Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail relatifs à la négociation portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la direction de La Fromagerie de Clerval a réuni l’organisation syndicale représentative au sein de la société, la CFDT, dans le cadre de cette négociation. Après la tenue de deux réunions, respectivement les 27 mars 2025 et 1er avril 2025, les parties sont parvenues à un accord.
Dans le cadre de leurs échanges, les parties ont abordé tous les points de la négociation annuelle obligatoire, tels que prévus par le code du travail et ont ainsi présenté leurs propositions respectives.
Après ces différents échanges, les parties sont parvenues à l’accord suivant :
Article 6 : Date de prise d’effet PAGEREF _Toc194419408 \h 4
Article 7 : Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc194419409 \h 5
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés disposant d’un contrat de travail au sein de la société Fromagerie de Clerval et présents dans les effectifs à la date d’application de l’accord, sous réserve des autres conditions d’éligibilité prévues par les différents points de l’accord.
Article 2 : Augmentation générale des salaires
2.1. Augmentation générale du salaire de base catégorie :
Pour les salariés répondant aux conditions d’éligibilité mentionnées au point 2.2. ci-dessous, le salaire de base catégorie fait l’objet d’une revalorisation avec une date d’effet au
1er avril 2025.
Les parties conviennent d’une augmentation générale des salaires de
+ 2,00 % appliquée sur le salaire de base catégorie (première ligne de la fiche de paie) des salariés.
2.2. Conditions d’éligibilité :
Les conditions d’éligibilité, pour être bénéficiaire des mesures visées au point 2.1. sont les suivantes (conditions cumulatives) :
Condition de présence dans les effectifs : être présent dans les effectifs à la date du versement de la paie du mois d’avril 2025, soit au 2 mai 2025 ;
Condition liée au statut : les ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres, uniquement jusqu’au coefficient 350 inclus pour ce dernier statut et à l’exception du coefficient 120.
Article 3 : Versement d’une gratification en faveur des apprentis
Les parties conviennent du versement d’une gratification en faveur des apprentis, dont la rémunération est réglementée. Le montant de cette gratification est fixé à 150,00 € bruts. Elle est versée en une seule fois avec le salaire du mois d’avril 2025. Elle concerne tous les apprentis inscrits dans les effectifs de la Fromagerie de Clerval à la date de signature du présent accord et qui seront encore dans les effectifs à la date de versement du salaire du mois d’avril 2025, soit le 2 mai 2025.
Article 4 : Revalorisation des primes d’astreinte
Pour le personnel assujetti à la réalisation d’astreintes, le barème des primes d’astreinte évolue comme suit :
Ces nouveaux montants s’appliquent à compter des astreintes réalisées en mars 2025. Les primes d’astreinte faisant partie des éléments variables de paie, les astreintes réalisées en mars font l’objet d’un paiement sur les bulletins de paie du mois d’avril.
Article 5 : Revalorisation des paniers
Les montants des paniers, tel qu’ils existent aujourd’hui au sein de la Fromagerie de Clerval, sont revalorisés comme suit à compter du
1er avril 2025 (éléments variables de mars 2025 versés en avril 2025) :
5.1. Panier de jour :
Le panier de jour passe de 4,25 € à
4,35 € nets par jour effectivement travaillé.
Les parties rappellent que le panier de jour constitue une indemnité de restauration sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail. Les conditions d’attribution, ainsi que les règles de non-cumul applicables jusqu’à présent restent en vigueur, seul le montant du panier évolue. A ce titre, le principe de non-cumul s’applique toujours entre les différents paniers ayant le même objet (restauration).
5.2. Panier de nuit :
Le panier de nuit passe de 7,30 € à
7,40 € nets par nuit effectivement travaillée.
Le panier de nuit concerne les salariés sédentaires effectuant au moins 4 heures de nuit sur la plage de 22h à 5h. Les parties rappellent également que ce panier de nuit constitue une indemnité de restauration sur le lieu de travail pour les salariés contraints de prendre une restauration sur leur lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail. Les conditions d’attribution, ainsi que les règles de non-cumul applicables jusqu’à présent restent en vigueur, seul le montant du panier évolue. A ce titre, le principe de non-cumul s’applique toujours entre les différents paniers ayant le même objet (restauration).
5.3. Panier chauffeurs :
Le panier chauffeurs passe de 9,75 à
9,85 € nets par jour effectivement travaillé.
Il est rappelé que ce panier correspond à une indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise.
Les conditions d’attribution, ainsi que les règles de non-cumul applicables jusqu’à présent restent en vigueur, seul le montant du panier évolue. A ce titre, le principe de non-cumul s’applique toujours entre les différents paniers ayant le même objet (restauration).
Article 6 : Date de prise d’effet
Le présent accord prend effet à compter du
1er avril 2025.
Article 7 : Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions du code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt : - Au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord ; - Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/
Fait en quatre exemplaires originaux,
A Pays-de-Clerval, le 1er avril 2025.
Pour le Syndicat CFDTPour la société Fromagerie de Clerval