Accord d'entreprise G3

avenant à l'accord collectif sur la réduction et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/07/2022
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société G3

Le 10/06/2022


AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA REDUCTION ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société G3 GROSSET-JANIN FRERES

SAS, ayant son siège social à Domancy (74700) – 815 route du Fayet
Siret : 332 538 446 000 11
Immatriculée auprès du RCS de ANNECY, sous le numéro B 332 538 446-85B 110,
Représentée par, en qualité de représentant GROSSET-JANIN FINANCES président, dûment habilité aux présentes,

Ci-après désignée « GROSSET JANIN » ou « la Société »,


D’une part,

ET



Les membres titulaires non-mandatés du Comité Social et Economique :

,


D’autre part,



IL A ÉTÉ CONCLU L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DONT LES TERMES SUIVENT :


PREAMBULE

Afin de tenir compte de l’évolution de la Société et de moderniser et d’adapter les règles en matière de durée du travail applicables au sein de celle-ci, les parties signataires ont souhaité ouvrir des discussions dans ce domaine et mettre en place un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la réduction et à l’aménagement du temps du travail de la société, permettant en particulier la mise en place d’un système de forfait annuel en jours dits « à temps réduit ».

La Société étant dépourvue de délégués syndicaux, le présent accord est conclu avec les membres titulaires du CSE, et ce sans mandatement aucun de la part des élus.

En effet, il a été procédé à l’information des syndicats par LRAR en date du 30 Mai 2022 et du membre du CSE en date du 31 Mai 2022.
Le membre élu du CSE nous a répondu en date du 07 Juin 2022 de son intention de négocier seul car sans mandatement syndical.
En date du 09 Juin 2022, il a été fait une lecture attentive du projet d’avenant, laquelle n’a donné lieu à aucune modification. Suite à cette réunion, il est convenu d’une relecture et signature en date du 10 Juin 2022.

Dans ce cadre, les partenaires à la négociation font le choix de mettre en place un système de forfait annuel en jours à temps réduit adapté à l’organisation de la société, et conciliant tant les intérêts de fonctionnement de l’entreprise, donc la pérennité et celle de ses emplois, que la conciliation avec la vie personnelle des collaborateurs de l’entreprise.

* * *

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION ET OBJET DE L’ACCORD

Article 1.1 : Champ d’application

Le présent avenant s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société, qu’il soit titulaire d’un contrat à durée indéterminée ou d’un contrat à durée déterminée.

Sont cependant exclus de son champ d’application :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L 3111-2 du code du travail, c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.


Article 1.2 : Objet de l’accord

Le présent avenant précise le dispositif du forfait-jours applicable au sein de la Société GROSSET JANIN.

À la date de son application, le présent avenant a vocation à remplacer toute autre disposition en vigueur au sein de la Société instaurée notamment par voie d’usage, d’accord collectif ou d’engagement unilatéral portant sur le même objet.


CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS GENERALES


Article 2.1 – Durée du forfait jours – forfait-jours « à temps réduit »

Par principe, et conformément à l’accord initial applicable dans l’entreprise, journée de solidarité incluse, la durée du forfait jours est de 218 jours annuels, pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets, hors prise en compte d’éventuels jours de congés payés conventionnels.
Dans ce cadre, le nombre de jours non travaillés (JNT) potentiel au titre du forfait jours, en acquisition, varie d'une année sur l'autre en fonction notamment du nombre de jours chômés au cours de l'année considérée.
Ce calcul sera réalisé chaque année par la Société, compte tenu, notamment, du nombre réel de jours fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire.
Les jours non travaillés (JNT) seront acquis en fonction de la durée de présence effective du salarié. Ils ne sont pas reportables d’une année sur l’autre.
Par contre, le nombre de jours travaillés reste fixe.
Toutefois, un forfait portant sur un nombre réduit de jours annuels de travail pourra être conclu en accord avec la Direction.
Dans ce cas, le salarié concerné sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait et sa charge de travail adaptée en conséquence.
En outre, et comme les salariés en forfait-jours « à temps complet », il fera par principe l’objet d’un lissage de rémunération au cours de la période de référence.
Néanmoins, et dans certains cas particuliers dans lesquels la Direction estimera qu’un tel lissage de rémunération n’est pas le dispositif le plus adapté, le salarié ne fera pas l’objet d’un lissage de rémunération et sera donc rémunéré en fonction des seuls jours de travail, jours de congés payés et jours fériés chômés tombant un jour habituellement travaillé, la rémunération annuelle étant donc fixée dans ce cas au regard du nombre de jours à travailler par le salarié outre les congés payés et les jours fériés chômés de l’année en cours.
En tout état de cause, il est demandé aux salariés concernés de veiller à respecter scrupuleusement le nombre de jours travaillés sur l’année prévu dans le cadre de leur forfait.

Article 2.2. Conséquences des absences, entrée et sortie en cours de période de référence

En cas d’absence, pour quelque cause que ce soit, non assimilée à du temps de travail effectif, et en cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il convient de déterminer le nombre de jours à travailler au titre du forfait jours.
Ainsi, une absence non assimilée à du temps de travail effectif entraine une diminution proportionnelle du nombre de jours travaillés dû par le salarié.
La retenue en cas d’absence sera déterminée dans ce cas en fonction de la valeur d’une journée de travail.
Pour les salariés entrant ou sortant en cours de la période de référence ci-dessus, le même calcul est effectué.

Article 2.3 – Régime juridique

Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du code du travail, à :

  • la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;
  • la durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.

Les salariés concernés bénéficient néanmoins des temps de repos quotidien et hebdomadaire obligatoires, qui ne constituent néanmoins que des durées minimales, les salariés étant encouragés à porter cette durée à un niveau supérieur chaque fois qu’ils le peuvent.

Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail, même s’il peut être prévu, sans que cela remette en cause leur autonomie, qu’ils puissent être astreint dans l’année à des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la Société, et/ou des périodes de permanence journalière indispensable au bon fonctionnement du service.

Article 2.4 – Garanties

* 2.4.1 - Suivi de la charge de travail : modalités de suivi et d’évaluation réguliers

  • Contrôle

Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.

A cette fin le salarié doit remplir et transmettre mensuellement le document de contrôle élaboré, à cet effet, par l’employeur.

Devront être notamment identifiés dans le document de contrôle :

  • La date des journées ou de demi-journées travaillées ;

  • La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, éventuels congés conventionnels, repos hebdomadaire, jour de repos, jours fériés…

Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue.

  • Dispositif de suivi et de veille

Afin de permettre au supérieur hiérarchique du salarié en forfait jours d’effectuer un suivi et de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif de suivi et de veille.

Ce dernier consiste, outre le contrôle auquel est soumis le document de contrôle visé à l’article ci-avant, en une information, lorsque nécessaire, du salarié en forfait jours, dès lors que le document de contrôle visé ci-dessus :

  • n’aura pas été remis en temps et en heure ;
  • fera apparaître un non-respect récurrent des temps de repos ;
  • fera apparaître qu’une bonne répartition du travail dans le temps n’est pas assurée.

Dans les meilleurs délais, le supérieur hiérarchique convoquera le salarié en forfait jours concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les éventuelles difficultés qui auraient été identifiées, ce dans le but de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée du travail raisonnable.

* 2.4.2 – Suivi de la charge de travail : modalités de communication périodique

  • Entretien annuel

En application de l’article L.3121-64, le salarié aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées :

  • L’organisation du travail ;
  • La charge de travail de l'intéressé ;
  • L’amplitude de ses journées d'activité ;
  • L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
  • La rémunération du salarié.

Cet entretien pourra avoir lieu en même temps que l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.

* 2.4.3 – Suivi de la charge de travail : Droit à la déconnexion

Une charte a été établie sur le sujet, laquelle se trouve rappelée pour information en fin du présent accord sans en faire partie intégrante.

Les salariés soumis au dispositif du forfait-jours s’engagent à veiller à son bon respect.

Article 2.5 – Caractéristiques principales des conventions individuelles

Il est rappelé qu’en application de l’article L.3121-55 la mise en œuvre du forfait jours doit faire l’objet d’une convention individuelle écrite avec le salarié.

Cette convention précisera, notamment :

  • le nombre de jours à travailler ;
  • que le salarié n’est pas soumis à la durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail, à la durée quotidienne maximale ainsi qu’aux durées hebdomadaires maximales de travail ;
  • que le salarié a droit aux respects des temps de repos quotidien et hebdomadaires.


CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS FINALES

Article 3.1 : Durée et entrée en vigueur

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur le 01 Juillet 2022, sous réserve du dépôt préalable de celui-ci auprès de l’autorité administrative.

Article 3.2 : Formalités de dépôt et de publicité

Conformément aux règles applicables relatives à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de l'entreprise.

Ce dernier déposera le présent avenant sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Le déposant adressera un exemplaire du présent avenant au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Bonneville.

Un exemplaire du présent avenant sera également remis par la Direction aux représentants du personnel ainsi qu’auprès de l’ensemble des salariés et de tout nouvel embauché par la Direction de la société par voie d’affichage.

Fait en 2 exemplaires originaux
A Domancy, le 10 Juin 2022

Les élus titulaires au CSE, à savoir :

Pour la Société

Le représentant Permanent,

Mise à jour : 2022-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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