CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRÔLEURS PAGEREF _Toc90634375 \h 5
Article 1. Organisation du temps de travail effectif et durée du temps de travail PAGEREF _Toc90634376 \h 5
Article 2. Durée de travail PAGEREF _Toc90634377 \h 5
CHAPITRE 4. DUREE – DATE D’EFFET PAGEREF _Toc90634378 \h 7
CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc90634379 \h 7
CHAPITRE 6 – Révision de l’accord PAGEREF _Toc90634380 \h 7
CHAPITRE 7 – Dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc90634381 \h 7
CHAPITRE 8 – Dépôt de l’accord et publicité PAGEREF _Toc90634382 \h 8
Entre les soussignés,
La société G7, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro B 324 379 866, dont le siège social est situé au 22-28, rue Henri Barbusse à CLICHY (92110), représentée par XXX, en sa qualité de XXX, dénommée ci-après « la société »,
d'une part, Et
Les organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société :
le syndicat CFDT représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
le syndicat FO représenté par XXX en sa qualité de Délégué Syndical,
d'autre part,
ont convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Les parties au présent accord ont entendu, en premier lieu, préciser la finalité du présent accord dont le souhait est :
de répondre aux nécessités liées à l’activité et au fonctionnement de la Société et notamment de la Direction du Réseau,
d’aller vers un accord plus général sur le statut de contrôleur,
de maintenir la motivation par l’instauration d’une prime sur objectifs.
La Société G7 a souhaité initier une réflexion sur les missions des contrôleurs compte tenu des évolutions du marché et d’améliorer notre politique qualité vis-à-vis de nos clients passagers en recentrant l’activité des contrôleurs. Cette réflexion a été menée conjointement avec la Direction du Réseau et les contrôleurs terrain au cours d’une réunion d’échanges le 8 octobre 2021, afin de présenter les raisons qui ont amené la Société G7 à recentrer le travail des contrôleurs sur leur cœur de métier, notamment au travers de leurs missions de contrôle terrain des chauffeurs afin de garantir et maintenir un service de qualité auprès de nos clients passagers. Dans la continuité de cette réunion d’échanges, les parties prenantes se sont réunies et ont considéré que le recentrage de l’activité permettrait :
d’effectuer davantage de contrôles sur le terrain et d’être au plus près de nos clients chauffeurs,
de garantir et maintenir notre niveau d’exigence dans le respect des engagements G7,
une meilleure conciliation entre la vie privée et la vie professionnelle, en planifiant des soirées et/ou week-ends de contrôle (départs en vacances, salons, foires, etc.) dans le respect des dispositions légales et/ou conventionnelles d’organisation et de durée du temps de travail,
de continuer à effectuer certaines antennes lorsqu’elles génèrent un flux très important afin de pouvoir assurer le contrôle des chauffeurs en même temps.
Néanmoins ce recentrage aura pour conséquence de diminuer la sollicitation des contrôleurs pour la réalisation d’antennes ce qui rend inadaptées les modalités d’attribution de la « prime antennes v2 » mise en place par accord d’entreprise du 17 septembre 2012, modifié par l’avenant du 4 avril 2013. Dans ce contexte, il a été convenu de conclure le présent accord qui abroge l’accord d’entreprise du 17 septembre 2012, modifié par l’avenant du 4 avril 2013. L’employeur a informé le 4 novembre 2021 le Comité Social et Economique de sa volonté revoir les modalités d’attributions des primes variables des contrôleurs.
CHAPITRE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique au seul personnel contrôleur terrain du Service Flotte, salarié de la Société.
CHAPITRE 2. MISE EN PLACE D’UNE PRIME SUR OBJECTIFS
Dans le cadre de la gestion de la flotte de chauffeurs de taxis G7, le titulaire du poste doit assurer le contrôle sur le terrain des prestations des chauffeurs affiliés afin de contribuer à la politique qualité de la société et ainsi de participer à la fidélisation des clients passagers. Le titulaire du poste est en relation permanente avec les chauffeurs de taxis, soit 9000 chauffeurs de taxis affiliés, dont 1000 Club Affaires. Il est amené à effectuer des contrôles sur le terrain en journée, et éventuellement la nuit, dans le respect des Chartes existantes (Grand réseau, Club Affaires, etc.) selon les instructions ou à son initiative (d’après les informations Taxipack) et notamment de :
vérifier l’état du véhicule (propreté, intérieur et extérieur, état général, etc.),
contrôler la présentation des chauffeurs,
vérifier les compteurs et délais d’approche,
suivre régulièrement certains grands comptes (aéroports, gares, et clients réguliers, etc.),
émettre un rapport écrit de tous les contrôles effectués, via les outils en place, pour transmission au responsable hiérarchique,
mettre à jour les dossiers informatiques des chauffeurs,
effectuer ponctuellement des antennes sur proposition du manager.
Article 1. Modalités de mise en place
Comme visé en préambule, l’abrogation de l’accord du 17 septembre 2012relatif à l’attribution d’une prime « antennes » pour les contrôleurs qualité, et de l’avenant du 4 avril 2013 entraîne, de facto, l’arrêt du versement de la prime antennes dite v2 telle que définie. Afin de préserver les intérêts des contrôleurs, une prime variable sur objectifs est instituée. Lors de la réunion du 8 octobre 2021, les contrôleurs ont été réunis afin d’échanger sur les critères retenus, notamment :
l’analyse du nombre de contrôles réalisés au cours des 3 dernières années,
le montant des primes dite de prestation,
le montant des heures supplémentaires.
Cette prime sur objectifs vise à encourager et récompenser la performance par la recherche d’efficacité. Un tel dispositif incitera à organiser les contrôles là où ils sont le plus efficaces, par exemple des lieux de forte activité (aéroports, gares, salons, événementiels, etc.) et de créneaux horaires avec un flux de chauffeurs significatif, et par conséquent d’améliorer la qualité de la flotte des chauffeurs G7. Les objectifs sont déterminés sur la périodicité sur laquelle ils sont portés, de manière à être réalisables (SMART). Le barème et le montant feront l’objet d’une note de la Direction qui sera communiquée aux salariés préalablement à la période sur laquelle ils portent. Les parties au présent accord ont convenu d’intégrer une partie de la prime « antenne v2 » dans le salaire de base pour un montant de 200 € brut. Cette intégration sera effective sur le salaire de janvier 2022. Un avenant au contrat de travail relatif à l'intégration de cette prime sera proposé aux salariés concernés. Par ailleurs, une prime exceptionnelle forfaitaire brute de 1 000 € sera versée sur la paie de mois de décembre 2021 afin d’accompagner la mise en place des nouvelles dispositions entre septembre et décembre 2021 et afin de récompenser l’investissement des salariés au cours des années passées.
Article 2. Modalités d’attribution
Sous réserve de l’atteinte des objectifs, tels que déterminés dans la note de la Direction fixant les objectifs et le barème, le titulaire du poste bénéficiera d’une prime versée périodiquement en fonction de la période sur laquelle ils sont portés. Afin de pouvoir effectuer un comptage fiable et définitif des différents indicateurs susceptibles d’entrer dans cette prime (ex : nombre de contrôles réalisés, nombre d’heures de travail, etc.), le versement de la prime sera effectué le mois suivant celui au terme duquel l’atteinte des objectifs a été constatée, quelle que soit la périodicité sur laquelle ils portent. Le versement de la prime apparaîtra sur le bulletin de salaire du mois de versement. Ces modalités seront mises en application en prenant en compte l’activité à compter du 1er décembre 2021.
CHAPITRE 3. DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX CONTRÔLEURS
Article 1. Organisation du temps de travail effectif et durée du temps de travail
Organisation du temps de travail effectif
Conformément aux dispositions légales, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif des salariés visés par le présent article est décompté sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre, et organisé selon les modalités suivantes :
soit 39 heures de temps de travail effectif par semaine, comprenant 2 heures supplémentaires structurelles avec l’octroi de 11 jours de RTT pour ramener à 37h en moyenne sur la période de décompte.
soit 39 heures de temps de travail effectif par semaine avec l’octroi de 22 jours de RTT pour ramener à 35h en moyenne sur la période de décompte.
Forme de l’horaire et délai de prévenance des changements d’horaire
Le titulaire du poste est informé de la répartition de la durée du travail et des horaires au travers un planning prévisionnel mensuel communiqué avec un délai de prévenance de 10 jours en prenant en compte les nécessités de service et les besoins de l’entreprise. La Direction pourra procéder unilatéralement à toute modification/ajustement du planning, sous réserve d’un délai de prévenance de 5 jours avant la mise en œuvre de la modification, délai qui pourra être inférieur en cas de circonstances particulières. Il est rappelé que la détermination des horaires de travail et leur champ d’application relève du pouvoir de direction de l’employeur.
Article 2. Durée de travail
Durée quotidienne du travail
Il est rappelé que la durée journalière de travail effectif est limitée à 10 heures. Compte tenu de l’activité de la société G7 qui pourrait nécessiter une augmentation de la durée quotidienne du travail résultant d’une activité accrue (pics d’activité, antennes, etc.), les parties conviennent de l’absolue nécessité de prévoir la possibilité de travailler jusqu’à 12 heures par jour. Il peut être dérogé à cette durée maximale quotidienne dans les conditions de l’article L.3121-19 du Code du travail à savoir dans la limite de 12 heures par jour, notamment en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise.
Durée maximale hebdomadaire
Pour rappel, la durée maximale hebdomadaire de travail effectif peut atteindre 48 heures au cours d’une semaine considérée. En outre, la durée hebdomadaire maximale de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne pourra être supérieure en moyenne à 46 heures de travail effectif, conformément aux dispositions de l’article L.3121-23 du Code du travail.
Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément à l’article L.3131-1 du code du travail, tout salarié bénéficie en principe d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures continues. Compte tenu de la spécificité de l’activité des titulaires du poste, le repos quotidien de 11 heures pourra être réduit, sans pour autant être inférieur à 9 heures, dans des circonstances exceptionnelles, notamment en cas de surcroît d'activité. Cette réduction du repos quotidien sera subordonnée à l’attribution d’une période de repos au moins équivalente.
Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires ouvrent droit à une rémunération plus favorable (taux horaire majoré) au salarié ou à un repos compensateur. Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un certain nombre d'heures (appelé contingent annuel). Compte tenu de l’organisation de l’entreprise, les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de 39h en tenant compte des heures supplémentaires structurelles pour les salariés concernés par cette modalité. Les heures supplémentaires sont effectuées dans le respect de la réglementation propre au temps de travail, notamment en ce qui concerne les durées maximales du travail et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires. Il est toutefois rappelé qu’une « heure supplémentaire » est une heure effectuée à la demande exclusive de la hiérarchie. Il s’agit donc d’un travail commandé par l’employeur et effectué pour le compte de la société. Dès que l’employeur aura connaissance du besoin d’heures supplémentaires, il en informera aussitôt le salarié. A cet effet, pour permettre un contrôle rigoureux des heures supplémentaires et éviter tous différends sur la nature des heures supplémentaires, tout dépassement de l’horaire devra préalablement avoir été autorisé par le responsable hiérarchique. Ainsi, en cas d’heures supplémentaires rendues nécessaires par les événements ou l’activité, le responsable hiérarchique le saisira dans le SIRH, ou transmettra l’information par tout moyen (courriel, etc.) à la Direction des ressources humaines, sachant qu’aucune heure supplémentaire ne sera payée en l’absence d’information du responsable hiérarchique. Elles sont décomptées à la semaine.
Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-33 du Code du travail, les parties signataires sont convenues de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 300h par an et par salarié. Celles réalisées au-delà du contingent donneront lieu au bénéfice des contreparties obligatoires en repos déterminées à l’article L.3121-30 du Code du travail.
Repos compensateur d’équivalence (RCE)
Les heures supplémentaires effectuées donneront lieu tout au long de la période de référence :
prioritairement, à un paiement avec majoration de 25% pour l’équivalent des 8 premières heures et de 50% pour l’équivalent des heures suivantes sur la semaine,
ou à l’octroi d’un repos compensateur d’équivalence remplaçant le paiement de l’heure supplémentaire et de sa majoration
Il est précisé que les heures supplémentaires intégralement remplacées par un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires (article L.3121-30 du Code du travail). Le droit au RCE est ouvert dès que la durée de ce repos atteint 4h, soit une demi-journée de travail. Il sera pris par demi-journée ou par journée. La prise de RCE s’effectuera dans la limite de deux jours consécutifs pouvant être accolé à des congés payés ou des RTT.
Incidences, sur la rémunération, des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte
Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire sont déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière est calculée sur la base de la rémunération mensuelle lissée. Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen sur la base duquel sa rémunération est lissée.
CHAPITRE 4. DUREE – DATE D’EFFET
Le présent accord abroge l’accord relatif à l’attribution de la prime dite « antennes » des contrôleurs qualité signé le 17 septembre 2012 et à l’avenant du 4 avril 2013 conclus pour une durée indéterminée. Sous réserve du respect des formalités de dépôt, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2022. Il est conclu pour une durée indéterminée.
CHAPITRE 5 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD
L’application du présent accord est suivie par le Comité Social et Economique. Le Comité Social et Economique pourra se réunir à tout moment, en cas de difficultés d’application des règles de l’accord nécessitant une solution immédiate, sur convocation de la Direction ou des organisations syndicales représentées au sein du Comité.
CHAPITRE 6 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.
CHAPITRE 7 – Dénonciation de l’accord
Sans préjudice du dernier alinéa de l’article L. 2261-10 du Code du travail, le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.
CHAPITRE 8 – Dépôt de l’accord et publicité
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du Travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires dans l’entreprise. Le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire original sera transmis au Secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Fait à Clichy, en 4 exemplaires originaux, le 17 décembre 2021.