ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE DE L’ARTICLE L. 2261-14 DU CODE DU TRAVAIL
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY
Société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 908 184 773, dont le siège social est situé au 4 RUE LOUIS DE BROGLIE 59260 LEZENNES, Représentée par XXXX, es qualité de DAF Groupe,
D'UNE PART,
ET
L’organisation syndicale CGT
Représentée par XXX, es qualité de délégué syndical
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
En date du 30 juin 2022, les établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la Société ENTREMONT ALLIANCE ont fait l’objet d’une opération de cession vers la société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY. L’opération juridique intervenue a eu pour conséquence de remettre automatiquement en cause l’ensemble des accords d’entreprise en vigueur au sein des établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la société ENTREMONT ALLIANCE. Conformément à l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble desdits accords d’entreprise devaient continuer de produire leurs effets pendant un délai de survie d’un an courant à compter du 30 juin 2022, soit jusqu’au 1er octobre 2023 (préavis de 3 mois inclus). Toutefois, compte tenu de l’importance des thèmes devant être discutés avec les partenaires sociaux quant à une éventuelle harmonisation des accords, et du nombre de réunions potentielles dédiées à cette négociation d’harmonisation, les parties ont été conduites à prolonger le délai de survie desdits accords d’entreprise, et ce jusqu’au 31 décembre 2023.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L'ACCORD
Le présent accord a pour objet de prolonger le délai de survie et d’application des accords applicables aux anciens salariés des établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la société ENTREMONT ALLIANCE et dont le contrat a été transféré à la société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY, et ceci jusqu’à la conclusion d’un ou de plusieurs accords de substitution ou au plus tard jusqu’à l’expiration de la période définie à l’article 4 ci-après. A l’issue de ce délai supplémentaire, il sera constaté soit qu’un ou des accords collectifs de substitution au sens de l’article L 2261-14 du code du travail a/ont été conclu(s), soit que de telles négociations n’ont pu aboutir.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble des anciens salariés des établissements SAINT GERMAIN LAPRADE et BLAVOZY de la société ENTREMONT ALLIANCE présents au sein de la société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY au jour de la signature de cet accord.
ARTICLE 3 : ACCORDS CONCERNES
Les accords collectifs concernés par les dispositions du présent accord sont :
Accords statutaires et avenants
Accord d’entreprise statutaire CADRE Année 2007 Accord d’entreprise non CADRE février 2007 Avenant N°1 à l’accord statutaire d’entreprise non cadre relatif au temps de travail des services en 3*8 et dispositions diverses – Année 2007 Avenant N°2 à l’accord statutaire d’entreprise non cadre relatif au temps de travail des services en 3*8 et à l’horaire atypique continus 3*8 – Année 2012 Accord sur le compte épargne temps – Année 2013 Avenant de mise à jour de l’accord statutaire d’entreprise non-cadre du 4 Février 2007 – Année 2013 Accord d’adaptation statutaire des statuts collectifs de l’établissement de Saint Germain Laprade et Blavozy – Année 2014. Avenant N°3 à l’accord statutaire d’entreprise non cadre relatif au temps de travail – Année 2018 Accord sur les classifications et prime ancienneté Juillet 2017 Avenant à l’accord du temps de travail pour les travailleurs intérimaires – Année 2020
Accord don de jours
Accord Groupe Sodiaal relatif au don de jour Année 2017.
Accord Handicap
Accord Handicap Groupe, Inclusion, Maintien dans l’emploi – Année 2020.
Accord de participation du Groupe SODIAAL Année 2012 Avenant N°1 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2014 Avenant N°2 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2016 Avenant N°3 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2018 Avenant N°4 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2019 Avenant N°5 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2020 Avenant N°6 Accord participation Groupe SODIAAL Année 2021
Accord PEE
Accord PEE Année 2014 PEE Groupe Avenant 2 2016 PEE Groupe Avenant 3 2018 PEE Groupe Avenant 4 2020
Accord pénibilité
Accord prévention et pénibilité 2018 Prolongation accord pénibilité Année 2021
Accord PERCO
Transfert collectif d’actif PERCO Année 2013 Plan épargne pour la retraite collectif Groupe SODIAAL Année 2013
Accord prévoyance Groupe Année 2014
Accord prévoyance Groupe Année 2014
Accord retraite supplémentaire
Accord retraite supplémentaire site de Blavozy Année 2018 Accord retraite supplémentaire site de Saint Germain Laprade 2018
Accord participation aux frais de transport
Accord collectif sur la participation aux frais de transport du personnel Année 2019
ARTICLE 4 : PROLONGATION DU DELAI DE SURVIE ET SORT DES ACCORDS LISTES
Sur le fondement des dispositions de l’article L. 2261-14 du Code du travail, les parties conviennent de proroger le délai de survie au plus tard, au 31 décembre 2023 pour les accords d’entreprise mentionnés à l’article 3 du présent accord. En conséquence, les accords susvisés continueront à produire effet jusqu’au 31 décembre 2023.
ARTICLE 5 : CALENDRIER PREVISIONEL DES NEGOCIATIONS
Les parties ont fixés le calendrier prévisionnel de négociation suivant : compléter avec les dates de réunions convenues.
Réunion du jeudi 26 octobre 2023 à 9H00 – Temps de travail
Réunion du jeudi 9 novembre 2023 à 9H00 – Mutuelle, Prévoyance et Retraite
Réunion du jeudi 23 novembre 2023 à 9H00 – Rémunération
Réunion du jeudi 7 décembre 2023 à 9H00 – Dialogue social
Les parties du présent accord conviennent que le nombre de réunions pourra être ajusté en fonction de l’avancée des négociations. Les dates sont directement fixées d’un commun accord en fonction des disponibilités de chacun. Dans la mesure où les dates sont fixées par le présent accord, il est convenu qu’il n’y aura pas de convocation des parties aux réunions envisagées. A l’issue de chaque réunion, un compte rendu des points abordés sera établi par la Direction.
ARTICLE 6 : COMPOSITION DE LA DELEGATION
Les futures négociations engagées se dérouleront entre le représentant de l’employeur et le représentant des salariés issu des organisations syndicales représentatives. La représentation de la délégation employeur sera composée de personnes, représentant la société Sodagral et le représentant de l’usine du Puy en Velay. La délégation syndicale sera composée du délégué syndical désigné par l’organisation syndicale représentative CGT, Monsieur XXX. Dans le cadre des différentes négociations relatives aux accords mentionnés à l’article 3 du présent accord et en raison de l’importance des thèmes abordés, les parties ont convenues que Monsieur XXX, délégué syndical, pourra être assisté par les membres élus du CSE. En cas d’absence de Monsieur XXX, il est convenu que les réunions puissent tout de même se tenir avec les autres parties envisagées ci-avant pour éviter de retarder le processus de négociation. Compte tenu des thèmes abordés, la direction accorde aux 2 membres élus titulaires du CSE, ainsi qu’à Monsieur XXX, le bénéfice d’heures de délégation supplémentaires, à savoir :
Un jour de délégation supplémentaire par mois (soit 7 heures de délégation) jusqu’à la fin des réunions programmées et en tout état de cause jusqu’au 31 décembre 2023 au plus tard.
Ces heures de délégation supplémentaires sont accordées sous réserve de l’épuisement des heures « normales » de délégation déjà consacrées.
ARTICLE 7 : DUREE/ REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord entrera en vigueur le 21 septembre 2023. Le présent accord est conclu pour une durée déterminée courant jusqu’au 31 décembre 2023, date à laquelle il cessera de produire tout effet et ne se transformera pas en accord à durée indéterminée. Il pourra être à tout moment révisé conformément aux dispositions des articles L.2261-7, L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Conformément à l’article L. 2262-14 du Code du travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord doit à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent accord aux organisations syndicales représentatives, prévue à l’article L. 2231-5 du Code du travail.
ARTICLE 8 : DEPOT/ PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis à chaque signataire puis, le cas échéant, à tout syndicat y ayant adhéré sans réserve et en totalité. Il sera également notifié à chaque organisation syndicale représentative au sein de l’entreprise. Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ; Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes. Il fera l’objet, par ailleurs, d’un affichage destiné à assurer l’information de l’ensemble du personnel.
Fait au Puy en Velay le 21 septembre 2023 (en 4 exemplaires)
Pour la Société LA FROMAGERIE DU PUY EN VELAY, représentée par XXX
Signature
Pour le syndicat CGT, Monsieur XXX, es qualité de délégué syndical