Conformément aux articles L.2241-1 et suivants du Code du travail, une négociation annuelle obligatoire s’est engagée entre la Direction du FAS et les organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise, soit :
M.Administrateur M. Directeur Me.Responsable RH & Relations sociales
M.Délégué syndical CFDT M.Délégué syndical CFE-CGC M. Délégué syndical CGT M. Délégué syndical CGT-FO
Invités :
M. Représentant de la section syndicale UNSA M. M. M. M. M. M. M. M.
Au terme des réunions en date des 22/01/2020, 29/01/2020 et du 06/02/2020, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord :
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES MINIMUMS
Selon la recommandation de l’Union Française de l’Industrie du Pétrole, il a été prévu une majoration des salaires minima conventionnels de 0,60 % à compter du 1er Janvier 2020.
PRIME D’ANCIENNETE
L’application de la grille conventionnelle pour le calcul des primes d’ancienneté, compte tenu des changements de tranches liés à la démographie de l’ancienneté aura, en termes de salaire brut, un impact sur l’année 2020 d’environ 0,57% de la masse salariale.
3.DISPOSITIONS RELATIVES AUX SALAIRES MENSUELS DE BASE
Indépendamment de la mesure qui précède, le salaire de base, toutes primes exclues, des salariés du F.A.S, sera majoré sur les réels de la manière suivante :
Coefficients Augmentation générale Pour les coefficients 185-200 1.4% avec un plancher de 37 € Pour les coefficients 215 et plus 1.1 % avec un plancher de 37 €
Cette mesure s'applique au 1er janvier 2020 à l’ensemble des salariés en activité au sein de l’entreprise au 31/12/2019.
4.MESURES INDIVIDUELLES
COEFFICIENT AUGMENTATION INDIVIDUELLE Pour les coefficients 185-200 0% Pour les coefficients 215 et plus 0,30%
Les mesures qui seront décidées dans le cadre de la révision annuelle de situation des salariés, produiront leur effet à compter du 1er avril 2020.
5.PRIME EXCEPTIONNELLE
Suite à la reconduction de la prime de pouvoir d’achat dite PEPA, il a été décidé d’attribuer une prime de 400€ brut pour tous les salariés présents au 31/12/2019 au prorata du temps de présence.
8.EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Les objectifs en matière d’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes dans l’entreprise sont respectés. Conformément à l’accord du 27/04/2016, l’accord sera renégocié compte tenu du rapport établit sur l’index professionnel qui sera présenté au prochain CSE en Mars 2020.
Conformément aux dispositions de l’article D.2231-6 du Code du Travail, le texte du présent accord sera déposé à la Direction Départementale du Travail et de l'Emploi ainsi qu'au Secrétariat Greffe du Conseil des Prud'hommes de Bobigny.
Fait en 7 exemplaires originaux, à Roissy CDG, le 10/02/2020