Accord d'entreprise FUTURMASTER

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société FUTURMASTER

Le 26/06/2019


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX ASTREINTES


Entre les soussignés :
XX,

Représentée par XX, en qualité de XX,

D’une part,

Et les Organisations Syndicales suivantes représentées par leurs délégués syndicaux :
-XX
-XX

D’autre part,

Il est conclu le présent accord.

Préambule

Depuis quelques années, l’évolution des contrats commerciaux au sein de XX a mis en évidence la nécessité de préciser certaines modalités.
Les parties au présent accord ont donc souhaité ouvrir une négociation autour des conditions de recours aux astreintes, leur mode d'organisation ainsi que la compensation à laquelle elles donnent lieu.

Article 1 – Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir le mode d'organisation des astreintes ainsi que la compensation financière à laquelle elles donnent lieu.
A compter de l’entrée en vigueur du présent accord, la mise en œuvre des astreintes au sein de XX sera exclusivement réglée par le présent accord.
Les dispositions du présent accord s’appliquent au département du XX de XX.

Ce département comprend deux services :
  • Le service informatique,

  • Le service support clients.

Article 2 – Définition de l’astreinte

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-9 du code du travail une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance en se connectant aux systèmes informatiques de l’entreprise, ou, exceptionnellement à se déplacer dans les locaux de l’entreprise.

Article 3 – Recours aux astreintes

3.1 Modalité de recours

L'organisation de l'astreinte n'est possible que pour le personnel volontaire, sauf clause prévue dans le contrat de travail individuel.
Le recours aux astreintes doit autant que possible s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale, et de la santé du salarié.
Un salarié ne peut être d'astreinte lors de ses congés et JRTT.
Les salariés peuvent demander à leur responsable hiérarchique d’être dispensés temporairement d’effectuer des astreintes, compte tenu de situations personnelles spécifiques.

3.2 Fréquences des périodes d’astreinte

L'astreinte, partie intégrante de l'organisation du temps de travail, ne peut être que planifiée.
La limite est fixée à 7 jours d'astreinte toutes les 4 semaines.
Quelle que soit la programmation hebdomadaire des astreintes (fréquence, durée et nombre), un salarié ne peut pas être d’astreinte :
  • Pendant ses périodes de formation, de congés payés ou de RTT,
  • Plus de 2 semaines calendaires consécutives sur 4,
  • Plus de 2 week-ends sur 3.
Si des circonstances exceptionnelles le nécessitent, il pourra être dérogé à ces principes. L’accord écrit du salarié devra alors être requis.
La planification de l’astreinte est organisée au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (maladie, événements familiaux obligeant à revoir la planification). Le planning peut s’organiser sur une période trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés pour une même astreinte.

Un document d’information leur sera remis, il leur indiquera toutes les modalités utiles pour le bon déroulement de leurs astreintes à savoir notamment :
  • Heure de début et de fin de la période d’astreinte
  • Délais d’intervention,
  • Moyens mis à disposition des salariés (téléphone mobile, ordinateur portable, etc…),
  • Coordonnées et qualité des personnes à joindre en cas de problème bloquant,
  • Modalités d’accès au site,
  • Moyens de transport à utiliser pour se rendre sur le site dans les délais impartis,
  • Modalités de remboursement des frais dans le cadre des règles en vigueur,
  • De manière générale, toute information nécessaire au bon déroulement de la prestation.
En cas de circonstances exceptionnelles, le salarié peut être prévenu dans des délais plus courts sans qu’ils puissent être inférieurs à un jour franc.

3.3 Compensation

La compensation se traduit par une prime forfaitaire d'un montant fixé par la Direction selon le nombre de jours d'astreinte.
Les astreintes sont habituellement déterminées sur des périodes de :
  • 6 heures en semaine entre 18 heures et minuit.
  • 24 heures les samedi, dimanche et jours fériés par journée et nuit complètes.
Si l’engagement client commence à heure précise, le salarié et le manager doivent s’organiser pour que le début de l’astreinte se fasse dans une condition optimale, tenant compte notamment des moyens de transports utilisés, au cas où une intervention serait à effectuer dès le début de la période.

Période d’Astreinte

Montant Brut de la Prime d’Astreinte

6 heures en semaine (lundi au vendredi de 18h à minuit)
250 euros
Week-end complet (du samedi à 9h00 au Lundi à 9h00)
300 euros
Jours Fériés (en semaine)
150 euros

Article 4 - Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur le site de travail. L’intervention à distance sera privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission le permettent et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié.
Si, à la suite d’un cas de force majeure, le salarié se trouvait dans l’incapacité d’intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il devra prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne définie immédiatement après lui dans le plan d’escalade des interventions.
Le constat d’un nombre d’interventions trop important fera l’objet d’un point spécifique au cours d’une réunion du comité social et économique et pourra conduire à une modification concertée de l’organisation des astreintes sur le périmètre identifié dans un délai rapide après le constat.

4.1 Décompte du temps d’intervention

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme un temps de travail effectif.
Le temps total des interventions est arrondi à la 1/2h supérieure.
Le décompte des heures débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.

4.2 Enregistrement du temps d’intervention

Les salariés enregistrent sur leurs rapports d’activité hebdomadaires ou mensuels les temps d’intervention tels que définis dans l’article 4-1.
L’outil d’enregistrement devra permettre de tracer les relevés d’heures d’intervention déclarés par le salarié.

4.3 Rémunération de période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures d’interventions pendant les périodes d’astreintes sont rémunérées comme des heures supplémentaires.

Article 5 - Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge par la société, selon les conditions en vigueur prévues pour les déplacements.
A ce titre, le salarié pourra utiliser son véhicule personnel ou un taxi, pour effectuer son déplacement si ce moyen facilite le respect du délai d’intervention ou s’il s’impose en raison de l’heure d’intervention. Cette faculté devra être mentionnée sur son ordre de mission.

Article 6 - Moyens mis à disposition du salarié

Les salariés concernés par une astreinte et/ou une intervention disposeront des moyens nécessaires à la bonne réalisation de leur mission.
Dans la mesure où le salarié serait dans l’obligation d’engager des frais ponctuels liés à son intervention, l’entreprise s’engage à le dédommager sous condition qu’il en ait averti au préalable son supérieur hiérarchique et obtenu son accord.

Article 7 - Suivi des astreintes

Un suivi semestriel des astreintes sera remis au comité social et économique :
  • En Juillet : situation pour la période de janvier à juin inclus,
  • En Janvier : situation pour la période de juillet à décembre de N-1 inclus.

Ce suivi comportera au minimum les informations suivantes :
  • Le nombre d’astreintes effectuées par type de période (nuit, week-end, semaine etc…),
  • Le nombre de salariés concernés,
  • Le nombre moyen d’astreintes par salarié quelle que soit la période,
  • Le nombre d’interventions par astreinte,
  • Le montant des primes d’astreintes versées.

Article 8 - Durée, révision et dénonciation de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par une des parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de trois (3) mois. La dénonciation s’effectue conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 et suivants du code du travail.
Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, accompagnée du projet de nouvelle rédaction, adressé à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société et à la direction de la société.
Les négociations sur ce projet de révision doivent s’engager dans un délai de deux mois suivant la présentation du courrier de révision.

Article 9 – Notification, dépôt, prise d'effet, publicité

La Direction notifiera le présent accord, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
A l’issue du délai d’opposition, le présent accord sera déposé en deux exemplaires signés, le premier en version papier, le second en version électronique auprès de la Direction Départementale du Travail et de l’Emploi.
Le présent accord entrera en vigueur à compter de la date de signature.
Un exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des
Prud’hommes de XX.

Fait à Boulogne Billancourt
Le 26 juin 2019

Pour la société XX
Monsieur XX
XX

XX
Délégué syndical XX

XX
Délégué syndical XX
RH Expert

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