Accord d'entreprise FROMAGERIES PERREAULT

Avenant 5 portant sur l'Accord sur l'AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2018
Fin : 01/01/2999

20 accords de la société FROMAGERIES PERREAULT

Le 13/06/2018


Avenant n° 5 portant sur l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail

Avenant n° 5 portant sur l’Accord sur l’Aménagement et la Réduction du Temps de Travail


Entre
La Société FROMAGERIES PERREAULT, SAS au capital de 19 663 395 euros, ayant pour numéro unique d’identification B 316 085 620 RCS LAVAL ayant son siège social à CHATEAU GONTIER (53200) – Z.I. de Bellitourne – CS 70416, représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines ;
D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :
-le syndicat C.F.D.T. ;
-le syndicat C.G.T. ;
D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Un accord portant sur l’aménagement et la réduction du temps de travail a été conclu dans l’entreprise le 14 juin 2000.
Les parties se sont réunies courant de l’année 2018 afin de faire un bilan sur l’application des dispositions de cet accord et à cette occasion, ont conclu leurs travaux par le souhait de convenir des termes du présent avenant visant à interpréter mais également à compléter le dispositif conventionnel existant, en tenant compte, le cas échéant, des évolutions législatives intervenues depuis la date de conclusion de l’accord du 14 juin 2000 précité.
  • - Rappel des règles relatives aux repos quotidien et hebdomadaire, aux JRTT et au repos relatif aux heures excédentaire dans le compteur individuel de modulation et aux pauses déjeuner des employés

  • Rappels
Les parties entendent rappeler que la durée de repos quotidien est de 11 heures consécutives sauf dispositions spécifiques de l’accord (article 11 de l’accord prévoyant la possibilité de réduire à 9 heures dans des conditions définies pour le personnel ouvrier et technicien non forfaité)
La durée de repos hebdomadaire est de 24 heures de repos consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos consécutifs quotidiens soit 35 heures.
Par ailleurs, les parties entendent rappeler également que l’accord du 14 juin 2000 précité instaure des JRTT tant pour les personnels soumis à une organisation annualisée du temps de travail (chapitre 2 modulation et chapitre 3 employés), que les personnels forfaités, et qu’il convient de distinguer pour chaque catégorie, les JRTT à la disposition des salariés (6 JRTT) de ceux à la disposition de l’entreprise (6 JRTT).
Pour les dispositions relatives à la prise de ces JRTT, il convient de renvoyer à l’accord du 14 juin 2000.
Toutefois les parties conviennent pour les personnels employés de revenir sur l’interdiction pour ces personnels de poser des JRTT durant les congés scolaires et le mois de mai.
Les parties souhaitent également rappeler que les personnels employés doivent respecter une interruption d’au moins 45 minutes pour le déjeuner entre 11 h 45 et 14 heures.


  • Dispositions spécifiques aux personnels de modulation soumis au chapitre 2
Enfin, les parties rappellent que pour les personnels soumis à la modulation de leur temps de travail, le suivi des compteurs réguliers est réalisé par les managers. Les parties conviennent que

seules les heures excédentaires déjà réalisées peuvent générer du repos. Les parties conviennent donc expressément qu’il ne sera plus octroyé aucune autorisation de repos par anticipation d’heures excédentaires non encore réalisées, ou encore de congés payés et JRTT pris avant leur acquisition.



  • Dispositions spécifiques au repos compensateur des personnels dont le temps de travail est appréhendé en heures
Pour rappel, bien que le repos compensateur en deçà du contingent annuel d’heures supplémentaires ait été supprimé par la loi, la société a maintenu cet avantage pour toute heure effectuée au-delà de 44 heures par semaine à hauteur de 0,50 heures par heure travaillée.
De façon encore plus favorable, les parties conviennent de déclencher ce repos dès la 42ème heure.

  • Dispositions propres aux agents de maitrise (chapitre 4 de l’accord)

  • Rappel des dispositions spécifiques relatifs au forfait annuel en heures
Pour rappel, les parties confirment que la volonté des partenaires sociaux à la conclusion de l’accord du 14 juin 2000 était bien d’instaurer un forfait annuel en heures sur la base d’une durée de 1 750 heures portée à 1 757 heures avec la journée de solidarité (pour les salariés ayant acquis et ayant pris le nombre de congés payés légaux et de JRTT prévus par accord).
La période de référence du forfait est la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
Les catégories de salariés concernés visaient les techniciens et agents de maitrise dont les coefficients variaient entre 200 et 300 bénéficiant de l’article 12 annexe II de la convention collective lesquels disposaient d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail.
Compte tenu des changements de classification, les parties précisent que ce forfait correspond aujourd’hui aux agents de maitrise correspondant aux niveaux de 6 à 8 de la CCNIL.


  • Modifications des dispositions relatives au champ d’application du forfait en heures sur l’année
Les parties conviennent d’exclure du champ d’application du forfait de 1 757 heures sur l’année de référence définie ci-dessus, les agents de maitrise de production postés (qui suivent un roulement d’équipe, et dont l’autonomie d’horaires est rendue plus complexe par le roulement d’équipe qu’ils encadrent – exemples : 2x8, 3x8, 8h-16h, …) au regard de la nécessité constatée de maintenir ces personnels aux horaires de travail et au dispositif de modulation spécifique de leurs équipes.
Les modalités de sortie de ces personnels du dispositif du forfait annuel sont fixées ci-dessous.
Par ailleurs, les parties conviennent également que les techniciens, quel que soit le niveau de classification, relèvent du dispositif d’annualisation 1 607h (en particulier du dispositif de modulation pour le personnel de production) et non du forfait annuel des 1 757h.


  • Modification des dispositions relatives à la pause pour les personnels au forfait annuel en heures
Les parties conviennent expressément de supprimer pour cette catégorie la pause quotidienne de 24 minutes ce qui entrainera donc l’augmentation automatique du temps de travail effectif de ces personnels sans pour autant pouvoir entrainer un dépassement de la durée des 1 757 heures inclues dans le forfait.
Bien entendu le dispositif légal tel que prévu par l’article L 3121-6 du code du travail demeure applicable soit une pause non rémunérée de 20 minutes consécutives toutes les 6 heures de travail.


  • Rappel des règles de décompte annuel des heures travaillées et fixation d’un plafond
Il est rappelé que le supérieur hiérarchique doit valider toutes les semaines le temps de travail des salariés en forfait annuel qui fait l’objet d’un auto-déclaratif.
En cas d’un éventuel dépassement du forfait, un entretien aura lieu entre le supérieur hiérarchique et le salarié pour analyser les raisons de ce dépassement et trouver les moyens appropriés pour y mettre fin (modification de l’organisation, révision de la charge de travail, formation à la gestion du temps…).
Par ailleurs, le supérieur hiérarchique en lien avec les services RH seront amenés à s’assurer de la prise effective des congés payés et RTT sur la période considérée.
Les parties conviennent en tout état de cause qu’aucun dépassement sur l’année ne pourra intervenir par salarié au-delà de 1 918 heures, et que seules les heures expressément demandées au-delà de 1 757 heures et dans cette limite seront traitées en heures supplémentaires.


  • Réécriture des dispositions relatives au forfait annuel et substitution au chapitre 4 de l’accord
Afin de clarifier le statut des salariés en forfait annuel en heures les parties entendent donc réécrire par la présente les dispositions du chapitre 4 de l’accord précité comme suit :

Champ d’application

Les catégories de salariés concernés par le forfait annuel en heures sont les agents de maitrise dont les coefficients varient entre 200 et 300 bénéficiant de l’article 12 annexe II de la convention collective, (soit à ce jour correspondant aux personnels de niveaux 6 à 8) lesquels disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail et pour lesquels un décompte horaire du temps de travail hebdomadaire et ou mensuel n’est pas adapté, à l’exclusion toutefois des agents de maitrise de production postés qui relèvent donc désormais des dispositions du chapitre II de l’ accord du 14 juin 2000.

Modalités du forfait

Le forfait annuel en heures inclut 1 757 heures de travail. La rémunération des salariés sous forfait annuel en heure est fixée sur cette base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé. Une mention apposée sur le bulletin de salaire précise « forfait annuel 1 757 heures ».
La période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre d’heures comprises dans le forfait correspond à la période courant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N +1.
En contrepartie de ce forfait annuel, 12 jours de repos sont accordés et seront planifiés dans des conditions identiques à celles précisées à l’article 3 du chapitre 3 de l’accord du 14 juin 2000.
Un dépassement au-delà des 1 757 heures pourra être envisagé, sous réserve que ces heures supplémentaires ainsi réalisées soient expressément demandées par la direction et en tout état de cause, dans une limite de 1 918 heures effectuées au total sur l’année.
Ces heures supplémentaires réalisées à la demande expresse de la direction entre 1 757 heures et 1 918 heures bénéficieront des majorations légales en vigueur.

Contrôle de la charge de travail, analyse et suivi

Il est rappelé que le manager doit valider toutes les semaines le temps de travail des salariés en forfait annuel qui fait l’objet d’un auto-déclaratif.
En cas d’un éventuel dépassement du forfait, un entretien aura lieu entre le supérieur hiérarchique et le salarié pour analyser les raisons de ce dépassement et trouver les moyens appropriés pour y mettre fin (modification de l’organisation, révision de la charge de travail, formation à la gestion du temps...).
Par ailleurs, le supérieur hiérarchique en lien avec les services RH seront amenés tout au long de l’année à s’assurer de la prise effective des congés payés et RTT sur la période considérée.


  • Les conventions individuelles de forfait en heures sur l’année : caractéristiques et précisions
Compte tenu de la sortie des personnels des agents de maitrise de production postés du dispositif du forfait annuel en heures et de la réécriture des dispositions du forfait annuel en heures, les parties conviennent :
  • De l’envoi ou de la remise en main propre, auprès des personnels relevant de la catégorie des agents de maitrise de production postés d’un avenant à leur contrat de travail leur proposant la sortie du dispositif du forfait annuel en heures, étant entendu que cet avenant précisera l’absence de tout impact sur leur rémunération.

  • De l’envoi aux autres personnels maintenus dans le forfait annuel en heures, d’un document par lequel il leur sera demandé de confirmer leur adhésion au forfait annuel en heures. Cette convention rappellera la durée de 1 757 heures inclue dans le forfait, leur rémunération maintenue correspondante ; l’année de référence ainsi que la nécessité de respecter la durée annuelle inclue dans le forfait qui fera l’objet d’un contrôle régulier par le supérieur hiérarchique dans les conditions rappelées par le présent avenant.

  • De manière générale toute embauche d’un salarié entrant dans la catégorie du forfait annuel en heures fera l’objet d’une convention individuelle rappelant les dispositions précitées et le cas échéant, précisant le nombre d’heures inclues dans le forfait adapté à leur entrée en cours d’année.
  • ARTICLE III – Les forfaits annuels en jours de travail
Pour rappel, le forfait annuel en jours de travail a été introduit par l’accord du 14 juin 2000 précité, à 216 jours de travail pour les cadres autonomes dont le coefficient est compris entre 350 et 600, soit au regard de la nouvelle classification, les personnels relevant des niveaux 9 à 12 et percevant une rémunération forfaitaire au moins égale à la RAM de leur coefficient, majoré de 25%.

Ces dispositions demeurent inchangées mais sont complétées comme suit :

Modalités du forfait


La période de référence annuelle sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait correspond à la période du 1er juin au 31 mai de l’année N +1.
La rémunération des salariés sous forfait annuel en jours est fixée sur cette base annuelle dans le cadre de la convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.


Contrôle de la charge de travail, analyse et suivi et déconnexion

Il est expressément rappelé que ces salariés bénéficient également de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 24 heures consécutives de repos hebdomadaires.
Il est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s’astreindre à organiser son activité afin qu’elle s’inscrive dans des limites convenables. L’entreprise veillera à ce que ces temps de repos soient appliqués et rappelés régulièrement au cours de l’année aux salariés.
Le supérieur hiérarchique en lien avec les services RH sera amené tout au long de l’année à s’assurer de la prise effective des congés payés et RTT sur la période considérée.
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le nombre de jours travaillées sera décompté à l’aide de l’outil informatique en vigueur dans l’entreprise, via un système auto-déclaratif).
Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en :
  • repos hebdomadaire ;
  • congés payés ;
  • jours fériés chômés ;
  • JRTT
Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.
Il réservera un emplacement dédié aux observations éventuelles du salarié.
Ce document de suivi sera établi chaque mois et validé par le responsable hiérarchique.
L’élaboration de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail sur le mois et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé.
En outre, une analyse de la charge de travail de chaque cadre concerné sera réalisée conjointement par le responsable et l’intéressé afin d'adapter le contour de leur mission au volume de son forfait.
Elle fera l’objet d’un bilan annuel dans le cadre d’un entretien avec son manager.
En tout état de cause, en cas de difficulté à organiser son emploi du temps dans le cadre de la convention de forfait annuelle en jours, ou à maitriser le volume du temps consacré à son activité professionnelle, le salarié concerné pourra solliciter un entretien soit avec son supérieur hiérarchique, soit avec la direction des ressources humaines afin qu’une solution opérationnelle soit trouvée.
Par ailleurs, les parties rappellent qu’une charte de la déconnexion a été mise en œuvre au sein de l’entreprise rappelant les différents droits des salariés en la matière

Les conventions individuelles de forfait : caractéristiques et précisions

La convention individuelle de forfait en jours de travail mentionne le nombre de jours travaillées, la période de référence ainsi que la nécessité de respecter la durée annuelle inclue dans le forfait qui fera l’objet d’un contrôle régulier par le supérieur hiérarchique dans les conditions rappelées par le présent avenant.
Le contenu de ces dispositions fixées pour le forfait en jours ne concerne que les salariés concernés par le forfait en jours qui seront embauchés postérieurement à la conclusion du présent avenant.

  • ARTICLE IV – Les modalités d’acquisition des JRTT/CP et impacts des arrivées et départs en cours d’année, et des absences

Impacts des arrivées et départs en cours d’année, et impact du nombre de congés et RTT sur le nombre d’heures inclus dans le forfait

En cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non acquisition d’un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Par ailleurs, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre de jours de travail effectif.

Impact des absences

Il est rappelé que les périodes d’absence assimilées à du temps de travail effectif n’ont aucune incidence sur les droits à JRTT. Il en va ainsi notamment pour :
  • Les jours de congés payés légaux et conventionnels,
  • Les jours fériés,
  • Les JRTT eux-mêmes,
  • Les repos compensateurs,
  • Les jours de formation professionnelle continue,
  • Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux
Pour la détermination du nombre de JRTT les parties conviennent que les absences liées à une maladie professionnelle ou à un accident du travail seront assimilées à du temps de travail effectif.
Toutes les autres périodes d’absence (exemple : maladie, congé sans solde, congé maternité et paternité…) du salarié pour quelque motif que ce soit ne permettent pas l’acquisition de JRTT à défaut de temps de travail effectif ou assimilé.
Il est expressément constaté que la non-acquisition des JRTT pendant les périodes d’absences ne constitue pas, ni ne peut être assimilée dans son objet ou des effets, à une récupération prohibée des absences pour maladie.

  • ARTICLE V – Le suivi de l’accord ARTT et ses avenants
Une commission de suivi sera mise en place. Elle assurera le suivi de la mise en œuvre de l'ARTT et sera un lieu d'échange qui permettra de tirer l'expérience de l'application pratique de l'ARTT. Elle sera composée de 2 représentants par organisation syndicale, 1 représentant de la Direction de chaque site, et un représentant RH et/ou Paie.
Cette commission se réunira deux fois par an :
  • une 1ère réunion programmée sur le 1er trimestre afin d’envisager la projection de fin de période et d’établir d’éventuelles alertes sur des compteurs de modulation ou des forfaits fortement négatifs ou positifs,
  • une 2ème réunion fixée à l’issue de la période estivale pour effectuer le bilan des récupérations des heures excédentaires ou manquantes pour le 1er collège. La commission décidera de la suite qui doit être donnée au cas par cas en fonction de la cause individuelle qui a conduit à ces compteurs négatifs. Les heures positives seront quant à elles payées sauf dispositions particulières convenues par la Commission.
En cas de rupture du contrat (démission, retraite, …), si le compteur de modulation est négatif (c’est-à-dire que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée correspondant au salaire lissé), il sera régularisé sur le solde de tout compte (après neutralisation des heures dues aux arrêts techniques éventuels non imputables au salarié).
En cas de compteur de modulation négatif, le salarié pourra également allonger, en cas de préavis, la durée de ce dernier, en accord avec l’employeur, afin de compenser ses heures et ainsi éviter la reprise sur son solde de tout compte.

  • ARTICLE VI – Entrée en vigueur
Le présent avenant à durée indéterminée entre en vigueur rétroactivement au 1er juin 2018.

  • ARTICLE VII– Dépôt
Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par la loi. Deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique, seront transmis à la DIRECCTE dont relève l’entreprise et au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Laval
En outre un exemplaire sera établi pour chacune des parties.

Fait à Azé, le 13/06/2018,
En 6 exemplaires originaux



Directeur Ressources Humaines



Délégué Syndical C.F.D.T.





Déléguée Syndicale C.G.T.
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