Accord d'entreprise G H MUMM ET CIE

Avenant 1 à l'Accord de substitution relatif à la durée et à l'organisation du travail, la rémunération et la simplification de la paie et les embauches au sein de la société MUMM

Application de l'accord
Début : 01/06/2019
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société G H MUMM ET CIE

Le 28/02/2019


AVENANT n°1 A L’ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF

A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TRAVAIL,

LA REMUNERATION ET LA SIMPLIFICATION DE LA PAIE

ET LES EMBAUCHES

AU SEIN DE LA SOCIETE GH MUMM




ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société MUMM,

Société en Actions Simplifiées au capital de 52 164 664.05 € dont le siège social est à REIMS, 29 rue du Champ de Mars, représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, et ayant à ce titre tous pouvoirs pour la signature du présent accord,

ET :



  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical C.G.T.


  • XXXX, agissant en qualité de Déléguée Syndicale SNCEA-CFE CGC


  • XXXX, agissant en qualité de Délégué Syndical F.O.





d'autre part,


XXXX, XXXX et XXXX représentant le personnel de la société MUMM, dont ils sont eux-mêmes membres.




Préambule


Les parties au présent avenant ont convenu d’améliorer le dispositif en place concernant les cadres autonomes concernés par une convention individuelle de forfait.

Le renforcement de ce dispositif a été envisagé compte-tenu de l’implication forte des salariés concernés dans leur activité, au regard de leur autonomie et leur responsabilité, dans le cadre de l’organisation de l’entreprise.

Article 1 – Champ d’application


Conformément à l’article 4.2. de l’accord du 30 janvier 2017, les dispositions qui suivent s’appliquent aux salariés cadres autonomes correspondant à la définition suivante.
Il s’agit des salariés cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne leur permet pas de suivre l’horaire collectif applicable au sein de la société.

Ils ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leur horaire de travail. Leur temps de travail sera alors décompté en nombre de jours travaillés, dans les conditions prévues ci-dessous.

Cet avenant ne s’applique pas aux cadres dirigeants qui, conformément à la législation actuelle, ne sont pas soumis aux dispositions relatives aux durées du travail.

Les dispositions de cet avenant s’appliqueront aux salariés en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, et pour le personnel intérimaire.



Article 2 – Durée du travail


Dans les modalités de l’article 4.2. de l’accord du 30 janvier 2017, le total de jours de RTT est porté à 13 jours à compter de la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020.

Ce total de 13 jours de RTT inclut la journée de la St Jean, précisé à l’article C12-1 de la convention collective du champagne, afin de laisser aux cadres concernés l’autonomie de positionner cette journée selon les contraintes d’activité,


Article 3 - Entrée en vigueur - Durée

Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juin 2019.



Article 4 – Dispositions antérieures


Tous les autres paragraphes de l’article 5.2. de l’accord de mise en place de forfait en jours du 30 janvier 2017 sont inchangés.


Article 5 - Publicité

Le texte de ce présent accord sera affiché aux tableaux officiels de l’entreprise et sera tenu à la disposition du personnel de l’entreprise, notamment sur l’intranet de l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé :
  • sur la plate-forme du ministère Télé-Accords;
  • en 1 exemplaire auprès du greffe du Conseil des Prud’hommes de Reims ;



Fait en quatre exemplaires originaux, à Reims, le 28 février 2019



Les Organisations Syndicales

Pour la C.G.T. Pour la SNCEA-CFE CGCPour F.O.

XXXXXXXXXXXX

La Société MUMM

Directeur des Ressources Humaines



XXXX
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