relatif à la négociation annuelle obligatoire (NAO) 2024
Entre d'une part :
L’entreprise Fruytier Bourgogne SAS
dont le siège est situé à Z.I du Morvan,21530 LA ROCHE EN BRENIL Représentée par, en sa qualité de Directeur Général
et d'autre part, Représentée par, déléguée syndicale de la CFDT Représenté par, délégué syndical de la CFTC
Il a été conclu le présent accord,
Préambule :
Fruytier Bourgogne a ouvert la négociation annuelle en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L-2242-1 et suivants du Code du travail. Les organisations syndicales présentes dans l’entreprise, à savoir la CFDT et la CFTC ont souhaité contribuer activement à la négociation annuelle obligatoire et à la conclusion du présent accord. Pour ce faire, les partenaires sociaux se sont réunis au cours de 4 séances de négociation : Le 10-10-2024 : mise en place de l’accord de méthode Le 29-10-2024 : début des négociations Le 15-11-2024 : négociations Le 26-11-2024 : fin des négociations
Après les différentes séances de négociation, l’employeur, en accord avec l’organisation syndicale, retiendra au titre de cette NAO 2024, les points suivants :
Article 1er– Cadre juridique
Le présent accord a été conclu dans le cadre :
Des dispositions légales et réglementaires en vigueur relatives aux domaines obligatoires et facultatifs de la négociation,
Des accords de branche et d’entreprise
De la convention collective de l’entreprise n°3041
Article 2 – Champ d’application
Le présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, dans le cadre de la négociation obligatoire. Son champ d’application est la société Fruytier Bourgogne SAS Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de Fruytier Bourgogne, embauchés à temps complet ou à temps partiel, en CDD ou en CDI.
Article 3 – Négociation sur la rémunération
A. Salaires effectifs
L’augmentation des salaires sera la suivante :
+3,20% du taux horaire brut par salarié.
Ces augmentations auront lieu à compter du 1er février 2025. Ces augmentations concernent l’ensemble des salariés hors alternant, présent en CDI.
B. Participation aux bénéfices
Ce point n’a pas été négocié cette année.
C. Durée effective et organisation du temps de travail
La durée effective du travail ne sera pas modifiée par rapport aux 12 mois précédents.
D. Avantages sociaux
Les avantages sociaux ne seront pas modifiés par rapport aux 12 mois précédents.
Article 4 – Durée et application de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il entrera en vigueur au lendemain de sa signature.
Article 5 – Publicité de l’accord
Conformément à la loi du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels, ce présent accord sera déposé en ligne sur www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ainsi que par lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Dijon.
En outre, un exemplaire est établi et remis à chaque partie signataire.
Article 6 – Révision
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle doit être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.
La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les 3 mois suivants la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.
Fait à La Roche en Brenil, le 27-11-2024
Pour l’entreprise, Le Directeur Général, Pour l’organisation syndicale CFDT,
x, délégué syndical de la CFTC refuse de signer l’accord.