Accord d'entreprise FUGRO FRANCE SAS

Régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de santé »

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société FUGRO FRANCE SAS

Le 20/12/2019



Accord d’entreprise : régime de prévoyance complémentaire obligatoire « frais de santé »

Entre les soussignés :

FUGRO FRANCE SAS dont le Siège Social est situé 27 rue des Peupliers - 92000 Nanterre, représentée par

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales de FUGRO HOLDING SAS :

FO-FEC représentée par

D’autre part,

Il est arrêté ce qui suit :

PREAMBULE


Pour donner suite à la fusion de toutes les entités de Fugro en France, la Direction et le délégué syndical ont souhaité ouvrir les discussions concernant l’uniformisation des contrats de mutuelle.
La Direction et le Délégué syndicale se sont réunis à de nombreuses reprises. Durant ces réunions, des discussions et des négociations et ont eu lieu et ont abouti au présent accord.
Cet accord rentre également dans le cadre et l’application de l’article L.911-1 du code de la Sécurité sociale, pour la mise en conformité d’un régime de prévoyance complémentaire « frais de santé » selon les dispositions prévues par le décret n°2012-25 du 9 janvier 2012.

ARTICLE 1 : OBJET

Le régime de prévoyance ainsi institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».

« Le présent régime de frais de santé sera assuré dans le cadre d’une adhésion collective obligatoire souscrite auprès d’Axa.

Le choix de l’organisme assureur sera réexaminé, au moins une fois tous les 5 ans (Article L.912-2 du code de la Sécurité sociale).

Ces stipulations ne font pas obstacle à la révision ou à la dénonciation du régime, avant la date fixée pour le réexamen du choix de l’organisme assureur. »

ARTICLE 2 : BÉNÉFICIAIRES

.
Les bénéficiaires des garanties sont l’ensemble du personnel, ainsi que leurs ayants droit, sans condition d’ancienneté.

Le régime est maintenu :

  • Aux salariés dont le contrat de travail est suspendu, s’ils bénéficient :

  • Soit, d’un maintien de tout ou partie de leur salaire ;
  • Soit, d’indemnités journalières complémentaires par l’intermédiaire d’un régime de prévoyance financé, au moins pour partie par l’employeur.

  • Aux anciens salariés dont la rupture du contrat de travail, hors cas du licenciement pour faute lourde, ouvre droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage et aux ayants droits déclarés, s’il y a lieu.

Depuis le 1er juin 2014, les anciens salariés doivent répondre aux conditions définies à l’article L911-8 du code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 3 : CARACTÈRE OBLIGATOIRE DU RÉGIME

S’agissant d’un régime de prévoyance collectif à caractère famille obligatoire, l’ensemble des salariés défini à l’article 2 est obligatoirement affilié auprès de l’organisme assureur.

Cependant, sur présentation des justificatifs nécessaires, une dérogation à l’adhésion obligatoire est possible pour les salariés suivants :

  • Salariés bénéficiaires d’une couverture individuelle frais de santé. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel ; Le salarié devra justifier de cette couverture individuelle souscrite par ailleurs
  • Salariés bénéficiaires de la CMU Complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé. Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture. La dispense peut jouer tant que le salarié bénéficie de cette couverture ou de cette aide.
  • Salariés bénéficiaires pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture relevant d’un des dispositifs suivants :
  • Dispositif de prévoyance complémentaire collectif à adhésion obligatoire (y compris pour les ayants droit) remplissant les conditions fixées par l’article L242-1 du code de la Sécurité Sociale
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D325-6 et D325-7 du code de la Sécurité Sociale) 
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières ( décret 46-1541 du 22 juin 1946)
  • Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels
  • Dispositif instauré dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents
  • Dispositif Madelin (loi 94-126 du 11 février 1994)

Cette dispense s’exerce indépendamment de la date à laquelle le salarié fait valoir le bénéfice de cette autre couverture.
Dans ce cas, le salarié doit justifier de sa couverture chaque année.

ARTICLE 4 : COTISATIONS

A la date de la signature du présent accord, la cotisation destinée au financement de ce régime est fixée à :

  • 3.54% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime de la sécurité sociale
  • 3.79% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour les salariés relevant du régime de la CFE

La Société FUGRO FRANCE SAS

participera au financement de cette cotisation à hauteur de 100 %.


La Société se réserve le droit de rouvrir les négociations et revoir le présent accord dans 2 ans et pourra revoir la répartition de la prise en charge des frais de santé en fonction de l’évolution future des cotisations.


ARTICLE 5 : GARANTIES

La couverture mise en place est constituée des garanties suivantes à la date de signature du présent accord :

  • pour les salariés relevant du régime de la sécurité sociale










  • pour les salariés relevant du régime de la CFE



Afin de bénéficier des avantages fiscaux et sociaux définis ci-dessus, l’ensemble des prestations servies respecte les exigences fixées par les articles R.871-1 et R.871-2 du code de la Sécurité sociale afin que les régimes complémentaires « frais de santé » soient considérés comme « responsables ».

En cas d’évolution de la réglementation ayant pour effet de modifier la définition des critères de responsabilité, par référence à l’article 57 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004, les prestations énoncées ci-dessus seront adaptées de plein droit.

ARTICLE 7 : CESSATION DU CONTRAT DE TRAVAIL

7-1 Dispositions valables depuis le 1er juin 2014

Conformément aux dispositions de l’article L911-8 du Code de la sécurité sociale issue de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié et ses ayants droit, s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peuvent continuer à bénéficier du régime complémentaire frais de santé dans les conditions définies ci-après.

7-1-1 LES CONDITIONS D’OUVERTURE DES DROITS 

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail. Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :
  • le contrat de travail doit être rompu,
  • la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage,
  • les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail. Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.

La Société doit :
  • informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail,
  • informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité,
  • remettre au salarié la notice d'information.

7-2-2 : PRISE D’EFFET ET DUREE

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.
Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :
  • le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;
  • l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à celle du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.


Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

En cas de résiliation du contrat, les bénéficiaires de la portabilité (anciens salariés et ayants droit s’il y a lieu) cesseront d’être couverts à la date d’effet de la résiliation.


7-2-3 : LES CONDITIONS DE CESSATION DU MAINTIEN 


Le maintien des garanties cesse à :
  • la date de cessation du versement des allocations payées par le régime d’assurance chômage,
  • la date de reprise d’une activité professionnelle du salarié,
  • la date d’effet de retraite Sécurité sociale du salarié,
  • l'issue de la durée de maintien auquel le salarié a droit et ce dans la limite de douze mois,
  • la résiliation du contrat de l’ancienne entreprise.

7-2-4 : LE FINANCEMENT


Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.

7-2-5 : LE NIVEAU DES GARANTIES

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.
En cas de modification du contrat des actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

ARTICLE 8 : INFORMATION DES SALARIÉS

Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie àl’article 2.

La Société FUGRO FRANCE SAS remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la Société FUGRO FRANCE SAS de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

ARTICLE 9 : DISPENSE

Le présent accord sera notifié à chaque salarié entrant dans la catégorie de personnel définie àl’article 2.

La Société FUGRO FRANCE SAS remettra également à chaque salarié et tout nouvel embauché, bénéficiaire du présent régime de frais de santé, une notice d’information rédigée par l’assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de réalisation du risque.

Les salariés seront également informés, par la Société FUGRO FRANCE SAS de toute modification de leurs droits et obligations afférents aux garanties souscrites.

ARTICLE 9 : ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DU RÉGIME

Ce régime entrera en vigueur au 1er Janvier 2020.

Les garanties ainsi proposées sont instituées pour une durée indéterminée mais la répartition des cotisations pourra faire l’objet de nouvelles discussions et si besoin d’un avenant à cet accord à compter du 1er janvier 2022.
L’accord pourra être dénoncé suivant les modalités applicables à la dénonciation des usages.

ARTICLE 10 : DEPOT ET PUBLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est déposé sur la plateforme dédiée Teleaccords.

Un exemplaire est également transmis au Greffe du conseil de prud'hommes de Nanterre.

L’accord est adressé par mail à OPNC@syntec.fr, pour enregistrement et conservation, par l’Observatoire Paritaire de la Négociation Collective, comme le prévoit la convention collective SYNTEC applicable au sein de l’Entreprise.

Un exemplaire est enfin remis à chacune des parties signataires.


Fait à Nanterre, le 20 Décembre 2019 en 3 exemplaires.



Pour l’entreprise :







Pour les organisations syndicales :



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