Accord d'entreprise FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS FRANCE SAS

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL SUR LE SITE DE ROUSSET

Application de l'accord
Début : 01/05/2025
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS FRANCE SAS

Le 31/03/2025


Accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail sur le site de Rousset


ENTRE :

La société FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS FRANCE, société par actions simplifiée à associée unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Coutances, sous le numéro 323 346 973, dont le siège social est situé à Les Veilles Hayes à SAINT-FROMOND (50620),
Ci-après désignée « FUJIFILM ELECTRONIC MATERIALS FRANCE » ou « la Société »,

d’une part,


ET :

L’Organisation Syndicale Représentative suivante :
  • CGT, représentée par son Délégué syndical,
Ci-après désignée « l’organisation syndicale représentative »,

d’autre part,


Ci-après ensemble également dénommées « les Parties »,

TOC \o "1-3" \h \z \u 1Champ d’application PAGEREF _Toc194311802 \h 3

2Aménagement du temps de travail sur le site de Rousset PAGEREF _Toc194311803 \h 3

2.1Travail le week-end et les jours fériés PAGEREF _Toc194311804 \h 4
2.2Rémunération des salariés PAGEREF _Toc194311805 \h 4

3Mise en œuvre de périodes d’astreinte PAGEREF _Toc194311806 \h 4

3.1Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc194311807 \h 4
3.2Modalités d’intervention PAGEREF _Toc194311808 \h 5
3.2.1Astreinte sans intervention PAGEREF _Toc194311809 \h 5
3.2.2Astreinte avec intervention PAGEREF _Toc194311810 \h 5
3.3Programme des astreintes PAGEREF _Toc194311811 \h 5
3.4Contreparties PAGEREF _Toc194311812 \h 6
3.4.1Période d’astreinte PAGEREF _Toc194311813 \h 6
3.4.2Temps d’intervention pendant l’astreinte PAGEREF _Toc194311814 \h 6

4Rappels des durées maximales et temps de repos PAGEREF _Toc194311815 \h 6

5Pose de congés / absences PAGEREF _Toc194311816 \h 7

6Dispositions finales PAGEREF _Toc194311817 \h 7

6.1Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc194311818 \h 7
6.2Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc194311819 \h 7
6.3Révision et dénonciation PAGEREF _Toc194311820 \h 7
6.3.1Révision de l'accord PAGEREF _Toc194311821 \h 7
6.3.2Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc194311822 \h 8
6.4Dépôt et publicité PAGEREF _Toc194311823 \h 8


Etant préalablement exposé ce qui suit :

La société est couverte par un accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 janvier 2001.
Le site de Rousset effectue une prestation de service pour le client STMicroelectronics basé à Rousset, qui consiste en l’entreposage et la livraison de produits chimiques à notre client suivant ses besoins. ST Microelectronics travaille 7 jours sur 7, ce qui nous impose de travailler également 7 jours sur 7.
A ce titre, le site de Rousset fait l’objet d’une organisation particulière, qui résultait jusqu’alors d’un accord relatif à l’organisation du travail le week-end et des astreintes en date du 10 septembre 2004.
A la suite d’évolutions législatives et de changements d’organisation, il est apparu opportun d’engager des discussions afin d’adapter les rythmes de travail au nouvel environnement de l’entreprise et du site de Rousset.
Le présent accord précise l’organisation de travail applicable au site de Rousset et se substitue à tous les accords collectifs, usages, accords atypiques, engagements unilatéraux, ou pratiques antérieurement appliqués en matière de durée du travail au sein de l’établissement.
Les dispositions contenues dans le présent accord constituent en outre la seule référence en matière d’astreinte sur le site de Rousset de la Société, étant précisé que tout point non traité par cet accord doit l’être en fonction des dispositions prévues par les dispositions réglementaires et législatives.
Le présent accord a été conclu à l’issue d’une réunion de négociation qui s’est tenue le

31 mars 2025.

Il a été convenu ce qui suit :
Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’établissement de Rousset.
Aménagement du temps de travail sur le site de Rousset

Le présent accord a pour objet de poser le nouveau cadre d’aménagement du temps de travail applicable sur le site de Rousset pour les salariés concernés, dont le temps de travail est décompté en heures, et de mettre un terme au mode de fonctionnement actuel.
Le nouveau cycle, applicable après l’entrée en vigueur du présent accord, figure en annexe, pour information.
Pour information également et à titre indicatif, ce nouveau cycle repose sur les modalités suivantes :
  • Un cycle horaire de 35,12 heures hebdomadaires en moyenne réparties de la façon suivante :
  • du lundi au vendredi : 7,42 heures de travail effectif par jour avec 2 fois 10 minutes de pause (lesquelles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif) et 1,25h de pause déjeuner;
  • le samedi et le dimanche et les jours fériés : 3,58 heures de travail effectif par jour avec 10 minutes de pause (lesquelles ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif) ;
  • Attribution de 3 jours de repos dit « JRTT » par an ramenant le temps de travail effectif hebdomadaire moyen à 34,67h, ou 150,25h de temps de travail effectif mensuel moyen.
Le programme du cycle de travail est accessible aux salariés dans le système de gestion des temps utilisé dans la Société.
Toute modification du planning interviendra moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles (accroissement d’activité, nouveau client, opération exceptionnelle, évènement d’une particulière gravité, risque lié à la sécurité des personnes et des biens, 50% des salariés absents au sein d’une même équipe/même service hors arrêts maladie de plus de 6 mois, catastrophe naturelle, …), le délai de prévenance sera réduit à 2 jours calendaires.
La période annuelle de référence court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Travail le week-end et les jours fériés
Il est également convenu que les salariés pourront travailler durant les jours fériés, y compris le 1er mai, compte-tenu de la nature de l’activité des salariés concernés. Il est à ce titre rappelé que le travail le 1er mai fait l’objet d’une majoration à 100 % en application de l’article L. 3133-6 du code du travail.
Le travail de week-end et les jours fériés nécessitera la présence de deux salariés sur l’horaire de travail défini.
Les cycles tels que définis incluent le travail de week-end. Les jours fériés seront enregistrés par défaut comme non travaillés dans le système de gestion des temps pour l’ensemble des salariés concernés ; l’organisation pour assurer le service les jours fériés sera définie par la supervision, en privilégiant un accord avec les salariés. Le travail de jour férié fera l’objet des majorations en vigueur.

Rémunération des salariés
Pour éviter une variation du salaire, la rémunération de base des salariés est indépendante de l’horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération de base sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 34,67 heures sur toute la période de référence.
Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son embauche ou de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée au terme de la période de référence ou la date de son départ, sur la base du temps réel accompli.
Les absences rémunérées par la Société ou donnant lieu à indemnisation totale ou partielle (congés payés, jours de repos, absences maladie, etc.), sont payées sur la base de la rémunération de base, lissée telle que définie ci-avant et comptabilisées sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.
Les absences non indemnisées sont décomptées et déduites sur la base du nombre d’heures que le salarié aurait dû effectuer s’il avait travaillé.

Mise en œuvre de périodes d’astreinte

Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L3121-9 alinéa 1 du Code du travail, la période d’astreinte s’entend comme « une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».
La période d’astreinte au cours de laquelle le salarié n’intervient pas mais se tient à la disposition de l’entreprise n’est pas du temps de travail effectif.
Modalités d’intervention

Lorsqu’une intervention est effectuée pendant l’astreinte, la période correspondante constitue du temps de travail effectif, que cette intervention ait lieu sur le lieu de travail, chez le client ou à distance.
L’intervention éventuelle devra respecter les modalités du contrat avec notre client, à savoir un délai maximum de 2 heures entre l’appel du client et la livraison.
Le salarié d’astreinte pourra disposer si nécessaire, à cet effet, d’un téléphone portable (PTI) fournis par la Société pour la durée de l’astreinte.
La durée d’intervention de la personne d’astreinte sera limitée à une heure d’intervention dans l’entrepôt de Rousset si elle est toute seule, du fait qu’elle sera en possession d’un PTI (dit « homme-mort »). En cas d’intervention plus longue, un collègue sera appelé en renfort afin de palier le travail isolé.
Les astreintes sont susceptibles de couvrir le dimanche et les jours fériés. Les interventions éventuelles auxquelles elles donneront lieu seront alors effectuées sur le fondement des articles L3132-12 et R3132-5 du Code du travail.

Astreinte sans intervention
En l’absence d’intervention, le salarié en astreinte est considéré comme ayant valablement bénéficié de ses temps de repos obligatoires.

Astreinte avec intervention
En cas d’intervention effective pendant l’astreinte, le repos quotidien ou hebdomadaire doit être accordé à compter de la fin de ces travaux, sauf si le salarié a déjà bénéficié de ce repos entièrement avant le début de son intervention. Le salarié devra donc en bénéficier en décalant au besoin l’heure de reprise de son travail effectif, après avoir informé son manager par tout moyen approprié.
Par ailleurs pour les salariés en décompte horaire de leur temps de travail, toute intervention exceptionnelle est comptabilisée dans le temps de travail effectif en application des dispositions du Code du travail et de la Convention collective applicable.

Programme des astreintes
La programmation des astreintes est établie par le responsable du service concerné, en fonction des nécessités de l’entreprise et en assurant un roulement pour veiller à une répartition équilibrée des périodes d’astreintes entre les salariés.
Les astreintes individuelles sont enregistrées dans le système de gestion des temps utilisé dans la Société. L’astreinte couvre notamment la période hors présence des salariés sur site. L’intervention dépendra du besoin (par exemple alarme déclenchée ou besoin client). La modification éventuelle du planning d’astreinte devra se faire au minimum 7 jours calendaires avant l’astreinte.
En cas de circonstances exceptionnelles, et notamment d’absence imprévisible d’un salarié qui devait prendre en charge la période d’astreinte, ce délai de prévenance pourra être réduit.
Conformément à l’article R3121-2 du Code du travail, le système de gestion des temps en vigueur dans la Société permet d’enregistrer et de suivre le nombre d’heures d’astreinte accomplies et les durées d’intervention effectuées (dates, nombre de jours ou d’heures), ainsi que les compensations correspondantes. Ces informations sont tenues à la disposition de l’Inspection du Travail.
Contreparties

Période d’astreinte
En contrepartie du temps d’astreinte correspondant au temps durant lequel le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, doit être en mesure d’être joint et d’intervenir pour accomplir un travail au service de la Société, le salarié percevra une prime d’astreinte brute forfaitaire de :
  • Astreinte de « nuit » : 44 euros bruts chaque jour calendaire de la semaine (de 17h à 8h) ;
  • Astreinte de « week-end » : 22 euros bruts pour le samedi et le dimanche (de 11h45 à 17h).
La revalorisation du montant de cette prime d’astreinte pourra intervenir dans le cadre des négociations obligatoires.
Par ailleurs, les salariés bénéficieront pour les jours travaillés de week-end (samedi et dimanche) et pour tout jour férié travaillé d’une prime de poste, d’un montant brut de 6,68€ par jour.
La revalorisation du montant de cette prime de poste pourra intervenir dans le cadre des négociations obligatoires.
Il est précisé que ces sommes sont identiques pour tous les salariés concernés par l’astreinte pour toutes les périodes d’astreinte et que le montant est indépendant du nombre ou de la durée des interventions éventuelles.
Temps d’intervention pendant l’astreinte
Les heures travaillées du fait des interventions sont rémunérées en fonction de leur durée réelle et supporte le cas échéant les majorations pour heures supplémentaires.
Les temps d’intervention durant l’astreinte et les frais de déplacement éventuels seront traités conformément aux dispositions de la convention collective des industries chimiques.
De la même manière, les heures effectuées la nuit, les samedis et dimanches et jours fériés seront majorées suivant les dispositions de la convention collective des industries chimiques et les pratiques en cours dans la Société.

Rappels des durées maximales et temps de repos

Sous réserve des dérogations légales et conventionnelles applicables :
  • il est rappelé que la durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures de travail effectif pour les salariés en décompte horaires ;
  • pour ces mêmes salariés, au cours d'une même semaine, la durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures, étant précisé que la durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures ;
  • chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • la durée du repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives, compte tenu des 11 heures de repos quotidien ;
  • Il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours d’affilée.


Pose de congés / absences

Un jour complet (CP ou RTT) devra être posé pour une absence en semaine (du lundi au vendredi).
Une demi-journée sera posée pour une absence de week-end (samedi et dimanche).

La supervision du dépôt, dont le temps de travail est organisé selon l’horaire de journée en vigueur dans la Société, pourra être amenée à remplacer les magasiniers chauffeurs en cas d’absence, notamment les week-ends.

Dispositions finales

Durée et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la réalisation des formalités de dépôt.
Le présent accord se substitue à l’ensemble des règles résultant des accords collectifs, engagements unilatéraux, usages ou accords atypiques en vigueur au sein de l’entreprise portant sur les dispositifs prévus par le présent accord. Notamment, le présent accord annule et remplace l’accord d’entreprise relatif à l’organisation du travail le week-end et les astreintes sur le site de Rousset en date du 10 septembre 2004 et se substitue à l’ensemble de ses dispositions.
Enfin, le présent accord adapte aux spécificités du site de Rousset les dispositions issues de l’accord d’aménagement du temps de travail en date du 29 janvier 2001.

Suivi de l’accord et clause de rendez-vous
En cas de difficulté, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des Parties.

Révision et dénonciation

Révision de l'accord
Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé dans le respect des dispositions prévues par les articles L2261-7 et L2261-8 du code du travail.
La procédure de révision du présent accord pourra ainsi être engagée :
  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;
  • A l'issue de cette période : par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord.
Les Parties conviennent que cette demande doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
L’avenant éventuel se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie dès lors qu’il aura été conclu conformément aux dispositions légales.
Les parties signataires du présent accord s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelconque accord ou avenant de révision que ce soit.

Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé, totalement ou partiellement, par l'une des parties signataires ou adhérentes, par lettre recommandée avec accusé de réception et/ou par lettre remise en main propre contre décharge aux autres Parties signataires.
La dénonciation doit être déposée conformément aux dispositions légales et réglementaires.
Elle précisera obligatoirement, dans l'hypothèse d'une dénonciation partielle, le ou les articles qui feront l'objet de cette dénonciation.

Dépôt et publicité

Un exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du code du travail. Ainsi :
  • un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ;
  • un dépôt de l’accord sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail sera réalisé, accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Un affichage sera, en outre réalisé, sur les panneaux de la Direction destinés à cet effet.
Le présent accord sera enfin, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public (dans une version anonymisée) et versé dans la base de données nationale mise en place par les autorités publiques, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet accord préalablement à son dépôt.
Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la Direction remettra également, pour information, un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation du secteur de l’industrie chimique, conformément aux articles L2232-9 et D2232-1-2 du Code du travail. Elle en informera les autres parties signataires.

Fait à Saint Fromond, le31 mars 2025, en autant d’exemplaires originaux que nécessaire,

Pour la Société

Pour la CGT

ANNEXE : Nouveau planning applicable sur le site de Rousset



Semaine



Week end




Horaire

8h-17h



8h-11h45



Temps de travail effectif en h.
7,42
astriente

astriente
3,58
astriente

astriente










Salarié 1

Salarié 2

Salarié 3

Salarié 4

Nombre de salariés présents
semaine 1
L
 

7,42
 
7,42

7,42

3

M
7,42

7,42
 
7,42

7,42

4

M
7,42

7,42
 
7,42



3

J
7,42

7,42
 
7,42

7,42

4

V
7,42
 
7,42



7,42

3

S

 


3,58

3,58

2

D

 


3,58

3,58

2
semaine 2
L
7,42
 
7,42

7,42

 

3

M
7,42
 
7,42

7,42

7,42

4

M
7,42
 
7,42



7,42

3

J
7,42
 
7,42

7,42

7,42

4

V
7,42



7,42

7,42
 
3

S


3,58

3,58


 

2

D


3,58

3,58


 

2
semaine 3
L
7,42

7,42

 

7,42
 
3

M
7,42

7,42

7,42

7,42
 
4

M
7,42



7,42

7,42
 
3

J
7,42

7,42

7,42

7,42
 
4

V


7,42

7,42
 
7,42

3

S

3,58

3,58


 


2

D

3,58

3,58


 


2
semaine 4
L
7,42

 

7,42
 
7,42

3

M
7,42

7,42

7,42
 
7,42

4

M


7,42

7,42
 
7,42

3

J
7,42

7,42

7,42
 
7,42

4

V
7,42

7,42
 
7,42



3

S

3,58


 


3,58

2

D

3,58


 


3,58

2

Temps de travail effectif moyen / semaine en h.

35,12

 

35,12

 

35,12

 

35,12

 

 

Mise à jour : 2025-04-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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