l’index au titre de l’année 2022 ayant fait apparaître un écart significatif au titre de l’écart de taux d’augmentations individuelles entre les femmes et les hommes, l’entreprise prend l’engagement de réduire, voire de supprimer cet écart.
3-3-1 : Objectif :
Sur son index « Égalité professionnelle femmes / hommes », l’entreprise s’engage, sur l’année 2022, à obtenir la note maximale de 35 points au titre de l’indicateur relatif à l’écart de taux d’augmentations individuelles entre les hommes et les femmes
3-3-2 : Actions :
Afin d’atteindre l’objectif fixé, l’entreprise s’engage à ce que l’écart absolu de taux d’augmentation entre les femmes et les hommes soit inférieur ou égal à 2%, ou à 2 salariés.
Dans la mesure du possible, l’entreprise fera en sorte que cet écart soit nul.
En conséquence, l’entreprise veillera à ce que les augmentations individuelles de salaire entre les deux sexes soient effectuées de façon équilibrée, en proportion de l’effectif dans chacune des deux catégories.
Il est rappelé que, pour ce calcul, sont prises en compte toutes les augmentations individuelles, y compris lorsqu’elles correspondent à une promotion.
3-3-3 : Indicateurs :
L’indicateur correspondant à l’écart de taux d’augmentations individuelles sera calculé en comparant le pourcentage de salariés augmentés parmi les hommes à celui de salariées augmentées parmi les femmes.
L’indicateur ne sera en outre calculable que si des augmentations individuelles sont intervenues, et que ces augmentations ont concerné au moins 5 hommes et au moins 5 femmes.
Date d’effet – Durée
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er juin 2022.
Il est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’à l’expiration de l’accord initial du 15 octobre 2018, soit jusqu’au 14 octobre 2022.
En septembre 2022, les partenaires sociaux se rencontreront afin de renégocier de façon globale l’accord portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Les dispositions stipulées à l’article 1er ci-dessus (article 3-2 modifié) seront reprises intégralement, afin d’assurer la pérennité de l’engagement pris par l’entreprise.
Les autres dispositions de l’accord du 14 octobre 2018, non contraires aux présentes, demeurent inchangées.
Dépôt de l’avenant
Le présent avenant donnera lieu à dépôt dans les conditions légales et réglementaires, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr). Une copie sera déposée au greffe du conseil de prud'hommes de Limoges.
Publication de l’accord
Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail. A ce titre, sera jointe au dépôt une version anonymisée du présent accord.
Les mesures correctives feront également l’objet d’une communication en interne (l’entreprise ne disposant pas de site internet).
Les parties déclarent ne pas estimer utile de procéder à une occultation de certaines parties de l’accord.
Fait à Chamborêt, le 1er juin 2022
En trois exemplaires originaux
Pour le syndicat CGTPour l’entreprise Freudenberg Joints Plats