NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES POUR L’ANNEE 2026
ENTRE :
La Société FUNECAP SUD EST,
Société par actions simplifiées au capital de 2 744 620 €, Dont le siège social est situé Rue du souvenir français 83390 CUERS, Immatriculée au registre du commerce et des Sociétés de TOULON sous le numéro 302 077 169, Représentée par en sa qualité de Directeur Exécutif D'UNE PART,
ET :
Les organisations syndicales représentatives ci-après :
Les organisations syndicales représentatives au sein de FUNECAP SUD EST et cette dernière étant désignées ensemble « les Parties ».
IL A ETE CONCLU ET ARRETE CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Conformément à l’article L. 2242-1 du Code du travail, les Parties se sont rencontrées aux dates suivantes en vue de procéder aux négociations annuelles obligatoires au niveau de la Société FUNECAP SUD EST :
Le lundi 1er décembre 2025
Le mardi 9 décembre 2025
Le lundi 15 décembre 2025
La Direction a communiqué aux organisations syndicales les éléments nécessaires à la négociation afin que les Parties puissent négocier en connaissance de cause :
La répartition des effectifs par statut, par genre, par tranches d’âge et par ancienneté
Les salaires minima et moyens par statut et par genre
Les mesures convenues lors de la précédente NAO
L’inflation en 2025 et les projections d’inflation en 2026
Au terme des réunions sus-indiquées, les Parties se sont entendues sur la mise en place des dispositions prévues par le présent accord.
IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
TITRE I : MESURES RELATIVES A LA REMUNERATION
Article 1 – Champ d’application du présent accord
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, quelle que soit la catégorie professionnelle, travaillant au sein de la Société.
Article 2 – Mesure relatives à l’augmentation individuelle
Les Parties se sont entendues pour consacrer une enveloppe de 1,40 % Cette mesure permet notamment aux responsables hiérarchiques de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur compétence, de leur performance et de leur investissement et de revoir les minima conventionnels perçus par une partie des équipes.
Article 3 – Reconduction de mesures issues de l’accord NAO pour l’année 2026
Les Parties conviennent de la reconduction des mesures suivantes :
Celle négociée à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2023 « mesure relative à la mise en place d’une grille de rémunération » concernant les fonctions de Conseiller Funéraire et Marbrier », exception faite des salaires minimaux prévus par la grille. Ces derniers sont ceux actuellement fixés par la Convention Collectives Nationale des Pompes Funèbres pour les minima dont le niveau fixé en 2023 a depuis été dépassé par la grille.
Celle négociée à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2024 « mesure relative à la mise en place d’une grille de rémunération » concernant les fonctions de Chauffeurs Porteurs et Maître de Cérémonie », exception faite des salaires minimaux prévus par la grille qui sont ceux actuellement fixés par la Convention Collectives Nationale des Pompes Funèbres pour les minima dont le niveau fixé en 2024 a depuis été dépassé par la grille.
Celle négociée à l’article 3 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2025 « mesure relative à la revalorisation du titre restaurant ».
Celle négociée à l’article 4 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2025 « mesure relative à la revalorisation de l’indemnité panier repas ».
Celle négociée à l’article 5 de l’accord d’entreprise sur les négociations annuelles obligatoires 2025 « mesures relatives à la prime d’assiduité ». Toutefois, les Parties entendent apporter des précisions quant aux modalités de versement et de calcul de cette prime. A ce titre, les Parties indiquent que la prime correspondant aux présences du mois (M) est versée sur la paie du mois suivant (M+1). Elles confirment que toutes les absences, exception faite des congés payés, donnent lieu à une retenue sur le montant de ladite prime. En cas d’entrée ou sortie en cours de mois, le calcul de la prime sera effectué au prorata du temps de présence du salarié sur le mois concerné.
TITRE II : CONDITIONS GENERALES APPLICABLES AU PRESENT ACCORD
Article 4 – Conditions générales applicables au présent avenant
1 - Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent accord est conclu pour l’année 2026. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de produire leurs effets afin de ne pas préjuger les résultats d’une nouvelle négociation obligatoire prévue par les articles L. 2242-1 du Code du travail.
2 - Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent texte sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail et remis au Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud'hommes compétent. Un exemplaire est par ailleurs remis à chaque signataire. Fait à LA GARDE, le 15 décembre 2025