Société par actions simplifiée au capital de 1 496 000,00 €, Dont le siège social 19 Allée James Watt – 33700 MERIGNAC, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BORDEAUX sous le numéro 812 430 890, Représentée par en sa qualité de Directeur Général , dûment mandatée dans le cadre des présentes négociations.
D'UNE PART,
ET :
L’organisation syndicale suivante :
La CFDT, Représentée par déléguée syndical
D'AUTRE PART,
L’organisation syndicale représentative au sein de FUNECAP SUD OUEST et la Société FUNECAP SUD OUEST étant désignées ensemble « les Parties ».
PRÉAMBULE
Le présent accord a pour objet de mettre en place au sein de la Société FUNECAP SUD OUEST une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire.
L’activité du funéraire est de nature imprévisible et nécessite par conséquent une adaptation constante dans son organisation interne.
Les dispositions légales permettent aux entreprises et aux partenaires sociaux de négocier sur le temps de travail afin de répondre aux nécessités de l’activité du funéraire qui implique, d’une part, de répondre aux familles endeuillées le plus rapidement possible et, d’autre part, d’assurer la mission de service public dans laquelle s’inscrivent les collaborateurs.
C’est pourquoi, les Parties se sont entendues pour négocier sur la mise en place d’une organisation du temps de travail pluri-hebdomadaire. Cette organisation permettra ainsi de répondre aux impératifs de l’activité tout en garantissant un paiement au mois des éventuelles heures supplémentaires.
Conformément à l’article L3121-43 du code du travail, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
TITRE I – MESURES GÉNÉRALES DE L’ACCORD
Article 1. Objet de l’accord
Cet accord a pour objet l’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire, c’est-à-dire sur plusieurs semaines.
Il a été conclu conformément aux dispositions des articles L.3121-41 à L.3121-44 du Code du Travail.
Il se substitue à tous les engagements unilatéraux, contractuels et usages antérieurs en vigueur dans l’entreprise et ayant le même objet.
Article 2. Champ d’application de l’accord
Après échanges entre les Parties, il a été décidé que l’ensemble des salariés sont concernés par le présent accord en contrat à durée indéterminée ou déterminée.
Par exception, seuls les types de contrats suivants ne sont pas concernés :
Les salariés à temps partiel
Les salariés intermittents
Les stagiaires
Les salariés en contrat d’apprentissage et d’alternance
Les salariés disposant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année
Les cadres dirigeants
De plus, à l’exception des types de contrats ci-dessus, dès lors qu’il y aura des intégrations de salariés quelles qu’elles soient, ces derniers seront concernés également par les dispositions du présent accord.
TITRE II – MODALITÉS DE PRISE EN COMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Les Parties s’entendent sur l’importance de rappeler les dispositions légales relatives au temps de travail effectif dans le cadre de l’application du présent accord et du déclenchement des heures supplémentaires.
Article 1. Définition du temps de travail effectif
Le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié doit cumulativement :
Être à la disposition de son employeur
Se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
Article 2. Les durées du travail prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif
Sont décomptés comme du temps de travail effectif, sans que cette liste ne soit exhaustive :
Les heures de travail
Les heures de délégation des représentants du personnel dans le cadre de leur crédit d’heures et les réunions obligatoires
Les actions de formation dans le cadre du plan de développement des compétences, les formations dans le cadre du compte personnel de formation réalisées sur le temps de travail, les formations obligatoires à la santé et sécurité ou toutes autres formations prévues par la loi
Le temps de déplacement professionnel du lieu de prise de poste au lieu d’intervention
Les congés pour évènements familiaux
Contrairement aux dispositions légales, la Direction s’engage à prendre en compte dans le calcul du temps de travail effectif les heures suivantes :
Les jours fériés chômés
Par conséquent, en cas de dépassement, ces périodes donnent lieu au déclenchement d’heures supplémentaires.
Article 3. Les durées du travail non prises en compte dans le calcul du temps de travail effectif
Ne sont pas décomptées comme du temps de travail effectif, y compris lorsque ces périodes sont rémunérées selon des modalités spécifiques (cette liste n’étant pas limitative) :
Les congés payés légaux
Les jours de repos
Les absences (maladie, accident, congé sans solde, etc.)
Les congés de maternité, de paternité, d’adoption, parental d’éducation, de présence parentale, pour enfant malade
Le travail effectué au-delà de l’horaire fixé par l’entreprise sans l’accord préalable de la hiérarchie
Le temps de trajet du lieu de résidence au lieu habituel d’exécution du contrat de travail et inversement
Le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation etc.) si ce dernier n’excède pas la durée du trajet habituel
Les pauses rémunérées ou non, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue, laissant le salarié libre de vaquer à ses occupations personnelles
Les temps de permanence dans le cadre des astreintes
Ces périodes n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif, elles ne déclencheront pas d’heures supplémentaires.
TITRE III – LES MODALITÉS DE L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PLURI-HEBDOMADAIRE
Article 1. La période de référence
La Direction rappelle que le temps de travail hebdomadaire moyen est mesuré et analysé sur une période définie, appelée période de référence. C’est sur cette période de référence que s’applique l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire.
À la demande des syndicats, et pour faciliter la compréhension des salariés, la période de référence initialement prévue de 4 semaines, sera donc corrélée avec le calendrier de paie :
4 semaines : la durée de la période de référence sera de 140 heures (4 multiplié par 35 heures contractuelles par semaine).
5 semaines : la durée de la période de référence sera de 175 heures (5 multiplié par 35 heures contractuelles par semaine).
La Direction s’engage à communiquer aux salariés un calendrier de paie, afin qu’ils puissent prendre connaissance des différentes périodes de références. Ainsi, il a été décidé que ce calendrier serait communiqué au moins 1 mois avant chaque début de nouvelle année.
Après concertation entre les Parties, il a été décidé que la période de référence débuterait au 1er janvier 2024 conformément au calendrier de paie.
Article 2. Principe de variation des horaires et de la durée du travail
Compte tenu du caractère imprévisible de l’activité du funéraire et conformément aux dispositions légales, le présent accord a pour objet de faire varier à la hausse comme à la baisse la durée du travail hebdomadaire indiquée dans le contrat de travail.
Ainsi, il a été conjointement décidé entre les Parties de fixer une période dite de « basse activité » et une période dite de « haute activité » définies comme suit :
Période de basse activité : 21 heures par semaine au minimum.
Période de haute activité : 48 heures par semaine au maximum.
Article 3. Organisation du temps de travail et délai de prévenance
Compte tenu de l’activité, il a été décidé qu’un planning prévisionnel pour les jours de repos sera communiqué 15 jours à l’avance afin de permettre aux salariés de s’organiser pour leurs jours de repos.
Pour répondre aux conditions particulières de l’activité du funéraire, le planning prévisionnel de travail de chaque salarié pourra être modifié la veille avant midi.
Il a été décidé conjointement entre les Parties que ces modifications ne pourraient porter que sur l’horaire de la journée de travail évitant ainsi de perturber l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée sur les jours de repos prévus.
Toutefois, pour des raisons inhérentes à l’activité et en cas de modification d’un jour de repos au sein du planning modèle, le volontariat sera préconisé, sauf circonstances exceptionnelles afin d’assurer notre mission de service public auprès des familles.
Article 4. Les heures supplémentaires
Article 4.A : Définition
Le caractère imprévisible du secteur funéraire peut engendrer un recours aux heures supplémentaires. Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de la période de référence indiquée dans l’article 1 du titre III.
Les Parties rappellent que les heures supplémentaires sont réalisées par les salariés à la demande de l’employeur et en aucun cas de leur propre initiative.
Article 4.B : Déclenchement des heures supplémentaires
Dans le cadre de la mise en place de l’aménagement du temps de travail pluri-hebdomadaire, les heures supplémentaires se déclencheront à la fin de la période référence après déduction des heures d’absence non assimilées à du temps de travail effectif.
Ainsi, les heures assimilées à du temps de travail effectif, réalisées au-delà de 140 heures, lorsque la période de référence est de 4 semaines, ou au-delà de 175 heures lorsque la période de référence est de 5 semaines, seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles au taux de 125%.
Concernant l’application du taux de majoration à 150%, il se déclenchera conformément aux dispositions légales, à savoir au bout de la huitième heure multipliée par le nombre de semaine de la période de référence. En cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence, le nombre de semaine de la période de référence à prendre en compte sera réduit du nombre de semaine sur laquelle le salarié n’aura pas été présent au moins un jour.
Article 4.C : Modalités de paiement des heures supplémentaires
Article 4.C.1 : Paiement des heures supplémentaires Les salariés se verront payer les heures supplémentaires avec les majorations légales prévues au sein de l’entreprise à chaque fin de période de référence, soit au bout de 140 heures ou 175 heures en fonction des mois.
Comme indiqué dans l’article 1 du titre III, la Direction remettra aux salariés un calendrier de paie 1 mois avant chaque début de nouvelle année, afin qu’ils puissent prendre connaissance des différentes périodes de références.
Article 4.C.2 : Repos compensateur de remplacement
Les Parties considèrent que le principe est le paiement des heures supplémentaires comme expliqué à l’article 4.C.1 du présent titre.
Pour autant, par exception, il sera possible pour le salarié de demander un repos compensateur de remplacement équivalent au paiement des heures supplémentaires.
Ce repos compensateur de remplacement sera alors attribué après demande spécifique du salarié avant transmission des éléments variables de paie au service concerné. Ainsi, le service des Ressources Humaines transmettra un calendrier spécifique, après demande des salariés, les informant des délais à respecter pour exprimer leur souhait de bénéficier de la contrepartie des heures supplémentaires sous forme de repos.
En cas de choix de ce mode de contrepartie, le repos compensateur de remplacement devra être pris de préférence dans les 5 mois et dans les périodes de moindre activité, selon un process défini en interne. Lors de la survenance d’une date limite définie en amont chaque année, cette contrepartie en repos sera versée sous forme de paiement avec majoration si le salarié n’a pas pris ces heures sous forme de repos.
Lors de la pose d’un repos compensateur de remplacement, et afin d’organiser au mieux les plannings, les salariés devront prévenir leur manager au moins 15 jours à l’avance. Ce dernier devra à son tour valider la demande dans un délai raisonnable.
Article 5. Période de référence incomplète
Article 5.A : Embauche ou départ du salarié
Lorsqu'un salarié est embauché en cours de période ou que son contrat de travail est rompu en cours de période, la durée de travail sera proratisée en fonction de la présence du salarié pendant la période de référence. Le calcul sera le suivant, illustré via l’exemple ci-dessous (salarié à 35h hebdomadaire) : > Début de la période de référence le 03 juillet 2023 > Fin de la période de référence le 30 juillet 2023 > Un salarié arrive le 13 juillet 2023 > Les heures supplémentaires du salarié se déclencheront à partir de 84 heures (= 12 jours ouvrés X 7h) > Début de la période de référence le 03 juillet 2023 > Fin de la période de référence le 30 juillet 2023 > Un salarié arrive le 13 juillet 2023 > Les heures supplémentaires du salarié se déclencheront à partir de 84 heures (= 12 jours ouvrés X 7h)
Article 5.B : Absence pendant la période de référence
Toute absence rémunérée ne sera pas déduite du seuil de déclenchement des heures supplémentaires et sera prise en compte dans la rémunération des salariés. Elle correspondra à défaut à la durée contractuelle proratisée du salarié, à savoir le résultat de sa durée hebdomadaire divisé par cinq. (Exemple : pour un salarié à 39 heures par semaine, soit 7,8 heures par journée (= 39/5) À l’inverse, les absences non rémunérées donneront lieu à une retenue sur salaire à hauteur de sa durée contractuelle proratisée à défaut comme indiqué ci-dessus.
Article 6. Rémunération
Chaque mois, soit à chaque fin de période de référence, les collaborateurs percevront leur rémunération fixe prévue dans leur contrat de travail, ainsi que les éventuelles heures supplémentaires réalisées au-delà de la période de référence telle que définie dans le calendrier paie.
TITRE IV - CONDITIONS GÉNÉRALES APPLICABLES AU PRÉSENT ACCORD
Article 1. Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 29 décembre 2025.
Le présent accord peut être dénoncé à tout moment par tout ou partie des signataires dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis d’un mois puis suivra la procédure légale de survie en l’absence d’accord de substitution. En cas de syndicat signataire ayant perdu sa représentativité, la dénonciation faite par un des signataires de l’accord sera communiquée au(x) syndicat(s) signataire(s) et/ou représentatif(s) dans l’entreprise pour être valable.
Pendant sa durée d’application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.
En cas de difficultés d’interprétation de l’une des dispositions du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, pour étudier et tenter de régler tout différend.
Afin d’assurer un suivi de l’accord, un bilan annuel pourra être communiqué sur demande des membres du CSE ou des délégués syndicaux désignés.
Article 3. Dépôt légal et publicité
Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords par la partie la plus diligente. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes compétent. Fait à Mérignac, en 04 exemplaires
Le 26/11/2024,
Pour FUNECAP SUD OUEST, Directeur Général
Le syndicat CFDT, Représenté par, déléguée syndicale,